Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez AGRIMER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGRIMER et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922007033
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGRIMER
Etablissement : 38050548700013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD D ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2022-07-21)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
LES SOUSSIGNES
La Société AGRIMER
SAS au capital de 1 500 000 €
Dont le siège social est situé 645, Prad Menan
29880 PLOUGUERNEAU
Identifiée sous les numéros :
380 505 487 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
573 000 000 521 432 497 à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par la Présidente
La société de l’Ile VIERGE.
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant
La majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
Professionnelles représentées par la secrétaire, désignée comme signataire lors de la réunion CSE du 11 juillet 2022.
D’AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT
Préambule
Les parties entendent :
Développer le recours aux heures supplémentaires de la production permettant de ce fait l’accroissement de leur pouvoir d’achat en cette période de forte inflation ;
Privilégier le paiement de ces excédents de temps à hauteur de la durée collective de travail adoptée et les samedis travaillés ;
Limiter le recours au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée.
Pour répondre à ces objectifs, les parties ont convenu de souscrire le présent accord afin d’adopter un cadre juridique spécifique adapté aux spécificités et contraintes de l’activité de la Société notamment sur la durée du travail et plus spécifiquement sur le traitement des heures supplémentaires.
En l’absence de Délégué Syndical désigné au sein de la Société, la Direction a informé
le 11 juillet 2022 les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que les représentants du personnel de la Société de son intention d’engager une négociation sur la conclusion du présent accord.
Les représentants du personnel ont été informés de la possibilité d’être mandatés par une organisation syndicale représentative telle que rappelée ci-dessus.
Avant même le délai légal d’un mois et au plus tard au 11 août 2022, les représentants du personnel ont précisé qu’ils souhaitaient participer à cette négociation et qu’ils n’étaient pas mandatés.
Ensemble, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail).
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des services suivants :
Production, Conditionnement, Logistique, Préparation de commandes et Qualité.
Ce sont les salariés employés pour une durée indéterminée ou déterminée et travaillant à temps plein ainsi que les travailleurs temporaires à l’exclusion des Responsables de service et du personnel administratif de la production.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES
AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Durées maximales de travail
Durée maximale journalière :
Moyenne : 10 heures
Absolue : 12 heures
Durée maximale hebdomadaire :
Moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures
Absolue : 48 heures
Article 2 - Les heures supplémentaires
2.1 : Leur décompte
Il s’opère par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’Entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande expresse du Responsable habilité selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaires devra avoir été préalablement sollicité et validé par ce dernier.
2.2 La majoration des heures supplémentaires
Les trois premières heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du Travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
De la 39ème heure à la 43ème heure supplémentaire, la majoration sera de 25 %.
Au-delà, la majoration sera de 50 %.
2.3 Le repos compensateur de remplacement :
Modalités d’attribution du repos compensateur
Les heures supplémentaires, qui viendraient à être exécutées à partir de la 39ème heures hebdomadaires, devront prioritairement faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement.
Ce temps de repos sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés, soit :
Une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à un repos de 1 h 15 mn,
Une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos de 1 h 30 mn.
Conditions et modalités de prise du repos
Le droit au repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise une heure de repos.
Ce repos est pris dans les conditions suivantes :
A l’heure ou à la journée, étant précisé que dans ce dernier cas cela il doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée, étant précisé qu’une régularisation interviendra en fin d’année civile ;
Les dates de repos seront communiquées par le salarié au minimum 8 jours calendaires avant sa prise effective, sauf accord avec le Responsable de service ;
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de repos de quelque nature que ce soit sauf avec l’accord du Responsable de service et selon les besoins.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, chaque fin de mois.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
article 3 : Travail du Samedi
Article 3.1 – Mise en œuvre
La Direction rappelle que le travail du samedi s’impose aux horaires définis avec le Responsable du service concerné par le séchage des algues qui est le cœur de métier de notre société et vise le personnel visé à l’article 1 précité.
En effet, les algues fraîches doivent être traitées au cours des 24 heures qui suivent leur livraison pour garantir leur intégrité et la qualité de la production.
C’est donc en fonction de ces besoins et à la demande de la Direction, que le personnel est sollicité sur la base du volontariat dans la mesure du possible. Un planning prévisionnel sera établi avec les volontaires. A défaut, la Direction désignera les salariés devant travailler le samedi.
Article 3.2 – Rémunération
Les heures supplémentaires effectuées le samedi seront payées et majorées conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord, à savoir :
Jusqu’à la 43ème heures : 25 % ;
Au-delà : 50 %.
Article 4 : le contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail et par dérogation aux dispositions de l’accord de branche appliqué, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires, effectuées au-delà de ce contingent d’heures, ouvrent droit au paiement et à une contrepartie obligatoire en repos, qui sera égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article .3.1 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve qu’un préavis de trois mois soit respecté dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier adressé par voie recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction et élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra aussi être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier adressé aux autres parties par voie recommandée avec accusé de réception.
Article 3.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
L'application du présent accord sera suivi par une commission qui sera composée de la Direction et du secrétaire du CSE.
Elle se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 3.3 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3.4 — Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des signataires.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article D. 2231-4 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Accompagneront ce dépôt l’ensemble des pièces prescrites du fait des dispositions légales en vigueur.
La Direction remettra également un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à Plouguerneau en 4 exemplaires originaux
Le 21 juillet 2022
La secrétaire, La Présidente,
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