Accord d'entreprise "Accord 2019 sur l'aménagement du temps de travail" chez LECLERC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECLERC et le syndicat CFTC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06819001690
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU DIACONAT - FONDERIE
Etablissement : 38055654800044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'établissement 2019 (2018-12-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
Réf. : Accordcnt/ATT2019
ACCORD 2019
SUR
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Fondation de la Maison du DIACONAT, dont le siège social est situé :
14 boulevard Roosevelt - 68100 MULHOUSE
Représentée par, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet
D'UNE PART
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Etablissement,
Représentée par, Déléguée Syndicale CFTC,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation collective prévue par l'article L.2242-1 du code du travail qui s'est déroulée les 24 septembre, 06 novembre et 21 décembre 2018 et remplace l’accord d’entreprise expirant le 31 décembre 2018.
Date de présentation CHSCT : mars 2019
Date de présentation au CE : 21 décembre 2018
CHAMP D'APPLICATION
DISPOSITIONS GENERALES
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TRAVAIL EN CONTINU
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA MISE EN PLACE DE CYCLES.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Gestion du temps de travail
Heures complémentaires
Heures supplémentaires
CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Temps de pause ET DE REPAS
Repos compensateur EQUIVALENT
Garde ou permanence
Astreinte
Information
Dispositions spécifiques au Bloc opératoire
DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EN 12H00
DISPOSITIONS SPECIFIQUES CADRES ET ASSIMILES
1. Cadres dirigeants
2. Cadres intégrés ou encadrants
3. Cadres autonomes
APPLICATION DUREE – PRISE D’EFFET
Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets.
Le présent accord a fait l’objet préalablement à sa signature, d’une information du Comité d'établissement.
Il est transmis aux Institutions représentatives du personnel et aux Délégués syndicaux et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
DEPOT DE PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L2222-5 et L2261-7 et 8 du Code du Travail.
Cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au Conseil de Prud'hommes selon les dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non de celui-ci. Enfin, en application de l’article L2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Mulhouse, le 21 décembre 2018 (en sept exemplaires originaux dont un à chaque partie et cinq pour les formalités)
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