Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008109
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : MORAND-FORAGES
Etablissement : 38056066400019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société MORAND FORAGES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 380 560 664 00019, dont le siège social est situé 14 La Milonière, 85 250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée ci « l'entreprise »
d'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
Ci-après dénommé « le personnel »
d'autre part.
Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La société MORAND FORAGES et ses salariés ont constaté que les stipulations conventionnelles prévues par la Convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés du 08 octobre 1990 (IDCC 1596) n’étaient pas adaptées aux spécificités de l’activité de l’entreprise, tout particulièrement celles relatives à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La société et le personnel ont déterminé que les dispositions de la Convention collective du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés du 7 mars 2018, non étendue et inapplicable depuis le 26 février 2019, étaient plus favorables aux besoins de l’entreprise et des salariés.
C’est dans ces conditions que la société, dont l’effectif est inférieur à onze salariés et est dépourvue de délégué syndical, a engagé des réunions de négociation avec ses salariés, dans le but de reprendre certaines stipulations de la Convention collective du 7 mars 2018 concernant la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la société MORAND FORAGES a donc décidé de proposer à l’ensemble du personnel un projet d’accord dont l’objet est le suivant :
Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail, le présent accord est autorisé à déroger aux stipulations de la convention de branche.
Article 1 : Champ d’application
La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à l’ensemble des salariés de la société MORAND FORAGES, sans distinction de catégorie ou d’activité.
Article 2 : Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
2.1. Rappel de la règlementation sur les heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
Leur accomplissement est subordonné à la demande de l’employeur.
Le décompte des heures supplémentaires s’opère sur la semaine civile, du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé et à 180 heures pour les salariés dont l’horaire de travail n’est pas annualisé, conformément à l’article 3.13 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés du 08 octobre 1990 (IDCC 1596).
Le présent accord a pour objectif d’augmenter ce contingent.
2.2. Définition nouvelle du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés (IDCC n°1596), de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC n°2609) et de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC n°2420), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an.
Ce contingent est applicable peu importe si les salariés sont soumis à une annualisation du temps de travail.
La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.
Article 3 : Durée de l’accord et condition de validité
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société MORAND FORAGES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société MORAND FORAGES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois. Pour être valable, la dénonciation devra être notifiée à la société collectivement et par écrit dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.
Si aucun nouvel accord n’est trouvé, le délai de survie de l’accord dénoncé sera de douze mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Ils bénéficieront toutefois d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.
Article 7 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par la remise de la copie du texte de l’accord.
***
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à SAINT ANDRE GOULE D’OIE,
Le 24 février 2023,
En 3 exemplaires originaux.
Pour le Personnel Pour la société MORAND FORAGES
(statuant à la majorité des deux tiers) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(selon procès-verbal de consultation annexé)
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