Accord d'entreprise "ACCORD CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL OUVRIER" chez SOCIETE PINARD FINANCE (S.P.F)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PINARD FINANCE (S.P.F) et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006586
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : PINARD SA
Etablissement : 38058810300040

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD relatif au CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL OUVRIER (2019-11-27)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 FEVRIER 2020 PORTANT

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL OUVRIER DE LA SOCIETE PINARD

Entre

D’une part,

La totalité des Membres Titulaires du Comité Social et Economique de la société PINARD dont le siège est 10 chemin Montplaisir à 44100 NANTES, à savoir nommément Madame …………………. et Monsieur ………………….. sont signataires de l’Accord et représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Et

D’autre part,

La société PINARD, représentée par Monsieur ……………………., Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

Un texte conventionnel du 7 mars 2018 définit le quota d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié lorsqu’il n’y a pas annualisation, ce texte devient applicable de droit à l’Entreprise qui de ce fait dispose d’un quota d’heures supplémentaire à 300 heures.

Mais ce texte par décision judiciaire définitive est réputé ne pas avoir existé, ramenant de ce fait le quota à 180 heures.

Les parties constatent que le quota de 180 heures n’est pas suffisant et entraîne des difficultés de gestion tant pour l’Entreprise que pour les salariés et que l’Accord doit définir de par lui-même le quota d’heures supplémentaires et de conserver les pratiques se rapportant à son utilisation.

De façon à continuer d’appliquer les dispositions adoptées par l’Entreprise, les parties décident de procéder à un Accord d’Entreprise

Suite au courrier de la Direction du Travail en date du 9 décembre 2019, il est bien précisé que conformément à l’article L 2232-23-1 -II du code du travail, ce n’est pas le CSE qui est signataire d’un Accord mais les Membres Titulaires du CSE pris individuellement qui sont favorables à l’Accord

Les parties après concertations, discussions et négociation ont décidé d’un commun accord ce qui suit et cela dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1-II du code du travail :

ARTICLE 1 : QUOTA D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le quota d’heures supplémentaires est fixé pour le personnel Ouvrier non assujetti à un forfait annuel en jour à 300 heures par personne et par année civile.

ARTICLE 2 : DATE DE PRISE D’EFFET, DUREE, MODALITE DE

DENONCIATION

L’Accord prend effet au 1er janvier 2020 de façon à assurer la continuité des droits et cela pour couvrir une année civile entière. L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé seulement globalement à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

3-1 Suivi

Un suivi de la mise en œuvre de l’Accord fait l’objet d’une réunion des parties signataires tous les ans. Les éventuelles difficultés d’application seront étudiées.

3-2 Bilan

En complément du suivi, un bilan de l’application du présent Accord sera établi. Il sera transmis au CSE pour avis.

3-3 Actualisation de l’Accord

En cas de modifications d’origines législatives, réglementaires, interprofessionnelles, conventionnelles ou autres, conduisant directement ou indirectement à des dispositions mettant en cause certaines des dispositions de l’Accord, les parties se réuniront à l’effet de négocier les modifications à y apporter.

3-4 Règlement des différends

Si un différend d’ordre individuel ou collectif venait à surgir, ou si une question se posait du fait que le présent Accord n’en traite pas d’une façon explicite, les parties signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable en recherchant une solution en conformité avec les obligations légales et conventionnelles et avec le souci de respecter l’intention et la volonté des parties qui ont présidé à l’établissement de l’Accord. Cette disposition est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.

3-5 Publicité de l’Accord

La Direction assurera les obligations légales.

Outre une copie de l’Accord transmise aux Membres du CSE, un exemplaire de l’Accord sera transmis à l’ensemble du personnel ouvrier de la société et à chaque salarié, embauché ou intérimaire.

Nantes, le 28 février 2020

Fait en 4 exemplaires originaux

Madame …………………, Membre Titulaire du CSE Pour la Société PINARD

Monsieur ……………..

Monsieur ………………… Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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