Accord d'entreprise "protocole relatif au droit à la déconnexion" chez CETELIC DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CETELIC DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04918000938
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CTI ANGERS
Etablissement : 38063216600019 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre d’une part,

L’entreprise X, représenté Madame X, Directrice,

Et d’autre part,

L’Organisation Syndicale Y représentée par Monsieur X, délégué syndical.

Il a été convenu comme suit :

PREAMBULE :

Afin de mieux respecter les temps de repos et de congés mais aussi la vie personnelle et familiale des salariés, l’article 55 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » a introduit un droit individuel à la déconnexion.

L’instauration de ce droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos.

Soucieux de préserver la santé des collaborateurs et de privilégier l’équilibre entre vie privée et activité professionnelle, les signataires se sont donc réunis pour définir les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, ainsi que les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du Code du Travail.

Ils confirment ainsi l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le CHSCT a été consulté le 16 avril 2018 sur ce projet d’accord et a émis un avis favorable.

ARTICLE I : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour un salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc., ) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Temps de travail : horaire de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Astreinte : période durant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à la déconnexion individuel ainsi qu’au respect de la vie personnelle et familiale.

ARTICLE III : SENSIBILISATION AU DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Néanmoins l’usage des messageries électroniques et instantanées n’est qu’un mode de communication parmi d’autres, notamment plus directs (échange verbal de visu, réunion, échange téléphonique) et ne doit pas devenir le seul canal d’échange entre les salariés et leurs partenaires professionnels.

Ainsi, l’entreprise s’engage à organiser périodiquement des actions de sensibilisation à l’intention de l’ensemble des salariés en vue d’informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

ARTICLE IV : PREVENTION CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

L’ensemble du personnel est soumis au respect de la charte du bon usage des ressources informatiques figurant en annexe 2 du Règlement Intérieur.

L’effectivité du droit à la déconnexion par l’utilisation raisonnable des outils de communication virtuels ne peut être assurée que par l’association de deux actions :

  • l’action volontaire du salarié,

  • l’intégration de ce droit dans les techniques managériales.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie par rapport aux autres vecteurs de communication,

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et en particulier ceux à mentionner en copie,

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE V : PREVENTION DU STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel, un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel,

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

  • Indiquer un message d’absence sur la messagerie électronique lors des congés et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,

  • Limiter le nombre d’interruptions journalières pour la gestion des messages,

  • Eviter l’utilisation de la messagerie électronique et des smartphones pendant les réunions.

ARTICLE VI : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Ainsi un salarié n’a pas obligation de répondre aux sollicitations d’un collègue ou d’un manager durant ces périodes, même lorsqu’il dispose des outils numériques adéquats pour le faire.

Cette directive ne s’applique pas aux situations suivantes :

  • Salarié effectuant une astreinte,

  • Déclenchement du Plan de Continuité d’Activité.

    ARTICLE VII : DECONNEXION PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

    La déconnexion pendant certains espaces du temps de travail devrait être un principe de bienséance et de respect des interlocuteurs. Pendant les temps de réunion, de formation, l’utilisation des outils numériques doit être limitée aux nécessités de la rencontre.

    Chaque salarié doit pouvoir prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et doit respecter ses collègues dans ses usages du numérique.

ARTICLE VIII : SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fait l’objet d’un bilan annuel présenté à une Commission de suivi composée, d’un représentant de la Direction, de deux représentants du CHSCT, d’un délégué syndical.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Direction s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au risque.

ARTICLE IX: MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Validité de l’accord :

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentative ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Procédure d’agrément et de communication de l’accord :

Le présent accord sera transmis aux Comité d’Entreprise, CHSCT, et délégués du personnel.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L 123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version papier et une version numérisée, conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel et affiché dans l’entreprise.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A , le 20 avril 2018

La Directrice Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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