Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les heures supplémentaires et le lissage des heures du personnel roulant" chez SALESKY AUVERGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SALESKY AUVERGNE et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00322001804
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SALESKY AUVERGNE
Etablissement : 38074500000022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17
Accord collectif d’entreprise sur les heures supplémentaires et le lissage des heures du personnel roulant
Entre les soussignés,
SALESKY AUVERGNE, SAS au capital de 200 000€, située ZI La Feuillouse à VARENNES-SUR-ALLIER (03150) immatriculée au RCS de CUSSET sous le n°380 745 000 00022, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur
d’une part,
Et
Le Comité Social Economique, représenté par Monsieur XXXXX membre élu titulaire
d’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet l’indemnisation des heures supplémentaires mensuelles réalisées au-delà des bases horaires mensuelles contractuelles ainsi que le lissage des heures restant dues sur l’année civile en cours.
Il est rappelé que la société SALESKY AUVERGNE est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Compte tenu des contraintes de l’activité de transport frigorifique, et dans l’objectif de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de ses clients, les parties s’entendent pour encadrer les modalités d’acquisition des heures supplémentaires mensuelles et de leur modulation sur l’année civile.
Dans ces conditions, les parties conviennent dans cet accord collectif, d’un aménagement des heures supplémentaires suivant les dispositions ci-après :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise.
Article 2 – Définition des heures d’équivalence et heures supplémentaires et la majoration associée
Les heures d’équivalence
L'article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, à savoir le temps passé au service de l'employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandise.
A ce titre, les heures effectuées de la 35ème à la 39ème heure pour les conducteurs courte distance et de la 35ème à la 43ème pour les conducteurs grands routiers ne rentrent pas dans le périmètre des heures supplémentaires et sont considérées comme des heures d’équivalence. Cette notion d’heure d’équivalence permet de comptabiliser les phases dites sans travail, entre l’arrivée et le départ du salarié. Dans ce cadre, le temps effectif comptabilisé pouvant être inférieur au temps passé dans l’entreprise, ces heures n’entrent pas dans le champ des heures supplémentaires faisant l’objet d’une majoration.
Les heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne mensuelle de travail définie au sein des contrats de travail des personnels concernés par le présent accord.
Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :
- toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,
- toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale seront majorées de 25 % jusqu’à la 43ème heure et de 50 % à compter de la 44ème heure.
Article 3 – Garanties horaires contractuelles et heures supplémentaires structurelles
Il est rappelé que SALESKY AUVERGNE propose à ses conducteurs des garanties horaires mensuelles supérieures à la durée conventionnelle.
En proposant des contrats mensuels majoritairement entre 186 heures et 200 heures, SALESKY AUVERGNE rémunère déjà mensuellement des heures supplémentaires dites « structurelles » (inscrites dans le contrat de travail ».
Ainsi, et pour exemple, la structuration de la rémunération mensuelle garantie des conducteurs s’établit :
Conducteur Régional avec une garantie horaire mensuelle de 186 heures
152 heures d’heures normales, payées au taux horaire de base
17 heures d’équivalence, majorées à 25%
17 heures supplémentaires, majorées à 25%
Conducteur National avec une garantie horaire mensuelle de 200 heures
152 heures d’heures normales, payées au taux horaire de base
34 heures d’équivalence, majorées à 25%
14 heures supplémentaires, majorées à 50%
Article 4 –Suivi des heures
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée mensuelle contractuelle
Les heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée mensuelle contractuelle (soit au-delà de 186 heures/mois ou 200 heures/mois) seront payées avec leur majoration en M+1.
Les modalités de lissage annuel des heures dues
Dans l’hypothèse où l’ensemble des heures définies contractuellement n’aurait pas été effectué par le conducteur concerné, les heures restant dues seront reportées sur le mois suivant.
A ce titre, le nombre d’heures non réalisées sur le mois M viendront en déduction des heures supplémentaires éventuellement effectuées sur le mois M+1.
Ces modalités seront appliquées pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Dans ces conditions, les heures qui pourraient être dues au titre de la durée mensuelle moyenne définie contractuellement pourront être reportées d’un mois sur l’autre jusqu’à leur épurement au plus tard au 31 décembre de chaque année civile.
Article 5 – Entrée en vigueur et formalités de dépôt
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. Il prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2022.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 7 - Dénonciation/Révision/Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord nécessaire par l'une des parties signataires fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.
Chaque année, la société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
Fait à VARENNES-SUR-ALLIER, le 17/02/2022
XXXXX XXXXX
élu CSE titulaire 1er collège Directeur SALESKY AUVERGNE
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