Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez BARSOTTI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARSOTTI et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218000239
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : BARSOTTI
Etablissement : 38077238400042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société BARSOTTI, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXX à Saint Etienne, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Gérant.
D’une part,
et
L’ensemble du personnel, à la majorité des deux tiers (selon procès-verbal joint).
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires ont pour objectif le maintien de la compétitivité de l’entreprise et le maintien des délais et services clients.
Afin de s’adapter au volume d’activité de l’entreprise, de conserver la rentabilité, les parties ont convenu d’augmenter le temps de travail en ayant recours à des heures supplémentaires et de fixer les majorations de salaires pour ces heures supplémentaires.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
TITRE I - DUREE DU TRAVAIL : RAPPEL DES PRINCIPES
Article 1.1 : Rappel des dispositions légales
Rappel du respect des limites légales à savoir :
un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié (articles L3131 -1 et L3131-2 du Code du Travail),
aucun salarié ne travaillera plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales (article L3132-1 du Code du Travail),
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives leur sera accordé (24 heures plus 11 heures de repos quotidien), sauf dérogation dans les conditions légales,
Durée maximale journalière = 10 heures (entre 0 et 24 h),
Durée maximale moyenne hebdomadaire (la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures) = 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
Durée maximale hebdomadaire absolue = 48 heures appréciées dans le cadre strict de la semaine civile.
Article 1.2 : Notion de semaine civile
Pour l'application du présent accord et les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.
Article 1.3 : Décompte du temps de travail
L’horaire collectif de chaque service déterminé par la Direction est affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Ce document d’information, daté et signé par l’employeur, comporte les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Les salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.
Article 1.4 : Définition du temps de travail effectif et du temps de pause
Conformément aux dispositions des articles L3121-1, L3122, L3123, L3171 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".
Article 1.5 : Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
TITRE II – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2 : Heures supplémentaires
Le principe général est l’absence d’heures supplémentaires, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.
Article 2.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Article 2.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 2.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Article 2.4 : Rémunération des heures supplémentaires
L’ensemble des heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10 %.
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 3 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er JUILLET 2018 après dépôt auprès de la DIRRECTE.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les deux salariés signataires de l’accord.
ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme télé-procédure du Ministère du Travail et est remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
ARTICLE 10 : MODALITES D’APPROBATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail, le projet d’accord a été soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Fait à Saint Etienne,
Le 18 juin 2018.
Pour la société XXXXXXX Pour l’ensemble du personnel
Monsieur XXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com