Accord d'entreprise "ACCORD D"ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BANQUE ALIMENTAIRE DU RHONE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE ALIMENTAIRE DU RHONE et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016260
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE ALIMENTAIRE DU RHONE
Etablissement : 38078113800033 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Banque Alimentaire du Rhône, dont le siège social est situé 127 Avenue Franklin Roosevelt – 69150 Décines-Charpieu, Immatriculée sous le n° SIRET 380 781 138 00033,
Représentée par M…, agissant en qualité de …, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association ou l’employeur »
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente Association, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La Banque Alimentaire du Rhône doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant à certains salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
C’est dans ces circonstances que le Bureau de l’Association Banque Alimentaire du Rhône, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés au sens de la législation relative au Comité Social et Economique, a décidé, en application de l’article L.2232-21 du code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-après.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Il se substitue en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Association ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que tous les cadres de la Banque Alimentaire du Rhône pourront, le cas échéant, être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sous réserve qu’ils remplissent les conditions légales susvisées.
En effet, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent d’une part, et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, d’autre part, leur temps de travail ne peut être prédéterminé et le recours au dispositif du forfait en jours se trouve donc pleinement justifié.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
La durée du travail des salariés relevant du présent accord est fixée en nombre de jours sur l’année.
La période de référence annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours travaillés par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.
Pour la première année d’application de l’accord mais également dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours puisse être réduit par accord entre les parties en-deçà de 218 jours par an.
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine précisément le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS
3.1 Nombre de jours de repos
Pour ne pas dépasser le forfait annuel précité, le personnel concerné bénéficiera de journées de repos, dans le cadre de la période de référence annuelle précitée, en sus des congés légaux et des jours fériés.
L’employeur procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.
3.2 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de l’employeur sur le formulaire établi à cet effet, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement et de continuité du service.
L’employeur se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services ou lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques, de modifier les dates des jours de repos initialement fixés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les jours de repos peuvent être pris de manière consécutive, dans la limite de 5 jours ; Ils peuvent être accolés à un jour férié mais ne peuvent pas être accolés à un jour de congé payé.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre.
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
4.1 Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire
Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours devront organiser leur activité en respectant les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :
Une amplitude de travail limitée en tout état de cause à 13 heures ;
Un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
Un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total) ;
Un nombre maximal de 6 jours travaillés par semaine.
4.2 Décompte des journées et demi-journées travaillées
Chaque salarié établira un relevé mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).
Ce relevé est ensuite transmis à la fin de chaque mois à l’employeur qui contrôle les éléments mentionnés.
Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.
4.3 Contrôles réguliers opérés par l’employeur
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux cadres concernés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué sur la base d’une revue des projets et missions qui leur sont confiés afin d’évaluer leur charge de travail et les éventuels freins engendrés par leur réalisation.
Le relevé visé à l’article 4.2 est régulièrement contrôlé, à minima mensuellement, par le responsable hiérarchique qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Par ailleurs, des contrôles réguliers seront réalisés par l’employeur pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique au regard des documents mensuellement établis en application de l’article 5.1 du présent accord.
4.4 Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :
sa charge de travail qui doit être raisonnable
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique notamment à la lumière d’une part, des relevés mensuels établis par le salarié et d’autre part, du formulaire d’entretien de l’année précédente.
Il fera l’objet d’un écrit signé par les parties.
En cas de difficulté mentionnée par l'une ou l'autre des parties, il sera organisé un second entretien au plus tard dans les deux mois qui suivent.
4.5 Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
En cas de difficulté portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui le recevra dans les meilleurs délais.
L’entretien aura pour objet d’échanger sur les difficultés exprimées, les causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celles-ci et de trouver des solutions adaptées.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant déclenchera un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1 Lissage de la rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission, versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
5.2 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les périodes d'absence assimilées par les dispositions légales à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail sont sans incidence sur les droits du salarié en matière de jours de travail ou de jours de repos.
Pour le calcul de la retenue sur salaire à opérer en cas d’absence, l'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés dans l’année :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés + fériés + repos)] x nombre de jours d'absence
Par ailleurs, le droit à jours de repos et le nombre de jours de travail sont calculés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.
En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de travail est déterminé :
en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis ;
puis en proratisant cette somme selon le rapport (jours ouvrés de présence / jours ouvrés de l’année sans les jours fériés)
Ce calcul permet de déterminer le nombre de jours restant à travailler, qui est ensuite déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année pour obtenir le nombre de jours de repos à prendre. En cas de besoin, le droit à jours de repos est arrondi à la journée / demi-journée supérieure.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent.
La rémunération due est calculée selon le prorata : (jours ouvrés de présence dont jours fériés et de repos / jours ouvrés dans l’année).
La différence éventuelle entre le nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés et le nombre de jours payés, fera l'objet d'une régularisation salariale positive ou négative (crédit ou débit) au moment du départ du salarié.
ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
La Banque Alimentaire du Rhône veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est ainsi que la Banque Alimentaire du Rhône reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques, professionnels, reçus durant ces périodes.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition, sauf urgence. De même, l’employeur, sa hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter l’employeur afin d’être accompagnés tant dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion que de leur obligation de déconnexion.
ARTICLE 7 – MODALITES DE MISE EN PLACE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
Elle requiert l’accord du salarié et fait l’objet d’un écrit signé des deux parties (contrat de travail ou avenant).
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
8.2 Suivi, révision et dénonciation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
8.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Fait à Décines-Charpieu
Le 18 mai 2021
Pour l’employeur, l’Association Banque Alimentaire du Rhône
….
Pour les salariés
Procès-verbal de consultation du 6 mai 2021 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés
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