Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez JEAN-MARC FLOUTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEAN-MARC FLOUTIER et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001069
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN-MARC FLOUTIER
Etablissement : 38078921400018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La SARL JEAN MARC FLOUTIER

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’Entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail aux termes duquel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche, qu’il soit antérieur ou postérieur à ce dernier.

Les salariés ont été préalablement informés qu’ils pouvaient disposer des adresses des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise à temps complet, quel que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, etc.) et leur statut professionnel.

Toutefois, sont cependant exclus les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires.

En vertu des articles L.3221-27 et L.3121-28 du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, les heures supplémentaires sont les heures accomplies par les salariés à temps complets au-delà de la 35ème heure de travail effectif par semaine.

Un titre de rappel, les temps de pause, qu’ils soient ou non rémunérés, ne constituent pas des heures supplémentaires. Par conséquent, ils ne peuvent être totalisés dans la durée de travail hebdomadaire effectif et ne font l’objet d’aucune majoration.

Sous réserve des durées légales maximales de travail, les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur lorsque l’activité le nécessite.

ARTICLE 3 - TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux de majoration des heures supplémentaires fixé par le présent accord et de :

  • 10 % pour les heures accomplies de la 36ème heure à la 43ème heure de travail hebdomadaire effectif,

  • 25 % pour les heures accomplies au-delà de la 44ème heure de travail hebdomadaire effectif.

ARTICLE 4 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Les salariés reconnaissent avoir été informés, préalablement à la transmission du projet d’accord, des modalités d’organisation de cette consultation, dont un exemplaire est annexé au présent accord.

ARTICLE 5 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 2 avril 2019 au siège social de l’entreprise.

La direction de la société notifiera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support papier signée des parties et un sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des prud’hommes d’Alès.

De surcroît, il sera publié dans une version anonymisée sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à,

Le 2 avril 2019,

En 9 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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