Accord d'entreprise "REGLEMENT PLAN EPARGNE ENTREPRISE" chez SAS COCAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS COCAGNE et les représentants des salariés le 2017-09-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07617005253
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS COCAGNE
Etablissement : 38091461400025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
ACCORD DE PARTICIPATION (2017-09-25)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-25
ACCORD DE PARTICIPATION
SAS COCAGNE
Entre, d'une part :
SAS COCAGNE au capital de 700 000 euros, dont le siège social est situé ZA DU MOULIN D’ ECALLES 76690 LA RUE SAINT PIERRE, France, identifié sous le numéro unique 380 914 614 et représentée par Mme , agissant en qualité de présidente, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et, d’autre part :
LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE D’ENTREPRISE DE LA SAS COCAGNE, REPRESENTE PAR :
M
M
M
Spécialement habilités par ce comité lors de sa séance du , à signer le présent accord de participation dont les termes ont été adoptés par le comité conformément au procès-verbal du annexé au présent accord.
Ci-après dénommés collectivement les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord de participation a pour objectif une actualisation de l’accord du 22 juin 2007 afin de mettre son contenu à jour avec les dispositions règlementaires actuellement en vigueur et permettre ainsi la délivrance d’une bonne information aux salariés.
L’accord du 22 juin 2007 précité devient par conséquent sans objet.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application de la participation des salariés aux résultats de l’Entreprise.
Le présent accord définit :
Les bénéficiaires,
Le cadre d'application, la durée de l'accord,
La formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation,
Les modalités et plafonds de répartition de la réserve de participation entre les bénéficiaires,
Les modalités de versement des sommes aux bénéficiaires,
Les modalités de gestion des droits des salariés et la durée d’indisponibilité,
Les modalités d'information collective et individuelle du personnel,
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord,
Les modalités de dépôt de l’accord.
Article 2- Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord les salariés comptant au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise
Par salarié, il faut entendre toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail.
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Article 3- Durée de l’accord
D’un commun accord entre les parties, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois pour la participation calculée sur l’exercice comptable ouvert le 01/01/2016 et clos le 31/12/2016.
En cas de baisse de l’effectif habituel, si l’entreprise vient à ne plus être soumise obligatoirement au régime de la participation, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit dès lors que la condition d’effectif sera à nouveau réalisée.
La suspension, lorsqu’elle surviendra, devra être notifiée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l’exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours. A défaut et sous respect d’un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Article 4-Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement,
dans le délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord,
le texte révisé ne pourra concerner l’exercice en cours que si l’avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7ème mois de l’exercice. A défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.
Article 5- Calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.3324-1 du Code du travail. Elle s'exprime par la formule :
R. S. P. = ½ (B - 5 % C) x S/VA
dans laquelle :
- B : représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L.3325-3 du Code du travail. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes.
- C : représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. En cas de variations du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. A défaut d’indications contraires, le décompte des périodes s’effectue en nombre de jours. Le montant des capitaux propres est attesté par le commissaire aux comptes.
- S : représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et versés au cours de l’exercice.
- VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes suivants :
. les charges de personnel,
. les impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,.
. les charges financières,
. les dotations de l'exercice aux amortissements,
. les dotations de l'exercice aux comptes de provisions, à l'exclusion des dotations
figurant dans les charges exceptionnelles,
. le résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.
Article 6- Répartition de la Réserve Spéciale de Participation (RSP)
Répartition en fonction des salaires perçus et du temps de présence La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires sera effectuée dans les conditions suivantes : Pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l’exercice selon la formule suivante : Droit individuel = RSP x total des heures de travail effectif ou assimilé du bénéficiaire/ Total des heures de travail effectif ou assimilé des bénéficiaires Sont considérés comme heures de présence au sens du présent article ceux correspondant : - aux congés payés - aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, - aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, - aux congés légaux de maternité et d’adoption, (à l’exclusion du congé paternité), - aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), - aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du PASS. Le PASS dont il convient de tenir compte est celui applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier. Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires dans la limite du plafond individuel visé ci-dessus. Lorsque tous les salariés ont atteint le plafond individuel et qu’il subsiste un reliquat, celui-ci est affecté à la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices suivants. Pour 50% proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice de référence (salaires bruts déterminés selon les règles de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale) considéré dans les conditions suivantes : Pour les salariés qui auront été absents au cours de l’exercice en vertu des cas visés aux articles L.1225-17, L.1225-37 et L.1226-7 du Code du travail (congé de maternité ou d’adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et dont les périodes d’absence correspondances n’auront pas donné lieu au maintien intégral de leur salaire, les rémunérations à prendre en compte pour la répartition des droits seront celles qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé. Le salaire servant de base de calcul à la répartition n’est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limité d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel de cotisations de sécurité sociale (PASS). Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du PASS. Le PASS dont il convient de tenir compte est celui applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les deux limites sont calculées au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier. Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison de l’un et/ou de l’autre des plafonds définis ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, dans le respect du plafond individuel par bénéficiaire indiqué ci-dessus. Lorsque tous les salariés ont atteint le plafond individuel et qu’il subsiste un reliquat, celui-ci est affecté à la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices suivants. |
Article 7- Versement de la prime individuelle de participation
Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition,
une lettre d’information distincte du bulletin de salaire et reprenant :
- les règles essentielles de calcul et de répartition telles qu’elles résultent de l’accord
- le montant total de la réserve de participation pour l’exercice écoulé
- le montant des droits qui lui sont attribués
- le montant du précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et de la Contribution au remboursement de la Dette Sociale, et toute autre contribution d’origine légale ou réglementaire rendue obligatoire
- le montant dont il peut demander le paiement
- le délai durant lequel il peut formuler sa demande de paiement et la durée de blocage de ces sommes s’il ne formule pas de demande de paiement
- les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’expiration de cette durée de blocage
un bulletin d’option à compléter lui permettant d’indiquer son choix entre :
- affecter tout ou partie de ces sommes dans les Plans d’Epargne en vigueur dans l’entreprise auquel cas ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu et bénéficient, le cas échéant, de l’abondement si le plan d’épargne le prévoit.
- percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de la Participation, auquel cas ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Il est ici précisé que les sommes n’atteignant pas un montant de 80 € (montant fixé par arrêté interministériel à la date de signature du présent accord) seront payées directement aux bénéficiaires.
L’information, mentionnée ci-dessus, est effectuée par courrier simple (ci-après dénommée « lettre d’information »).
Dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la lettre d’information, le bénéficiaire peut demander le paiement, de tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation.
Il est précisé que le bénéficiaire est présumé avoir reçu ladite lettre d’information, le septième (7ème) jour qui suit la date de son envoi, cachet de la Poste faisant foi.
La demande de paiement doit être formulée :
soit par écrit, sur le bulletin d’option joint à la lettre d’information ; le bulletin d’option est à retourner à l’adresse qu’il précise ;
soit, le cas échéant, par internet conformément aux instructions figurant sur le bulletin d’option.
A défaut de choix exprimé par le collaborateur dans ce délai légal de 15 jours, ces sommes sont investies soit :
a) S’il n’existe pas de Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) en vigueur dans l’Entreprise
à hauteur de 100% dans le FCPE Etoile Sélection Monétaire proposé par le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) en vigueur dans l’Entreprise.
b) S’il existe un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) en vigueur dans l’Entreprise
et en application de l’article L.3324-12 du code du travail :
à hauteur de 50% dans le FCPE Etoile Sélection Monétaire proposé par le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) en vigueur dans l’Entreprise
Ces sommes seront disponibles à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel elles ont été attribuées (R3324-21-1 alinéa 5 du Code du travail), hors cas de déblocage anticipés prévus par la réglementation et précisés à l’article 8-1 du présent accord.
- à hauteur de 50% dans le dispositif de gestion pilotée proposé par le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) en vigueur dans l’Entreprise
Ces sommes seront disponibles au moment du départ à la retraite du bénéficiaire (Article L.3334-14 du Code du travail), hors cas de déblocage anticipés prévus par la réglementation et précisés à l’article 8-2 du présent accord.
Que ces sommes soient investies ou payées immédiatement au bénéficiaire, leur versement est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Au-delà de cette date, l’Entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Sous réserve d’une évolution de la réglementation en vigueur à la date de signature de cet accord, les intérêts éventuels bénéficient des mêmes exonérations que la participation et ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS.
Article 8-1 Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PEE (ou dans les comptes courants bloqués de l’Entreprise le cas échéant)
La quote-part individuelle attribuée à chaque salarié n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans, elle peut cependant être débloquée avant ce délai dans les cas suivants :
mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° catégorie de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.
cessation du contrat de travail ou, pour les chefs d’entreprises, cessation du mandat social ou d’activité;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition, la construction ou l’agrandissement de la résidence principale comportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux (le montant des sommes débloquées ne pouvant en aucun cas être supérieur au montant de l’apport personnel, y compris les frais de notaire), ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du salarié défini à l’article L.330-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée au CREDIT DU NORD-Epargne Salariale, TSA 40039, 93736 BOBIGNY CEDEX 9, pour transmission au gestionnaire des fonds, ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique (sauf dans le cas de l’invalidité) qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos au moment de l’intervention du fait générateur sont susceptibles d’être débloqués (sauf en cas de décès et de cessation du contrat de travail du titulaire).
Article 8-2- Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PERCO
Les droits constitués au profit des participants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant leur départ à la retraite, dans les cas suivants définis aux articles R.3334-4 et R.3334-5 du Code du travail :
affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
expiration des droits à l’assurance chômage du participant, constatée par une attestation de Pôle Emploi, indiquant que tous les droits à l’assurance chômage sont arrivés à expiration.
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2º et 3º catégories de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée soit au CREDIT DU NORD-Epargne Salariale, TSA 40039, 93736 BOBIGNY CEDEX 9, pour transmission au gestionnaire des fonds, soit à l’employeur, par le président de la commission de surendettement des particuliers ou par le juge, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique (sauf en cas d’invalidité) qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos au moment de l’intervention du fait générateur sont susceptibles d’être débloqués (sauf en cas de décès et de cessation du contrat de travail du titulaire).
Article 9- Information du personnel et suivi de l’accord
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.
Remise d’un livret d’épargne salariale :
Lors de la conclusion de son contrat de travail, chaque salarié se voit remettre un livret d’épargne salariale.
Ce dernier contient une présentation de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale présent dans l’entreprise.
Cas du salarié bénéficiaire ayant quitté l’entreprise ou décédé :
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve de participation quitte l'entreprise avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise est tenue de prendre note de l’adresse à laquelle devront lui être adressés les éléments prévus à l’article 7 du présent accord.
En outre, conformément aux dispositions des articles L.3341-6 à L.3341-8 du Code du travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un livret d’Epargne Salariale établi sur tout support durable et comportant :
les états récapitulatifs,
une attestation précisant la date à laquelle seront reportés ses droits éventuels au titre de l’année en cours,
l’identité et l’adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte,
un rappel des dispositions des articles L.3332-10, D.3324-37 à D.3324-39, R.3324-22 à R.3324-24, R. 3334-4 à R.3334-5, et D.3324-37 à D.3324-39 du Code du travail,
la précision que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvement sur les avoirs.
La prime qui n'aurait pu être versée à un bénéficiaire ayant quitté définitivement l'entreprise pour quelque motif que ce soit, sera investie dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7 du présent accord, selon que l’entreprise dispose ou non d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).
Le bénéficiaire pourra les réclamer auprès du teneur de compte pendant un délai de 30 ans courant à partir de la date de disponibilité de ces sommes ou, en présence d’un compte inactif, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Une fois la prescription trentenaire écoulée, les sommes sont définitivement attribuées à l’Etat.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits devenus immédiatement négociables et exigibles en vertu des articles 8-1 et 8-2 du présent accord.
Suivi de l’accord :
L'employeur présente dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
- les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé
- des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve (art. D3323-13 du Code du travail).
Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l’objet d’une mention spéciale à son ordre du jour.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport relatif à l'accord de participation est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. (art. D.3323-15).
Article 10- Règlement des litiges
Les litiges qui pourraient surgir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le Commissaire aux Comptes ou par l’Inspecteur des Impôts, il ne peut donner lieu à contestation de l’une ou l’autre des parties signataires.
Les contestations relatives au montant des salaires et de la valeur ajoutée relèvent des tribunaux administratifs, compétents en matière d’impôts directs.
Tous les autres litiges sont de la compétence des tribunaux d’instance ou de grande instance.
Article 11- Dépôt de l’accord
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi en deux exemplaires :
- 1 original par lettre recommandée avec accusé de réception,
- 1 exemplaire sous forme numérisée.
Fait à la Rue Saint Pierre.
le ../../….
Le représentant de l’Entreprise Le comité d’entreprise Représenté par :
Madame -M
Agissant es qualité de Présidente -M -M
A annexer aux présentes pour le dépôt à la DIRECCTE :
- Bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise
- Version numérisé
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com