Accord d'entreprise "Accord d'entreprise forfait annuel en jours (salariés cadres)" chez MONTDOR (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de MONTDOR et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020743
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : MONTDOR
Etablissement : 38095658100017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-04-25
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
(SALARIÉS CADRES)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société MONTDOR SAS, dont le siège social est situé 438 rue des Jonchères 69730 Genay, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président de la Société ayant tout pouvoir pour signer le présent document.
D’UNE PART,
ET :
Et le syndicat CFE-CGC Chimie-Lyon, représenté par M XXXX, en sa qualité de salarié mandaté non élu.
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société MONTOR, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Cette démarche s’inscrit dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité des salariés sous convention de forfait annuel en jours, en s’assurant que leur droit au repos et à la santé est préservé.
ARTICLE 1 : CATÉGORIES DE SALARIÉS
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les salariés cadres.
ARTICLE 2 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties : contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
La nature des fonctions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
Le nombre exact de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés ;
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.
ARTICLE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE
Le temps de travail des salariés mentionné à l’article 1 fait l’objet d’un décompte en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
La durée annuelle de 218 jours s’applique au salarié présent sur une année complète de travail et pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de la période de paie considérée.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail en cours de contrat de travail ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix.
ARTICLE 5 : FORFAIT EN JOURS REDUIT
En accord avec le salarié, la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3 du présent accord.
Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Pour l’appréciation des effectifs, les salariés en forfait en jours réduit seront comptabilisés comme des salariés à temps plein.
ARTICLE 6 : JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ces jours de repos devront être pris par journée entière ou demi-journées, à l’initiative du salarié et en accord avec son responsable hiérarchique, en adéquation avec la charge de travail et la nécessité du bon fonctionnement de l’entreprise.
Rachat de jours de repos :
En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10% de la rémunération.
Cette renonciation fait impérativement l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail, qui précise : le taux de la majoration, le nombre annuel de jours supplémentaires de travail qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquences de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
ARTICLE 7 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET TEMPS DE REPOS
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Dans ce contexte, le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
La convention individuelle de forfait peut cependant prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
L’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 8 : CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES/NON TRAVAILLES
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi un document de contrôle faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce document sera tenu par le salarié, sous le contrôle et la responsabilité de l’employeur.
Ce document sera remis à la fin de chaque mois à la Direction.
ARTICLE 9: GARANTIES EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE
Article 9.1 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
L’outil de décompte mentionné à l’article 8 sert de support à ce suivi.
Cette amplitude et cette charge de travail devront être raisonnables et équilibrées dans le temps, et devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge du travail, ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures, qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 9.2 : Entretien individuel annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués :
La charge individuelle de travail de l’intéressé,
L’organisation du travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité,
La durée des trajets professionnels,
L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Seront évoqués également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc).
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit, où seront consignées les solutions et mesures envisagées.
Article 9.3 : Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
ARTICLE 10 : DROIT À LA DÉCONNEXION
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et assurer le droit à une vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées.
Les salariés sont invités à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les Outils de Communication Numérique (notamment le courriel) :
Durant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ;
Du lundi au vendredi soir et durant les weekends ;
Durant les périodes de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT)
Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Au cours de ces périodes, chaque salarié n’a pas l’obligation de répondre à ses courriels ou appels téléphoniques .
ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 16 mai 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 12 : PORTÉE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 13 : RÉVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 14 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 15 : DÉPÔT ET PUBLICITE
Au plus tôt, après la consultation des salariés, le présent accord, le procès-verbal de consultation des salariés l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par le représentant légal, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le procès-verbal consignant la consultation des salariés sera annexé à l'accord lors du dépôt de ce dernier.
Le présent accord sera également versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LYON.
L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de l’établissement et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.
Fait à Genay, le 22 avril 2022
P/ LA SOCIETE MONTDOR P/ Le syndicat CFE-CGC-Chimie-Lyon
M XXXX M XXXX
Remis en main propre contre décharge :
Accord d’entreprise forfait annuel en jours (salariés cadres)
Le 25 AVRIL 2022
Prénom | Nom | Signature |
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