Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BLUE WHALE (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de BLUE WHALE et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08221000931
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : BLUE WHALE
Etablissement : 38095906400011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-04-30
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
L’ues (Unité economique et sociale) BLUE WHALE pour les sociétés :
BLUE WHALE SAS, Numéro SIREN : 380959064, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 380959064 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,
UDC Les Vergers de BLUE WHALE Numéro SIRET : 325455715, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 325455715 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,
EMBADIF SAS, Numéro SIRET : 325877942, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 325877942 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,
PROMOFEL SAS, Numéro SIRET : 490241361, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 490241361 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,
Représentée par ……………………………. agissant en qualité de Directeur de BLUE WHALE SAS,
spécialement mandaté aux fins des présentes par chacune des société signataires
dénommées ci-dessous « Les Entreprises »,
d'une part,
Et,
Les représentants du Comité Social et Economique de l’UES :
Les membres titulaires :
……………………….,
……………………….,
……………………….,
……………………….,
……………………….,
……………………….,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les sociétés membres de l’UES soussignée, ont souhaité conclure un accord d’entreprise pour à la fois, encadrer le temps de travail des salariés qui remplissent les conditions posées, répondre aux nécessités d’assurer la continuité de service requise par les clients, veiller à la pérennité et au développement de son activité, et garantir aux salariés concernés des conditions de travail satisfaisantes.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, de prévenir les risques psycho-sociaux, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En l’absence de délégué syndical dans l’UES, la Direction de chaque société a informé le 8 décembre 2020 les organisations syndicales représentatives dans la branche, et les représentants du personnel de chaque société, de son intention d’engager une négociation sur le forfait jours, et de la possibilité pour les organisations syndicales de mandater un représentant du personnel du CSE, titulaire, conformément à l’article L2232–24 du code du travail.
Les élus souhaitant négocier sur ce sujet devaient le faire savoir dans le délai d’un mois, en précisant s’ils avaient reçu mandat d’un syndicat, ou s’ils souhaitaient négocier directement avec la Direction, sans mandat syndical. Les membres titulaires de l’UES ont fait part lors de la réunion CSE du 8 janvier 2021 (dans ce délai d’un mois) de leur souhait de négocier avec la direction, et a précisé qu’ils n’étaient pas mandatés par un syndicat.
Le projet d’accord a été présenté aux membres du CSE de l’UES lors d’une réunion commune, le 5 février 2021.
Ils ont décidé que tous les membres titulaires du CSE de l’UES participeront à la négociation et à la signature de l’accord.
C’est dans ce contexte que les soussignés se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés des Entreprises, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A ce jour, tous les cadres sont concernés.
Sont exclus de cette définition, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours maximum travaillés dans l'année pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
la rémunération forfaitaire brute correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre pour PROMOFEL SAS et du 1er juillet au 30 juin pour BLUE WHALE SAS, l’UDC Les Vergers de BLUE WHALE, EMBADIF SAS.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire (actuellement 35 heures par semaine) ;
à la durée quotidienne maximale légale de travail (actuellement 10 heures par jour) ;
aux durées hebdomadaires maximales légale de travail (actuellement 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures sur 12 semaines consécutives).
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le temps de travail est limité à six jours par semaine au maximum.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Détermination du nombre de jours de repos pour 2021 à titre d’exemple (Pour PROMOFEL SAS ):
Nombre de jours calendaires dans l’année | 365 |
---|---|
Nombre de samedis et de dimanches |
|
Nombre de jours ouvrés de congés payés |
|
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrés |
|
TOTAL | 230 |
Nombre jours travaillés | 217 |
Nombre jours de repos | 13 |
Détermination du nombre de jours de repos du 01/07/21 au 30/06/22 à titre d’exemple (Pour BLUE WHALE SAS, l’UDC Les Vergers de BLUE WHALE et EMBADIF SAS ):
Nombre de jours calendaires dans l’année | 365 |
---|---|
Nombre de samedis et de dimanches |
|
Nombre de jours ouvrés de congés payés |
|
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrés |
|
TOTAL | 231 |
Nombre jours travaillés | 217 |
Nombre jours de repos | 14 |
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Méthode de calcul du nombre de jours restant à travailler :
Méthode : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple :
Un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2021, décompte des jours de repos en année civile, son forfait est de 217 jours (Francis Lefebvre paie n°9030) :
Nombre jours absence | jours ouvrés sans les jours fériés du 01/01/21 au 30/04/21 | 84,00 |
---|---|---|
Journées de présence | jours ouvrés sans les jours fériés du 01/05/21 au 31/12/21 | 170,00 |
CP non acquis | =25 (nombre jours CP année complète)- 2,0833 (CP acquis) | 22,92 |
Jours restant à travailler | =(217+22,92)*170/254 | 160,57 |
Jours calendaires restant dans l'année | 245,00 | |
Samedis et dimanches | 70,00 | |
CP acquis | 2,08 | |
Jours fériés tombant un jour ouvré | 5,00 | |
Jours ouvrés pouvant être travaillés | 167,92 | |
Jours de repos | 7,34 | |
arrondi | 7,5 |
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur le nombre de jours travaillés
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
les jours fériés ;
les jours de repos eux-mêmes ;
les repos compensateurs ;
les jours de formation professionnelle ;
les jours enfant malade ;
les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Ainsi, le nombre de jours généré par le forfait sera recalculé au prorata du nombre de jours de présence. Les jours maladies ne seront décomptés qu’au-delà de 20 jours d’absence.
3 5 2 2 Valorisation des absences
Méthode : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, à une indemnité de « repos RTT » calculée selon la formule suivante :
Méthode de calcul de la part de la rémunération annuelle lissée
Méthode : Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 222 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut demander à affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3-6.
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre maximum de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, à l’initiative du salarié dans le cadre de l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Pour la bonne organisation des services et notamment l’organisation de réunions, le salarié en forfait jours communique son prévisionnel de jours de présence et de repos à la Direction de son entreprise employeur, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours.
Les jours de repos non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportables et ne donnent pas lieu à indemnisation, sauf si l’absence de prise de ces jours est imputable à l’employeur.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours annuel perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, selon les modalités fixées par les Entreprises, et actuellement sur le module Timmi du logiciel Lucca :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillées (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, arrêt maladie, jour férié, …) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié doit alerter par écrit (mail, courrier) son responsable hiérarchique en cas de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel, avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements des sociétés BLUE WHALE SAS, UDC Les Vergers de BLUE WHALE, EMBADIF SAS et PROMOFEL SAS situés en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2021 pour PROMOFEL SAS et à compter du 1er juillet 2021 pour BLUE WHALE SAS, l’UDC Les Vergers de BLUE WHALE et EMBADIF SAS.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE de l’UES sera inscrit à l’ordre du jour sur le sujet du forfait jour annuel, une fois par an.
En outre, en cas de difficultés particulières d’application du présent accord, le sujet sera abordé à la réunion suivante du CSE, ou à une réunion spéciale en cas d’urgence.
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-5 - Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction des Entreprises en amont de la première réunion de négociation.
ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt
Dès qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera transmis aux salariés concernés par son application, et sera affiché dans les Entreprises sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Montauban, le 30 avril 2021
en cinq exemplaires originaux,
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Directeur
Liste des membres titulaires du CSE pour négocier l'accord
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