Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Augmentation du Contingent Annuel d'Heures Supplémentaires" chez SOC GUIMBRETIERE MICHEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC GUIMBRETIERE MICHEL et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418002347
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GUIMBRETIERE MICHEL
Etablissement : 38097946800010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
Accord D’ENTREPRISE relatif
au CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société SARL Guimbretiere dont le siège social est situé à LA CHAPELLE HEULIN, représentée par Mr XXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXX, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, en l’absence de représentation élue du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise, en dérogeant au contingent de la branche « Charcuterie de détail » qui est trop bas pour répondre aux besoins spécifiques de l’activité de l’entreprise.
En effet, la société a recours aux heures supplémentaires, de façon régulière, en, afin de répondre au volume de l’activité.
Le recours aux heures supplémentaires se justifie, d’une part, compte tenu des difficultés de recruter des salariés se rendant sur les marchés (processus de recrutement long, personnel qualifié sur le marché de l’emploi très rare aujourd’hui), et d’autre part, les salariés trouvent un intérêt à la réalisation d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées leur sont payées à un taux majoré.
Par conséquent, maintenir un niveau élevé d’heures supplémentaires, sans être contraint par un contingent conventionnel non adapté à la situation de l’entreprise, répond à l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’entreprise précitée dans son ensemble c'est-à-dire à tous ses établissements.
Article 2. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont utilisées dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective appliquée à l’entreprise (Convention collective « charcuterie de détail »), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective « charcuterie de détail » est de 220 heures. Ce contingent étant trop bas, il ne permet pas de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 470 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée dans le respect du délai minimal légal de 15 jours à compter de la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour permettre une bonne communication à chacune des parties. Il sera affiché au sein de la société, sur le panneau destiné à l’information du personnel.
En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux nouvelles dispositions légales, sur la plateforme de télé procédure, consultable sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt par télétransmission se fera au plus tard dans les 15 jours de la signature de l’accord.
A LA CHAPELLE HEULIN, le 16/11/2018
Mr XXXXXXXXXX,
XXXX.
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