Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE (ARME)" chez AMODIAG ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMODIAG ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V20000845
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : AMODIAG ENVIRONNEMENT
Etablissement : 38113012900095 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-17
ACCORD D’ENTREPRISE
portant sur la mise en place de
l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
au sein de la societe
AMODIAG
sis ZAC Valenciennes Rouvignies – 9 avenue marc lefrancq - 59121 prouyvy
SAS au Capital de 150 000 €uros – inscrite au RCS de VALENCIENNES sous le n° 325230811
PREAMBULE :
La société AMODIAG, représentée par HIOLLE INDUSTRIES, prise en la personne de xxxxxxxxxx agissant pour le compte de HIOLLE INDUSTRIES en sa qualité de présidente, et le CSE d’AMODIAG, en la personne de son unique membre titulaire, après information et consultation du comité social et économique (CSE) en date du 15 septembre 2020, ont conclu le présent accord qui doit faire l’objet d’une homologation préalable de la part de l’administration conformément à la législation en vigueur.
Cet accord pris en application des textes suivants :
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)
Il vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société AMODIAG.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour.
DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des causes de la baisse d’activité
La société Amodiag environnement a bien entendu été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID 19 et les mesures de confinement rendues obligatoires dès la mi-mars 2020. Même si tout a été mis en œuvre pour reprendre une activité dès le début du mois d’avril, la baisse de charges et du carnet de commandes est importante.
Ainsi, la situation comptable arrêtée au 30 juin 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1 315 300 euros, en baisse de près de 14.7% par rapport au 30 juin 2019.
Le résultat d’exploitation affiche une perte de 51 007euros au 30 juin 2020, contre un bénéfice de 76 476 euros à la même date l’année dernière.
2. Présentation des perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable
La facturation mensuelle de ces 8 derniers mois se présente comme suit :
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 217 685 € | 253 990 € | 295 001 € | 255 992 € | 267 119 € | 327 487 € | 243 654 € | 184 245 € |
2020 | 252 745€ | 362 200€ | 230 063 € | 115 032 € | 144 806 € | 220 502 € | 317 559 € | 271 219 € |
Il est rappelé que le seuil de rentabilité mensuel de la société est passé en 2020 avec l’accroissement de la société courant 2019 (acquisition de DOMEA et création de l’agence de Nord Est) à 270 00 euros de facturation (A encours constants).
La reprise depuis le mois de juin est bien réelle, elle ne permettra pas cependant de rattraper les pertes enregistrées notamment pendant la période de confinement (- 300 000€).
Le carnet de commandes en baisse :
Montant total des commandes 2020 à fin Aout = 1 620 396 €
Montant total cumulé de la facturation au 31 Aout = 1 914 126€
Le carnet de commandes en cours ne se monte donc qu’à 5 700 000 € contre plus de 6 100 000 à la même époque l’an dernier !
Il est nécessaire (et cela restera vrai pendant plusieurs mois) d’adapter de manière hebdomadaire voire journalière les effectifs d’Amodiag à son plan de charges prévisionnel. Les meilleurs atouts en ces temps de crise sont la flexibilité et la réactivité.
3. Présentation des éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise »
Pour autant, la société Amodiag environnement bénéficie d’une clientèle fidèle et d’une bonne renommée technique sur l’ensemble de ses sites qui lui permettent d’envisager l’avenir sereinement.
Les chiffrages de devis ont repris avec la publication actuellement de nombreux marchés publics. Le montant des devis en attente de confirmation est d’environ 300 000 €, avec un taux de succès conforme aux années précédentes, du fait de notre proximité avec nos sites et nos références techniques sur les différents domaines d’intervention d’Amodiag.
Certains organismes comme l’agence de l’eau ont lancé des programmes d’urgences de reprise d’activité en augmentant les taux de subventions ce qui va aider notre branche à repartir en cette fin d’année.
Ainsi, même si la société AMODIAG doit faire face à une irrégularité de son plan de charges sur les prochains mois, des mesures adaptées d’activité réduite (prise en charge élevée par l’Etat comme actuellement) pourrait suffire à passer cette période de crise. Il est évident que sans ce soutien de l’Etat, la charge salariale liée à l’indemnisation des heures passées en activité partielle serait trop importante sur la trésorerie de l’Entreprise et nécessiterait d’envisager des licenciements économiques.
La décision de recourir à du chômage partiel aidé plus fortement que le régime légal classique, tel que le permettrait le dispositif ARME, s’avère donc incontournable pour surmonter la période éventuelle de sous-activité des prochains mois.
Cette mesure permettrait de préserver l’emploi et les compétences, facilitant ainsi la capacité de l’Entreprise à rebondir dès les premiers signes de reprise.
Le CSE a exprimé partager pleinement à la fois les constats ainsi que l’analyse de la situation.
Le projet d’accord d’Entreprise est ensuite présenté au CSE.
Après échanges autour du projet présenté, le CSE, valablement consulté le 15 septembre 2020, a émis un avis favorable, à sa mise en œuvre dans les conditions ci-après indiquées.
Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent document institue l'ARME au niveau de l'entreprise.
Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise
et
L’ensemble des salariés de l’Entreprise sont concernés par le dispositif.
Réduction maximale de l’horaire de travail
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicitera l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, puisse être égale à 50% de la durée légale du travail.
À défaut d’autorisation exprès de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, de ce présent article, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique pourra conduire à la suspension totale de l'activité par demi-journées ou journées complètes.
Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
1. Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (soit 6 927,53€ à ce jour).
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, sans qu’il soit besoin de faire un avenant à cette DUE.
Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, et qui bénéficient de conditions conventionnelles plus favorables que les dispositions réglementaires recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant aux règles conventionnelles en vigueur (cas par exemple des salariés disposant d’un contrat de travail en forfait jours ou des minimas en vigueur actuellement au sein des Entreprises soumises à la convention collective SYNTEC, qui prévoit des taux d’indemnisation supérieurs aux mesures légales).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est identique à celle fixée ci-avant.
2. lissage de l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable
L’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité.
Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage, le volume d’activité partielle n’étant pas suffisamment prévisible à l’avance.
Engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l’'ensemble des salariés de l'entreprise ;
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -;
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail
Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à maintenir les actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, à l’attention des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.
Le dispositif de la Validation des Acquis de l’Expérience sera largement communiqué et promu afin de sensibiliser les salariés concernés par de l’activité partielle de longue durée à l’intérêt d’utiliser au mieux ces périodes d’inactivité, la VAE ayant pour objectif d’améliorer l’employabilité des salariés.
Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires
Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Date de début et durée d’application de l’activité réduite
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du jeudi 17 septembre 2020.
Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
2. L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une première période de 6 mois.
Il aura donc pour terme le 16 mars 2021.
Les engagements pris par l’employeur aux articles 4 et 5 du présent document l’engagent pour la totalité de cette période.
Homologation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite
1. Le présent accord fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Informations des salariés
La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de l’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.
PUBLICITE
Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de la première moitié de la première période de calcul.
Signatures :
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Fait en 3 exemplaires originaux, à PROUVY, le 17 septembre 2020
AMODIAG, Représentée par la Société HIOLLE INDUSTRIES |
Le Comité SOCIAL et ECONOMIQUE : |
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Elle-même représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sa Présidente | Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx ayant reçu mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint. |
ANNEXE I - illustratiONS de la limite applicable à la réduction d’activité
Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale de l'horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures).
Ainsi, en présence d'un horaire de 35 heures, le salarié devra travailler au moins 21 heures par semaine en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME (35 heures - 14 heures = 21 heures).
De la même façon, en présence d'un horaire de 39 heures, le salarié devra avoir travaillé en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME, au moins 25 heures par semaine (39 heures - 14 heures = 25 heures).
Exemples d'horaire hebdomadaire de travail applicable | En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 40% de la durée légale de travail | En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 50% de la durée légale de travail | ||
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Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME | Horaire hebdomadaire minimal moyen | Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME | Horaire hebdomadaire minimal moyen | |
24 heures | 14 heures | 10 heures | 17 heures et 30 minutes | 6 heures et 30 minutes |
30 heures | 14 heures | 16 heures | 17 heures et 30 minutes | 12 heures et 30 minutes |
33 heures et 36 minutes | 14 heures | 19 heures et 36 minutes | 17 heures et 30 minutes | 16 heures et 36 minutes |
35 heures | 14 heures | 21 heures | 17 heures et 30 minutes | 17 heures et 30 minutes |
39 heures | 14 heures | 25 heures | 17 heures et 30 minutes | 21 heures et 30 minutes |
42 heures | 14 heures | 28 heures | 17 heures et 30 minutes | 24 heures et 30 minutes |
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