Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POLITIQUE SALARIALE 2020 ET MESURES ASSOCIES" chez SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03520004982
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD
Etablissement : 38121118400019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE : POLITIQUE SALARIALE 2023 ET MESURES ASSOCIEES (2023-03-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

Entre les organisations syndicales ci-après désignées :

la CGT, représentée par, Délégué Syndical

la FO, représentée par Monsieur Délégué Syndical

d’une part

Et la Direction de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD, représentée par Monsieur, Responsable Ressources Humaines,

d’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée, en convoquant les Organisations Syndicales à une première réunion fixée au 29 janvier 2020, notamment consacrée au bilan de la politique salariale.

Compte tenu des dispositifs Groupe et Société existants et actifs sur ces sujets, les discussions se sont principalement centrées sur le thème des salaires. Dans ce cadre, 4 réunions de négociation se sont déroulées les :

  • 29 janvier 2020

  • 5 février 2020

  • 12 février 2020

  • 17 février 2020

Elles ont permis de revoir avec les Organisations Syndicales les éléments de la politique salariale et ses mesures d’accompagnement pour l’année 2020.

CHAPITRE I

POLITIQUE SALARIALE POUR LES COLLABORATEURS OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Pour cette catégorie de personnels, l’enveloppe d’évolution globale des salaires pour 2020 représente 2,40 % de la masse salariale de cette population, répartie de la manière suivante :

1.1 Augmentation Générale

Les salariés collaborateurs se verront appliquer une augmentation générale de 1,10 % de leur salaire de base brut.

Cette mesure s’appliquera sur la paie d’avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

1.2 Augmentations Individuelles

Au-delà de l’augmentation générale prévue au 1.1 ci-dessus, les salariés collaborateurs bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, d’un budget représentant 0,60 % des salaires de base bruts de cette population.

Cette mesure s’appliquera sur la paie d’avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Les parties conviennent en outre d’appliquer aux mesures d’augmentations individuelles un plancher de 50 € bruts mensuels, soit au minimum 650 € bruts pour une année complète.

1.3 Budget Spécifique

Au-delà des dispositions prévues au 1.2 ci-dessus, un budget spécifique représentant 0,13 % de la masse salariale des salaires de base bruts des collaborateurs viendra s’ajouter aux augmentations individuelles, avec pour objectifs :

  • de poursuivre les bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle femmes / hommes,

  • d’accompagner les évolutions de carrière et promotions.

1.4 Effet de l’évolution de la prime d’ancienneté

A l’ensemble de ces mesures, il convient d’ajouter l’effet de l’évolution de la prime d’ancienneté représentant 0,57 % de la masse salariale brute globale.

1.5 Mesure complémentaire

Les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée à l’égard des collaborateurs n’ayant pas bénéficié de mesure salariale individuelle au cours des 4 dernières années.

CHAPITRE II

POLITIQUE SALARIALE POUR LES INGENIEURS ET CADRES

Pour cette catégorie de personnels, l’enveloppe d’évolution globale des salaires pour 2020 représente 2,40 % de la masse salariale de cette population, répartie de la manière suivante :

2.1 Augmentations Individuelles

Les salariés ingénieurs et cadres bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, d’une budget représentant 1,70 % des salaires de base bruts de cette population.

Cette mesure s’appliquera sur la paie d’avril 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Les parties conviennent en outre d’appliquer aux mesures d’augmentations individuelles un plancher de 50 € bruts mensuels, soit au minimum 650 € bruts pour une année complète.

2.2 Budget Spécifique

Au-delà des dispositions prévues au 2.1 ci-dessus, un budget spécifique représentant 0,13 % de la masse salariale des salaires de base bruts des salariés ingénieurs et cadres viendra s’ajouter aux augmentations individuelles, avec pour objectifs :

  • de poursuivre les bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle femmes / hommes,

  • d’accompagner les mobilités professionnelles, évolutions de carrière et promotions.

2.3 Effet de l’évolution de la prime d’ancienneté

A l’ensemble de ces mesures, il convient d’ajouter l’effet de l’évolution de la prime d’ancienneté représentant 0,57 % de la masse salariale brute globale.

CHAPITRE III

CONGE D’ANCIENNETE

Pour fidéliser les salariés et conserver les compétences au sein de la société, les parties conviennent qu’un 3ème jour de congé ancienneté est accordé à l’ensemble des salariés après 20 ans d’ancienneté.

Ce jour de congé d’ancienneté supplémentaire est octroyé aux salariés justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté révolus au 1er juin de chaque année.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux salariés de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD inscrits à l’effectif au 1er janvier 2020 et n’ayant pas une date de fin de contrat antérieure à la date de signature du présent accord.

Les difficultés que pourrait soulever l’application du présent accord avec les parties signataires de l’accord seront soumises, dans les meilleurs délais, à l’appréciation des parties signataires.

Le présent accord salarial est établi conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail.

Il fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires à l’initiative de SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD.

Fait à Dinard, le 26 février 2020

En six exemplaires

Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Monsieur

Délégué Syndical FO

Pour la Société :

Monsieur

Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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