Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez FDINTEGRATEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FDINTEGRATEUR et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V20000649
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : FDINTEGRATEUR
Etablissement : 38124168600025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE |
Entre les soussignés
1 - La société FDINTEGRATEUR
SAS au capital de 100.000 €, dont le siège est basé au 31 Rue du Canal, 59400 CAMBRAI, immatriculée au R.C.S de Cambrai B 381 241 686, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX,
d'une part, et
2 – Les représentants élus au Comité Sociale et Economique
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique de la société, une réunion exceptionnelle s’est tenue en nos locaux avec les représentants du comité social et économique. Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il a été décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés.
Article 1 : Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 26/03/2020 jusqu’au 31/12/2020.
Le présent avenant cessera de plein droit de s'appliquer à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 2 : Mesures d’urgence en matière de congés payés
Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise pourra :
- Dans la limite de six jours ouvrables de congé payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par le
salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Les congés payés supplémentaires, accordés au titre de l’ancienneté et des forfaits en jours sont également concernés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Publicité et Dépôt
Conformément aux articles, D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des HAUT DE FRANCE et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 4 : Information des représentants du personnel
Le comité social et économique est informé de l’instauration de cette accord au plus tard le 26 mars 2020 par écris.
Fait à Cambrai
Le 26 mars 2020
Signataire
XXX
Directeur Général
Les Représentants du CSE
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