Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée et l’aménagement du travail" chez SAFE METAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFE METAL et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918001141
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAFE METAL
Etablissement : 38125212100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

Accord collectif sur la durée et l’aménagement du travail

Entre

La société Safe Metal dont le siège social est situé à Lyon - 2 Place de Francfort, 69003, représentée par M.X, Directeur Général,

D'une part,

ET

M.X, délégué du personnel de la Société Safe Metal, ayant signé l’accord.

PREAMBULE

Les stipulations de cet accord annulent et remplacent les dispositions du précédent accord du 26 Mars 2001.

Le présent accord s’applique aux salariés de Safe Metal, établissement principal de Lyon (69) et établissement secondaire situé à Feurs (42).

La conclusion du présent accord répond à la volonté des parties d’adapter le dispositif actuellement en vigueur dans l’entreprise pour tenir compte de l’évolution de nos organisations de travail en y incorporant les nouvelles normes en la matière.

PREMIERE PARTIE – AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par les dispositions de la présente partie à l’exception des cadres dirigeants et des personnels soumis à une convention de forfait-jour.

ARTICLE 2 – Modalités d’annualisation du temps de travail dans l’entreprise

Article 2.1 - Durée & Organisation du temps de travail

La durée légale du travail est de 35 h par semaine.

La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 h en moyenne par semaine et/ou 1607 h par an selon les modalités suivantes :

  • 38h30 (38.50h) de présence par semaine.

  • dont 36h50 (36.83h) de temps de travail effectif et 1h40 (1.67h) de temps de pause payé.

Article 2.2 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail effectif réalisé au-dessus de 35h par semaine, soit 1h50 (1.83h), donne droit à un temps de repos équivalent affecté au compte dit « de réduction du temps de travail » ou compteur RTT.

Le nombre de jours RTT peut varier d’une année à l’autre, notamment en fonction du calendrier des jours fériés et des absences du salarié.

Une journée d’absence (Congés, RTT, maladie …) est décomptée sur la base de 7h et ne génère donc pas de RTT.

Présence Travail effectif Temps assimilé à du temps travail effectif Temps hebdomadaire de référence RTT
Semaine de 5 jours travaillés

5 x 7.70h (7h42)

= 38.50h

5 x 7.37h (7h22)

= 36.83h

38.50h

(38h30)

5 x 0.37h (0h22)

= 1.83h (1h50)

Semaine 5 CP 5 x 7 h = 35 h 35h
Semaine de 4 jours travaillés + 1 CP (ou 1 jour férié)

4 x 7.70h (7h42)

= 30.80h (30h48)

4 x 7.37h (7h22)

= 29.48h (29h29)

7h

37,80h

(37h48)

4 x 0.37h (0h22)

= 1.48h (1h29)

Article 2.3 – Modalités d’utilisation du compteur

Le salarié qui souhaite utiliser une partie des heures capitalisées dans le compteur doit remplir le formulaire ad hoc et le soumettre à sa hiérarchie 5 jours minimum avant la date souhaitée de prise du repos.

A défaut d’autorisation, cette absence pourrait être considérée comme une absence non autorisée et non rémunérée.

Le salarié est tenu de gérer ce compteur de repos compensateur de manière à ce que le nombre de jours/heures affecté ne soit pas supérieur à 5 jours au 31 décembre de l’année en cours. A défaut, et dans cette limite, l’entreprise sera fondée à imposer la prise de congés avant la date ci-dessus énoncée.

Le salarié pourra également choisir d’affecter tout ou partie de ces temps de repos à son Compte Epargne Temps (cf. 4e Partie).

ARTICLE 3 – Le traitement des heures supplémentaires dans l’entreprise

Seules les heures effectuées au-dessus du plafond de 1607h sur l’année pourront être considérées comme des heures supplémentaires sous réserve d’avoir été autorisées par écrit par la hiérarchie.

Leur traitement est régi par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 4 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie :

  • Arrivée en cours de période : pour la première année, du jour de la prise de fonction au 31 décembre de l’année de la prise de fonction ;

  • Départ en cours de période : du 1er janvier de l’année de départ au jour de la sortie des effectifs.

Le plafond de 1607 heures de travail effectif avant déclenchement des heures supplémentaires sera alors réduit au prorata du temps que le salarié aura passé au sein de l’entreprise sur l’année civile.

Exemples :

  • Arrivée le 1er Mars = (1607/12) x 10 = 1339,16 heures à réaliser pour l’année ;

  • Départ le 1er Mars = (1607/12) x 2 = 267,83 heures à réaliser sur la période ;

DEUXIEME PARTIE – LES PLAGES HORAIRES VARIABLES DANS L’ENTREPRISE

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Les plages d’horaires variables s’appliquent au personnel non cadre et dont le temps de travail n’est pas organisé sur la base d’un forfait en jour sur l’année.

ARTICLE 2 – Fixation des plages variables

La mise en place des horaires variables dans l’entreprise avait pour objet de permettre à chaque collaborateur de disposer d’une certaine flexibilité dans l’organisation de son temps de travail, tout en préservant les intérêts de l’entreprise (amplitude d’ouverture des services notamment).

A la demande des salariés, les plages ont été modifiées comme suit :

reparTItion de l’HORAIRE VARIABLE hebdomadaire

Plages variables :

Plages fixes :

De 7H30 à 8H30

De 8H30 à 11H30

De 11h30 à 14H30

Avec une interruption minimum de 45 minutes pour le déjeuner

De 16H30 à 19H

De 14H30 à 16H30

De 14H30 à 15h30 le vendredi

Il est rappelé que cette flexibilité ne doit pas conduire le collaborateur à effectuer plus de 10 heures de travail effectif par jour, 48 heures par semaine, ou 44 heures en moyenne par semaine sur une durée de 12 semaines.

ARTICLE 3 – Gestion des absences sur les plages fixes

Toute absence partielle sur les plages fixes doit faire l’objet d’un accord écrit avec la hiérarchie et ne peut être qu’exceptionnelle et dûment justifiée.

Concernant le vendredi après-midi, il n’est pas possible de poser de la RTT en heure. Les absences le vendredi après-midi seront considérées comme ½ journée de repos et seront décomptées sur la base de la valeur théorique d’une demi-journée.

Chaque collaborateur doit respecter l’horaire en vigueur, c’est-à-dire 38h30 par semaine.

TROISIEME PARTIE – LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – Bénéficiaires potentiels

Les salariés autonomes, cadres et non-cadres, pouvant faire l’objet d’un forfait jour sont ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

ARTICLE 2 – Détermination du plafond de jours forfaités

2.1 – Modalités de calcul du plafond de jours travaillés

Le plafond de jours forfaités est déterminé comme suit :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés légaux

- les jours fériés chômés dans l’entreprise

- 218 jours

= Nombre de jours affectés sur l’année au compteur de RTT

Le nombre de jours de RTT est calculé chaque année et peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre de jours fériés de l’année considérée.

En application des dispositions de l’article L 3121-64 du Code du Travail, ce plafond devra être réduit pour les salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires et/ou conventionnels et donnera lieu à définition d’un plafond individuel.

En cas de départ / arrivé en cours de période de référence, le plafond ainsi défini sera proratisé en proportion du temps que le salarié aura passé dans l’entreprise sur l’année de référence :

Exemple : Entrée le 1er Juillet – plafond = (218/12) x6 = 109 jours travaillés sur la période de référence

2.2 – Modalités de dépassement du plafond annuel

Si nécessaire, en fonction des besoins du service et/ou pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation, le plafond maximal de jours travaillé peut-être porté à 235 jours sous réserve que le salarié accepte de renoncer à une partie de ses jours de repos.

Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu pour chaque année concernée et précisera le taux de majoration applicable qui sera d’au moins 10 %.

Le bulletin de paie ainsi que le reçu de solde de tout compte, si nécessaire, devront faire état de ce dépassement.

ARTICLE 3 – Calcul de la rémunération

La rémunération globale du salarié est fixée au regard du nombre de jours de travail défini dans la convention annuelle de forfait et est indépendante du nombre de jours travaillés effectivement dans le mois.

La valeur d’une journée travaillée donnera lieu à un forfait journalier par jour, calculé selon la formule suivante :

Rémunération mensuelle / 22 (nombre moyen de jours ouvrés par mois)

Exemple : Pour une rémunération annuelle de 40 000€, le forfait journalier sera de (40 000 / 12) / 22 = 151,51€

La rémunération due pour une demi-journée de travail, si ce mode de décompte est retenu dans la convention individuelle de forfait, sera égale à la rémunération journalière divisée par deux.

ARTICLE 4 – Incidence des absences sur la rémunération

Les absences justifiées, comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux etc…, sont inclus dans le nombre de jours à prendre en compte pour le décompte du forfait annuel de 218 jours et rémunérés comme des jours travaillés.

Toute absence autorisée sur ½ journée ou 1 journée complète (avant ou après la pause déjeuner) devra être compensée par une ½ journée ou 1 journée de CP ou RTT.

ARTICLE 5 – Modalités de contrôle de la charge de travail

5.1 – Respect des durées maximales de travail et le respect des repos quotidien et hebdomadaire

Si les salariés au forfait en jours sur l’année disposent d’une certaine liberté pour organiser leur activité, ils restent néanmoins tenus de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire :

  • 11 heures consécutives quotidiennes ;

  • 24 heures consécutives hebdomadaires, fixées le dimanche sauf dérogation légale ou conventionnelle, auxquelles s’ajoutent 11h consécutives de repos quotidien, à effectuer avant ou après les 24h.

5.2 – Entretiens réguliers et l’entretien annuel

La charge de travail des salariés en forfait jours sur l’année sera suivie selon les principes suivants :

  • Il sera fait mention du nombre et de la date des journées travaillées ainsi que des jours de repos avec leur qualification (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT) sur le bulletin de salaire ;

  • Le salarié devra établir mensuellement un état récapitulatif par jour de son activité qu’il transmettra au service RH de rattachement ;

  • Un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du collaborateur sera assuré par le manager ;

  • Chaque année le collaborateur bénéficiera, dans le cadre de son entretien avec son supérieur hiérarchique, d’un suivi de son organisation de travail, de sa charge de travail ainsi que de l'amplitude de ses journées de travail.

ARTICLE 6 – Période de présence obligatoire dans l’entreprise

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, il sera possible de prévoir dans le Contrat de travail du salarié des périodes de présences obligatoires.

Par ailleurs, et sur demande de sa hiérarchie, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service :

  • Lors de réunions diverses concernant son activité ;

  • Lors d’actions de formation ;

  • En cas de situations particulières nécessitant sa présence.


QUATRIEME PARTIE - LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :

  • De permettre une plus grande flexibilité dans le travail pour les salariés dans leur ensemble ;

  • D’assurer une fin d’activité progressive aux salariés proches de la retraite. 

ARTICLE 2 - Ouverture

Un compte sera automatiquement ouvert pour tous les salariés de l’entreprise ; les heures éventuellement réalisées au-dessus de 1607 heures par an ainsi que leur majoration, seront obligatoirement affectées au CET.

L’entreprise se réserve la possibilité d’utiliser collectivement une partie des jours ainsi épargnés, en cas de baisse d’activité ou sur les jours de ponts décrits à l’article L3121-50 du Code du Travail, dans la limite de 3 jours par an.

ARTICLE 3 - Alimentation du compte

En plus des heures supplémentaires et de leurs majorations affectées obligatoirement au compte par l’entreprise, chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.

3.1 - Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

- Tout autre jour de repos acquis par le salarié hors les 5 semaines de congés payés.

Le compte du salarié sera alors alimenté d’un nombre correspondant de jours.

Le salarié ne pourra épargner qu’un maximum de 3 jours par an et le total des jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 10 jours. Une dérogation à cette limitation pourra être accordée sous réserve de l’autorisation écrite expresse de la Direction.

3.2 – Modalités d’alimentation du CET

Sous réserve de comporter au minimum un nombre d’heure équivalent à 1 journée de travail, l’alimentation du CET par le salarié se fera une fois par an.

Cette décision devra être communiquée par le salarié au service RH concerné, par écrit (courrier ou mail) avant le 31 décembre de l’année considérée.

3.3 - Plafond d’alimentation du CET

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du Code du Travail :

Lorsque les temps de repos affectés au CET, une fois convertis en unité monétaires, dépassent 6 fois le montant du plafond mensuel pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (79 464 € en 2018), la partie dépassant ce plafond doit être liquidée.

Le salarié percevra alors une indemnité correspondante.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

4.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés prévus par le Code du Travail auquel le salarié peut prétendre.

4.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET doivent être utilisés dans les 3 ans suivants leur affectation.

A défaut l’entreprise se réserve le droit d’imposer au salarié l’affectation de ses droits au PEE (Plan Epargne Entreprise) pour respecter ce principe. Les sommes correspondantes aux jours de repos seront affectées au fond suivant : FCPE HSBC EE MONETAIRE – PART F.

Les salariés âgés de 57 ans ou plus ne sont pas concernés par cette disposition. Les heures et les jours ainsi épargnés pourront être cumulés pour permettre la mise en place d’un aménagement du temps de travail préalable au départ en retraite ou à un départ en retraite anticipé. Ces jours devront être obligatoirement pris sous forme de congés et ne donneront pas lieu à une prime compensatrice.

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés dans son CET devra en faire la demande au minimum 1 mois avant la date du 1er jour de congé souhaité, pour permettre à l’entreprise de s’organiser.

Il utilisera pour ce faire le formulaire de demande de congé qui sera modifié en conséquence.

Cette demande sera soumise à accord préalable de la hiérarchie et transmise au service RH de rattachement dès l’accord obtenu.

L’entreprise disposera d’un délai d’une semaine maximum pour valider la demande qui lui est soumise ; elle pourra différer une fois le départ en congés notamment pour raisons de service, sans que le report puisse excéder 6 mois.

4.3 - Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du taux horaire en vigueur à la date d’utilisation des droits épargnés.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

4.4 - Modalités de liquidation du compte en cas de départ

En cas de départ du salarié de l’entreprise, son CET sera liquidé sur la base du taux horaire dont il bénéficie à la date du départ.

Ce taux horaire est calculé de la manière suivante : Salaire horaire + ancienneté

ARTICLE 5 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans par tout moyen donnant date à l’information.

CINQUIEME PARTIE – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

ARTICLE 1 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter de sa date de signature.

ARTICLE 2 - Modalités de révision

La partie représentant les salariés pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : 

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 3 - Modalités de dénonciation

En cas de dénonciation par l’une des parties, un préavis de trois mois peut être respecté, à compter du dépôt à la DIRECCTE compétente. Il sera possible de conclure un accord de substitution pendant ce préavis de 3 mois.

L’auteur de la dénonciation devra en informer les parties signataires.

SIXIEME PARTIE – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera transmis à chaque signataire de l’accord.

L’accord sera également affiché dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – Dépôt de l’accord

L’accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » du Ministère du Travail, selon les modalités prévues par celle-ci, pour examen par la DIRRECTE.

Une version anonymisée de l’accord sera également déposée à cette occasion.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la partie la plus diligente au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent dans le ressort du lieu de signature.

Fait à Lyon en 2 exemplaires originaux le 1er Juin 2018

Pour l’ensemble du personnel

Le délégué du personnel

Monsieur X

Pour la société Safe Metal

Le Directeur Général

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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