Accord d'entreprise "Un accord portant sur les indemnités de déplacement" chez D S L - DECOR ET SOL LAURANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D S L - DECOR ET SOL LAURANT et les représentants des salariés le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05118000560
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : DECOR ET SOL LAURANT
Etablissement : 38127560100015 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITES DE DEPLACEMENT

Entre

La société SAS DECOR ET SOL LAURANT, n° SIRET 381275601 00015

Dont le siège social est situé 9, rue des Letis 51430 BEZANNES,

Représentée par , agissant en qualité de Président de la société ;

Ci-après dénommée « la société »

Et

Le personnel de la société, représenté par le délégué du personnel titulaire , dans les conditions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société applique la convention collective nationale (CCN) du Bâtiment, et en particulier celle des Ouvriers Champagne-Ardenne – n° IDCC 2584, et celle des ETAM – n° IDCC 2609.

Le présent accord a pour objet d’adapter à l’entreprise les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation des petits déplacements et en particulier des repas.

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par cet accord l’ensemble du personnel de la SAS DECOR ET SOL LAURANT, hormis le personnel administratif (à savoir à la date du présent accord les emplois de secrétaire et de comptable), non concerné par des déplacements.

Article 2 – Contenu de l’accord : modalités d’indemnisation des petits déplacements

Le présent accord concerne l’indemnisation des petits déplacements dans le Bâtiment, à savoir :

  1. L’indemnité de trajet

Conformément aux termes de la nouvelle convention collective des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018, l’indemnité de trajet est définie comme ayant pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.

Le temps de trajet « domicile – lieu de travail habituel * » n’est pas rémunéré, conformément aux dispositions légales en vigueur ;

* Le lieu de travail habituel est par défaut le siège de l’entreprise

L’indemnité de trajet continue de ne concerner que le personnel classé Ouvrier de l’entreprise, elle ne concerne pas les salariés classés ETAM.

  1. L’indemnité de frais de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Ce remboursement de frais n’est pas du lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Cette indemnité de transport n’est due uniquement que si l’employeur demande au salarié de se rendre de son domicile au chantier.

L’indemnité de frais de transport continue de ne concerner que le personnel classé Ouvrier de l’entreprise, elle ne concerne pas les salariés classés ETAM.

  1. L’indemnité de repas

Dans la nouvelle convention collective des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018, l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais occasionné.

En conséquence de quoi, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- le salarié ne regagne pas son domicile pour de simples raisons de convenances personnelles ;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Il est décidé par le présent accord d’attribuer une indemnité de repas à tous les salariés, ouvriers et ETAM, hormis le personnel administratif sédentaire (regroupant à ce jour les emplois de secrétaire et de comptable).

Le montant de cette indemnité de repas est fixé forfaitairement à 5 € par jour complet de travail et de présence à l’entreprise, quel que soit la zone de chantier, en lieu et place du panier conventionnel (actuellement de 9,41 € par repas selon le barème applicable dans la convention collective régionale des ouvriers Champagne-Ardenne).

Il est rappelé par conséquent que les salariés en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation) ne bénéficieront pas de cette indemnité de repas lorsqu’ils sont à l’école.

Les dispositions ci-dessus en matière d’indemnité de repas se substituent aux dispositions de la convention collective applicable en la matière.

Les autres dispositions de la convention collective du Bâtiment sont applicables à la société.

Article 3 – Prise d’effet et Durée

Le présent accord prend effet à compter du 03 décembre 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 02 décembre 2020. Au terme de cette durée, le présent accord cessera de produire ses effets, sauf décision de reconduction par les parties ou remplacement par un nouvel accord.

Article 4 – Interprétation et suivi

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et du représentant légal de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

La commission précitée pourra également se réunir une fois par an pour faire le suivi de l’application du présent accord.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée de deux ans, il ne pourra être dénoncé durant cette période que par accord unanime de l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, le présent accord continuerait à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt visé ci-après. Cela ne pourra cependant pas avoir pour effet de prolonger l’accord au-delà de son terme prévu à l’article 3 ci-dessus.

La dénonciation donnerait lieu également à un dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.

Article 6 – Révision

L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et au plus tard jusqu’au terme prévu à l’article 3 ci-dessus.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Bezannes, le 23 novembre 2018

Pour la société, Le délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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