Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TACHE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005650
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA DOMAINE REMOISSENET
Etablissement : 38134004100031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE |
Entre les soussignés,
SCEA DOMAINE REMOISSENET
Immatriculé N° SIREN 381 340 041
Dont le siège social est situé 16 Boulevard Jacques COPEAU à 21200 BEAUNE
Etablissement secondaire : 34 Route Départementale 974- 21700 CORGOLOIN
Représentée par son gérant
ci-dessous dénommé l’employeur
Et
Les salariés de la SCEA DOMAINE REMOISSENET
ci-dessous dénommé les salaries
Il a été conclu l'accord suivant
Préambule
L’entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions en la matière de l’accord territorial des exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tâcherons.
En effet, l’article R 713-41 du code rural au troisièmement prévoit que « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités. »
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions, au sein du Domaine REMOISSENET,
de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.
En conséquence, le travail en tâche dans les vignes Bourguignonnes a changé et doit être adapté aux nouvelles évolutions règlementaires.
En application de l’article L2232-21 du code du travail, l’entreprise, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et n’est pas dotée d’un Comité Social et économique (CSE), doit soumettre le projet d’accord à l’ensemble de son personnel.
Le présent accord devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Le 12 janvier 2023 le projet d’accord sera transmis aux salariés de l’entreprise afin qu’ils puissent prendre connaissance du contenu et apporter des éléments complémentaires qui pourront être intégrés au projet d’accord si besoin, avant de procéder au vote qui se tiendra le 30 janvier 2023.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons de la société du Domaine REMOISSENET, embauchés après la date de signature de l’accord.
Il est applicable également aux salariés en contrat de travail à la tâche en poste, après signature d’un avenant au contrat de travail postérieurement à la signature du présent accord.
Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale de la Production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.
Article 2 : Nature du contrat de travail
Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant dans le tableau (article 3) du présent accord.
Article 3 : Nature de la tâche
Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.
Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail pourra contenir des travaux dits optionnels.
Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires soit :
L’entretien courant du palissage;
La taille en Poussard et/ou autres tailles et tirage des bois ;
L’attachage des branches et entretien des jeunes plants ;
L’ébourgeonnage, le relevage et l’accolage ;
Elimination manuelle à la pioche des grandes herbes et des plantes vivaces sous le rang. (ce travail pourra être réalisé plusieurs fois si besoin et jusqu’à la veille des vendanges.)
Gestion des herbes prises autour des jeunes pieds ou dans les caches
Gestion des fers tords ou des jalons (repositionnement ou retrait)
Rognage manuel
La Journée flavescence.
N° d’ordre | Définition des travaux | Nombre d’heure/ha |
TRAVAUX OBLIGATOIRES | ||
1 | Remonter les fils, enlever paille et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours | 45 |
2 | Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage) Guyot total et Royat total Guyot avec prétaillage (- 7 % = 149 h) Royat avec prétaillage ( - 25 % = 120 h) |
160 |
3 | Attachage des branches Guyot Royat (Si attachage des branches avec petit fil : + 5 h) |
40 |
4 | Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) | 200 |
5 | Rognage 1er (écimage manuel) 10 h 2ème (après accolage) 30 h |
40 |
TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE | 485 | |
TRAVAUX OPTIONNELS | ||
6 | Vendanges | Temps réel |
7 | Rognage 3ème 35 h 4ème 35 h |
70 ou temps réel |
8 | Repiquage | Temps réel |
9 | Piochage | Temps réel |
10 | Désherbage à dos | Temps réel |
11 | Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur) | Temps réel |
12 | Effeuillage et vendanges vertes | Temps réel |
Article 4 : Caractéristique de la tâche
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au CVI.
Elle sera rappelée dans le contrat de travail.
La densité de plantation de référence pour les parcelles confiées en tâche est mentionnée dans le tableau figurant en annexe du contrat de travail.
En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.
En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.
Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle.
Les travaux de démontage ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur.
Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen.(courrier, mail, SMS, LRAR…)
Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications de l’employeur.
Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.
À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.
Article 5 – Période de référence
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.
Article 6 – Période d’essai
Les parties au contrat de tâche peuvent prévoir une période d’essai dans les conditions fixées par les dispositions de la Convention collective nationale du 15/09/2020 de la production agricole et CUMA et par l’article 17 de l’accord collectif étendu du 21 novembre 1977 des exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne.
Article 7 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail
En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La durée du préavis réciproque est de 3 mois.
Article 8 – Obligations professionnelles
Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.
Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille.
Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.
Article 9 – Absences du tâcheron
Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière.
En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.
En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :
Arrêt maladie ou accident de travail du salarié : immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié
En cas d’incident climatique.
En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.
Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures réellement réalisées.
En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.
A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non-réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.
Article 10 – Durée du travail
La durée annuelle de travail étant de 1 607 heures (y compris 7 heures de journée de solidarité), la surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires.
Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3 hectares 31.
Il est possible conventionnellement d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite de 3 hectares 65 si tous les travaux obligatoires sont effectués. Les 34 ares supplémentaires ainsi confiés en tâche donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales en vigueur soit à 25 %.
Le tâcheron s’engage respecter les repos hebdomadaires et à ne pas dépasser la durée maximale du travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 11 – Aménagements de la durée du travail
En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux prévus dans le contrat de travail et son annexe, tels que par exemple les travaux de vendanges et/ou de vinifications. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.
En cas de tâche complète ou incomplète, le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur des heures additionnelles sur l’exploitation pendant des périodes creuses de travaux dans le vignoble, dans la limite de la durée maximale du travail. La rémunération de ces heures additionnelles est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le contrat de travail tâche prévoit si l’employeur effectue mécaniquement le prétaillage et/ou le rognage ; dans ce cas, les heures affectées à ces tâches et non effectuées peuvent être rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses. Pour garantir l’autonomie du tâcheron dans l’organisation du travail, ces heures seront rendues de manière privilégiée sur des travaux de repiquage et/ou de piochage. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en augmentant la superficie initiale.
A la demande du tâcheron et à titre dérogatoire, les parties peuvent prévoir dans le contrat de travail que le remplacement des piquets sera effectué par l’employeur. En contrepartie, le tâcheron rendra 10 heures par hectare. Les autres travaux de réparation du palissage restent à la charge du tâcheron.
Article 12 – Organisation du travail
Le tâcheron est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article 13 – Classification et Rémunération
La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est classé selon les critères suivants :
Technicité : degré 3
Autonomie : degré 3
Responsabilité :
Respect des normes : degré 1
Enjeux économiques : degré 2
Management : degré 1
Relationnel : degré 1
Soit un coefficient de 52 correspondants à un palier 6.
La rémunération minimum applicable à l’emploi de tâcheron correspond à celle du palier 6.
Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.
Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.
La rémunération est fixée à 485 heures à l’hectare pour l’ensemble des travaux obligatoires et complets. Au forfait, s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés.
Ce salaire forfaitaire annuel est fractionné en douze mensualités versées à la fin de chaque mois qui font chacun l’objet d’une feuille de paie.
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.
Si le contrat de tâche est conclu pour une surface supérieure à 3 hectares 31, ces heures sont rémunérées avec une majoration de 25%. Si le contrat de tâche est conclu pour une surface inférieure à 3 hectares 31, ne sont majorées que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (travail à la tâche et heures en plus).
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur éventuelle majoration avec la rémunération du mois d’octobre.
Article 14 – Matériel et équipements de travail
Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis par l’employeur. Le petit matériel est également fourni par l’employeur
Un bon d’achat annuel est alloué au tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction. Le salarié pourra bénéficier d’un remboursement de frais sur présentation de justificatifs dans la limite de 137,50 € TTC par an par hectare donné en tâche.
Il est décidé que la valeur du bon d’achat annuel sera revalorisé chaque année du pourcentage d’augmentation du S.M.I.C.
Ce remboursement interviendra à la fin du mois où la dépense est présentée et sera utilisable dans un ou des établissements professionnels choisis par le salarié.
Il est rappelé que les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.
Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié
Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de tâche.
Dans tous les cas, hors tâche complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de non-respect le tâcheron en court une sanction disciplinaire.
Article 16 – Généralités
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 17 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 18 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.
Article 19 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés tâcherons par voie d’affichage.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,
Fait à CORGOLOIN, le 30 janvier 2023, en autant d’exemplaires originaux, que de Parties signataires.
Pour l’employeur
Son gérant
Pour le PERSONNEL à la majorité des deux tiers
Annexe :Procès-verbal de la consultation du personnel de l’entreprise approuvant le projet d’accord à la majorité des 2/3 du personnel
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