Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez GALERIE D'ART DAZY SANTIAGO
Cet accord signé entre la direction de GALERIE D'ART DAZY SANTIAGO et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119001459
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : GALERIE D ART CHRISTIAN DAZY
Etablissement : 38134300300012
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- La SARL GALERIE DAZY
Dont le siège social est situé à 16 place des Ducs – 21200 DIJON
Immatriculée sous le numéro SIRET 381 343 003 00012
Représentée par …., agissant en qualité de Gérante,
D’une part,
ET
- Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » :
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société GALERIE DAZY en optimisant l’organisation du temps de travail des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine au jour de la signature des présentes.
En l’absence de dispositions prévues par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire sur le sujet, le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société et pour son personnel, de se doter d’un outil de flexibilité permettant l’aménagement du temps du travail sur l’année.
Il est justifié par les variations de l’activité de la société dans le domaine du marché de l’art.
AINSI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Cadre juridique
Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place avec l’approbation des 2/3 du personnel, un accord d’entreprise permettant de recourir à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Le présent accord est conclu en application de l’article L 3121-44 qui prévoit que le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année peut être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine à la date de signature des présentes.
Elle peut concerner tous les emplois, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 3. Objet : Aménagement du temps de travail à temps partiel
3.1- Durée collective du travail de principe des salariés à temps partiel
Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif d’annualisation du temps de travail pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine en moyenne par an.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel précisera le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.
Son contrat précisera la base horaire hebdomadaire ou mensuelle moyenne, ainsi que la durée annuelle de travail à réaliser.
Conformément aux dispositions de la convention collective, la durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés, quelle que soit la nature de leur emploi, est fixée à 24 heures en moyenne par semaine, ou équivalent annuel calculé sur la période d’aménagement du temps de travail.
Sont cependant applicables, les dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles, ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).
Par ailleurs, sont applicables, les dispositions de la convention collective prévues à titre dérogatoire au titre de la durée minimale, à savoir :
La durée de travail minimum hebdomadaire est fixée à 6 heures pour les métiers suivants :
- Personnel de nettoyage
- Animateur démonstrateur
- Salariés employés lors des marchés, foires et salons professionnels,
- Salariés employés à l’occasion d’une exposition dans les galeries d’art,
- Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les conjoints salariés et les assistants administratifs.
Il en de même dans le cadre de remplacement de collaborateurs en mi-temps thérapeutique durant leur période de repos, ou en situation de congé parental. Ces remplacements s’effectuent sur la base d’horaires réguliers et permettant le cumul d’activités.
3.2- Période de référence
La période de référence est d’un an.
Compte tenu de l’activité, la durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.3- Interruption quotidienne
L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
En revanche, lorsqu’une journée est travaillée elle doit comprendre au moins une séquence de 3 heures et demi.
3.4- Programmation indicative et délai de prévenance
Une programmation indicative des périodes d’activité pour l’ensemble de la période annuelle sera établie.
Cette programmation fera l’objet d’un affichage et / ou sera portée à la connaissance du salarié par tout moyen (remise en main propre, courriel, courrier).
Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les changements seront précédés d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
En cas de situations imprévues (travaux urgents, variation et surcroît d’activité, absence d’un salarié pour maladie, congés exceptionnels, événement familial) le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré, et fera l'objet d'une information individuelle par tout moyen au salarié concerné.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.
3.5- Rémunération mensuelle moyenne
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.
La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12.
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation.
En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel ne donnent lieu ni à paiement ni à majoration.
En fin de période, les heures complémentaires effectuées, dans la limite du dixième et celles effectuées au-delà du dixième dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat, bénéficieront des majorations prévues par la convention collective.
3.6- Prise en compte des absences
3.6.1 - Au titre de la rémunération
Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,...) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
3.6.2 - Au titre du décompte des heures de travail
Les heures d'absences régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.
3.7- Contrôle de la durée de travail effectif
Le décompte de la durée du travail est effectué soit par le responsable hiérarchique soit par un système de décompte auto -déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.
Un document de suivi sera remis mensuellement à chaque salarié permettant de faire un suivi de son temps de travail.
3.8- Régularisation en fin de période de référence
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard un (1) mois avant la fin de la période de référence.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d'absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période de référence considérée.
À défaut, elles sont acquises au salarié.
Lorsque la durée du travail est supérieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures travaillées en sus bénéficieront des majorations prévues par la convention collective.
Aucun repos compensateur de remplacement n’est autorisé en lieu et place de cette rémunération.
3.9- Régularisation en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée pour la période considérée.
Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations prévues par la convention collective.
Article 4. Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective applicable, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, conformément à la procédure visée à l’article L2232-21 du Code du travail.
Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 7. Dénonciation et révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour faire le point sur les conditions de la mise en œuvre du présent accord.
Celui-ci peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.
Article 8. Publicité de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte compétente en version dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt.
Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de DIJON. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
En application de l’article L.2261-1 du Code du travail, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit ces dépôts.
L’accord sera consultable sur le tableau d’affichage.
Fait à DIJON
Le 14 juin 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la société GALERIE DAZY:
….
Gérante.
Les salariés, dont l’approbation à la majorité des 2/3 a été recueillie lors du vote du 1er juillet 2019 , et dont le procès-verbal de résultats de la consultation est annexé au présent accord.
PROCES -VERBAL D’APPROBATION DU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
Effectif de l’entreprise : 3 salariés
Modalités d’entrée en vigueur de l’accord : approbation à la majorité des 2/3
La direction ayant remis à chaque membre du personnel le projet d’accord en date du 14 juin 2019, il leur est alors posé la QUESTION SUIVANTE :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel »
Après échanges entre les salariés, hors la présence de l’employeur, la question est soumise au vote dont le résultat est le suivant :
Vote OUI : 3
Vote NON : 0
Nom Prénom | EMARGEMENT |
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…. |
Fait à DIJON , le 1er juillet 2019
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