Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez TECH 5 I - CMI TECH 5 I - PASTOR SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECH 5 I - CMI TECH 5 I - PASTOR SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT
Numero : T01319006170
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : CMI TECH 5 I - PASTOR SAS
Etablissement : 38137941100089 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Entre les soussignés,
Société CMI TECH5I/PASTOR, S.A.S. au capital de 2 500 000 €
n° SIRET 381 379 411 000 89.
dont le siège social est situé à PORT DE BOUC, Boulevard de l’Engrenier, ZI la Grand Colle- lot 14,
Et
l’Organisation Syndicale CFTC
l’Organisation Syndicale CFE-CGC
l’Organisation Syndicale CGT
d'autre part.
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les règles de mise en place et de fonctionnement du comité social économique de la société CMI TECH5I PASTOR.
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise est composée des établissements suivants ainsi que de sites d’activité permanents suivants :
Etablissement
Le Pontet
Martigues – Rue Volta
Martigues – Rue Lépine
Port de Bouc – boulevard de l’Engrenier
Fos sur Mer
Vitrolles
Sites d’activité
Port de Bouc – Boulevard de la Mérindole
Marseille
Toulon
Le Tholonet
Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 – Composition du CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.
L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président et le secrétaire pourront être accompagnés d’un invité en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint.
Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral soit 22 heures mensuelles pour chaque délégué titulaire. Un crédit de 18 heures supplémentaires est octroyé à chaque délégué syndical.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
Dans le respect de l’activité de l’entreprise, l'information de l'employeur quant à la prise des heures de délégation s'effectue le plus tôt possible afin de pouvoir planifier les interventions correctement.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Article 5 - Attributions du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.
5.1 - Mission d’expression collective des salariés
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives (C. trav., art. L. 2312-8) :
à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise
à l’organisation du travail
à la formation professionnelle
aux techniques de production.
5.2 - Attribution générale sur la marche générale de l’entreprise
Information et consultation
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (C. trav., art. L. 2312-8) :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
la modification de son organisation économique ou juridique
les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Proposition
Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise, ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection sociale complémentaire (C. trav., art. L. 2312-12).
Information trimestrielle du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés
Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur met à la disposition du CSE, des informations sur : (C. trav., art. L. 2312-69) :
l’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production
les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise
l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, en faisant apparaître le nombre de salariés en CDI, en CDD, à temps partiel, temporaires, appartenant à une entreprise extérieure, en contrats de professionnalisation.
L’information comprend :
le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés en CDD et les salariés temporaires
les motifs ayant conduit à recourir aux salariés en CDD, à temps partiel, temporaires, appartenant à une entreprise extérieure.
5.3 - Mission générale dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Mission
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE (C. trav., art. L. 2312-9)
procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels visés à l’article L. 4161-1 (contraintes physiques marquées, environnement physique agressif, certains rythmes de travail)
contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu’il estime utile, et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.
Inspections
À intervalles réguliers, le CSE procède à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-13). Ces inspections ont lieu au moins quatre fois par an.
Le CSE peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Le CSE peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne qualifiée de l’entreprise.
Enquêtes
Le CSE réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (C. trav., art. L. 2312-13).
Ces enquêtes sont réalisées par un membre du CSE et un représentant de l’employeur.
5.4 - Mission de consultations récurrentes ou ponctuelles
Afin de rendre un avis éclairé, le CSE dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (C. trav., art. L. 2312-15).
Cette exigence de précision de l’information est indispensable pour donner un effet utile à la consultation. Elle est d’autant plus indispensable que la durée de consultation est limitée par un délai préfixé, et qu’il n’est donc plus possible de prolonger la consultation au-delà de ce délai pour préciser l’information au fur et à mesure des réunions. Les trois consultations récurrentes sont :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les dispositions d’adaptation du calendrier de ces consultations sont prévues à l’article 14 du présent accord.
Article 6 - Durée des mandats
Il est convenu que les membres du CSE sont élus pour la durée de mandat conclu lors du protocole préélectoral.
Article 7 - Réunion du CSE
7.1 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Dans ce cadre, il est prévu que les modalités de réunions préparatoires soient fixées dans le règlement intérieur du CSE.
7.2 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant 1 fois par mois.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 8 – Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire.
En principe, l’ordre du jour est donc établi d’un commun accord entre le président et le secrétaire et signé conjointement.
Article 9 - Procès-verbaux
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, dans un délai de 15 jours suivants la réunion.
À l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis aux membres du CSE et à l’employeur, qui fait connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Le procès-verbal est ensuite adopté par le CSE.
Le procès-verbal peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité. À défaut d’accord, le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
À noter que lorsque des informations confidentielles ont été discutées en réunion, le procès-verbal doit être établi en deux versions :
- une version expurgée des informations confidentielles, qui est affichée ou diffusée ;
- une version confidentielle, qui n’est ni affichée ni diffusée, mais qui est archivée.
Article 10 - Représentants de proximité (RDP)
Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.
10.1 - Nombre de RDP
Lorsque la composition des membres de la CSSCT permet de couvrir l’ensemble du périmètre de la société, la mise en place des RDP n’est pas appliquée. Néanmoins, dans le cadre d’un nombre insuffisant, il a été convenu ce qui suit :
10.2 - Modalités de désignation de RDP
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés. Les candidatures sont présentées dans les conditions suivantes :
Lettre de candidature précisant le site d’affectation et les motivations liées à l’exercice de la mission.
La désignation est effectuée par vote à main levée à la majorité.
10.3 - Moyens des RDP
Les représentants de proximité disposent d’heures de délégation mensuelles afin de rencontrer les membres de la CSSCT et transmettre leurs diligences.
10.4 - Attributions des RDP
Les représentants de proximité sont chargés de prendre note des demandes des salariés, de remonter des informations à la CSSCT concernant les conditions de travail, et de transmettre toutes les informations utiles en matière d’hygiène et de sécurité.
Article 11 - Représentants syndicaux au CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, notre effectif dépassant 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui n’est pas forcément délégué syndical. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 12 - Budgets du CSE et Moyens matériels
12.1 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0.60% de la masse salariale brute.
Le budget des œuvres sociales devant être égal au minimum au montant le plus élevé des dépenses effectuées au cours des trois années précédant la date de prise en charge, il ne peut pas subir de diminution même si la masse salariale diminue.
Le versement s'effectuera à raison d’un versement par trimestre.
12.2 - Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera à raison d’un versement par trimestre.
12.3 - Les locaux
La Société mettra à disposition du CSE et des membres de sa commission des locaux aménagés et dotés du matériel nécessaire au fonctionnement de l’instance à savoir notamment, table, chaises, armoire, une ligne téléphonique, un ordinateur disposant d’une connexion Internet, une imprimante.
Les autres matériels et consommables nécessaires à l’activité du CSE et de sa commission sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement.
12.4 - Les moyens d’information et de communication du CSE
Le CSE d’Etablissement disposera de panneaux d’affichage pour communiquer.
Article 13 – Les expertises du CSE
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
Article 14 - Périodicité et calendrier des consultations récurrentes du CSE
A travers les dispositions de cet accord, les Parties signataires ont décidé d’échelonner par trimestre les consultations et négociations obligatoires sur une période annuelle dans le double objectif : d’une part, de retenir un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties signataires, comme devant être prioritaires ou récurrents ; d’autre part, de permettre un dialogue social plus structuré et donc plus ambitieux.
Ainsi il a été convenu la périodicité des trois consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du code du travail (ci-après désignées « les 3 consultations récurrentes ») conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail ainsi que la périodicité et le calendrier des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.
14.1 – Les consultations récurrentes
14.1.1 – Calendrier des 3 consultations récurrentes
Les parties signataires conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail :
l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L. 2312-17 3° du code du travail
l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 2°
l’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 1° du code du travail
seront réalisées selon le calendrier suivant :
Consultations récurrentes | Date de l’information-consultation |
Orientations stratégiques | Premier trimestre |
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi | Second trimestre |
Situation économique et financière | Second trimestre |
Les Parties signataires souhaitent qu’une information-consultation sur les orientations stratégiques intervienne en début de cycle CSE pour que les représentants du personnel aient une vision de la stratégie et des perspectives à venir puis à chaque début de nouvelle année.
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera organisée au second trimestre. Cette consultation sera menée concomitamment à la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée visée au présent accord.
Enfin, la consultation sur la situation économique et financière interviendra au second trimestre, afin de favoriser un échange exhaustif avec les représentants du personnel avec toutes les informations financières validée sur l’année N-1.
14.1.2 – Informations et support des consultations récurrentes
Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront transmises au plus tard 15 jours avant la première réunion du CSE portant sur chaque bloc d’information/consultation.
14.1.3 – Délais d’examen
Afin de rendre un avis éclairé, le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant (C. trav., art. L. 2312-15).
Le délai retenu est de 1 mois à compter des réceptions des informations nécessaires au processus d’information/consultation.
Ces délais doivent permettent au CSE d’exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
À l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav., art. L. 2312-16). Par conséquent, même si le CSE ne rend pas d’avis, la procédure de consultation prend fin.
14.2 – Les consultations ponctuelles
Dans l’hypothèse où le Comité social et économique devrait être informé et consulté sur un sujet spécifique ne relevant pas du champ des consultations récurrentes, la Direction adoptera les modalités retenues pour les consultations récurrentes pour le processus de consultation/information des consultations ponctuelles.
Article 15 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
15.1- Nombre et périmètre de mise en place
Compte tenu de la configuration géographique et de la nature des activités de l'entreprise, il sera mis en place 1 commission santé, sécurité et conditions de travail réunissant plusieurs membres de périmètres différents.
Détail :
Etablissement
Le Pontet
Martigues – Rue Volta
Martigues – Rue Lépine
Port de Bouc – boulevard de l’Engrenier
Fos sur Mer
Vitrolles
Sites d’activité
Port de Bouc – Boulevard de la Mérindole
Marseille
Toulon
Le Tholonet
15.2 - Compétence de la CSSCT
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du comité social et économique (CSE), tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Cette commission a donc pour objectifs principaux, par délégation du CSE, de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail.
De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
15.3 - Désignation des membres de la CSSCT : nombre de sièges
Le Directeur ou son représentant préside la CSSCT. Il peut être assisté par des collaborateurs dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentants de la CSSCT.
Le nombre de membres est au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
15.4 - Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité
Ne peuvent être désignés que les élus, titulaires et suppléants, au CSE.
15.5 - Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation
La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, selon un scrutin à bulletin secret auquel participent les seuls élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.
Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Par exception, les mandats des membres et présidents de commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du comité ou de la commission.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
15.6 - Périodicité des réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit une fois par trimestre avec le Président.
Conformément à l'article L. 2315-39, dans le cadre des réunions trimestrielles, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable du service de sécurité et des conditions de travail
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Dans le cadre de ces réunions, les membres peuvent soumettre à l’employeur toute demande de documents nécessaires à l’accomplissement de leurs travaux ainsi qu’à tous documents relatifs aux sujets à débattre sur l’ordre du jour.
En dehors des réunions trimestrielles, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSE requérant une intervention rapide.
15.7 Convocation aux réunions de la CSSCT
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
15.8 - Déroulement des réunions de la CSSCT
Les séances sont organisées dans la salle de réunion des Lauriers de l’établissement de Fos sur Mer. Par ailleurs, selon les besoins et l’ordre du jour de la commission, la réunion peut se tenir dans un autre établissement de la société.
Un procès-verbal de réunion est établi par les membres de la commission et adopté par le président. Ledit PV est alors déployé en séances de CSE et transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.
15.9 - Rapport d'activité de la CSSCT
Un rapport annuel d'activité de la commission est établi par son Président débattu et adopté
15.10 - Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :
aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
15.11 - Heures de délégation
Un crédit d'heures global mensuel pour l’ensemble de la CSSCT est fixé à 110 heures. Chaque heure prise par les membres de la CSSCT viennent déduire le crédit d’heures global mensuel.
Le temps passé aux réunions trimestrielles de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
15.12 - Traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions
Le temps passé pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission trimestrielle est traité et payé comme temps de travail effectif par l'entreprise lorsqu'il est effectué en dehors de l'horaire normal de travail et excède la durée normale du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail.
15.13 - Prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions
Les dépenses exposées afin de se rendre et participer à une séance de commission obligatoire ou trimestrielle sont prises en charge par l'entreprise.
Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles de l'entreprise en vigueur.
Article 16 - Les autres commissions
Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date d'adoption du présent accord d'entreprise portant sur cette question, le comité doit mettre en place des commissions obligatoires.
Les commissions du CSE traitées dans ce chapitre sont les suivantes :
Commission formation (crédit d’heures 60 heures par an)
Commission Logement (crédit d’heures 60 heures par an)
Commission égalité professionnelle (crédit d’heures 60 heures par an)
Commissions facultatives éventuellement à venir
En dehors de compétence spécifiques définies dans les développements qui suivent, ces commissions remplissent des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elles sont dépourvues de la personnalité civile et ne peuvent souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elles ne peuvent se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision.
16.1 — Désignation des membres des commissions
La désignation des membres des commissions, résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière de l'institution après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés selon un scrutin à bulletin secret et à la majorité des voix valablement exprimées.
Chaque candidature est examinée tour à tour et commission par commission.
Une même personne peut présenter plusieurs fois sa candidature et être élue membre de plusieurs commissions à la fois.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
16.2 — Désignation des présidents de commission
La désignation des présidents des commissions résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière de l'institution après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés selon un scrutin à bulletin secret et à la majorité des voix valablement exprimées.
Une même personne peut présenter plusieurs fois sa candidature et être élue président(e) de plusieurs commissions à la fois.
16.3 — Durée du mandat de membre et de président de commission
La durée du mandat des membres et présidents des commissions obligatoires est alignée sur celle du mandat des élus de la délégation du personnel.
Par ailleurs, le comité peut décider de la révocation anticipée du mandat de membre ou de président de commission dans les cas suivants
Absentéisme systématique,
Désintérêt pour la commission
Agissement pour l’intérêt personnel
16.4 — Nombre de membres par commission
Le nombre de membres est fixé comme suit :
Commission de la formation : 2
Commission Logement : 3
Commission de l'égalité professionnelle : 3
Lors de toute création de commission facultative, le CSE fixera le nombre de membre en fonction de la mission de celui-ci.
16.5 — Périodicité des réunions des commissions
Chaque commission se réunit ordinairement une fois par trimestre et rendra compte de ses travaux une fois par trimestre en séance de CSE.
En dehors des réunions ordinaires, chaque commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du comité ou en cas de situation requérant une intervention rapide d'une commission.
16.6 — Convocation aux réunions de commission
Chaque commission se réunit à l'initiative de de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
16.7 — Déroulement des réunions de commission
Les séances entre membres de la commission sont organisées dans le local du CSE.
Un procès-verbal de réunion est établi par le président de la commission. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion une fois par trimestre lors d’une séance de CSE.
16.8 — Rapport d'activité des commissions
Un rapport annuel d'activité de chaque commission est établi par son Président. Ledit rapport est présenté par le Président de la commission, pour débat et adoption, en séance de CSE.
16.9 — Confidentialité et discrétion
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres et présidents de commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :
aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Cette obligation est pareillement opposable aux experts, conseils extérieurs et salariés assistant aux réunions des commissions.
16.10 — Traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances des commissions facultatives
Le temps passé pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission obligatoire trimestrielle est traité et payé comme temps de travail effectif par l'entreprise :
Lorsqu'il est effectué en dehors de l'horaire normal de travail et excède la durée normale du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail.
16.11 — Prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions facultatives
Les dépenses exposées afin de se rendre et participer à une séance de commission obligatoire trimestrielle sont prises en charge par l'entreprise.
Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles de l'entreprise en vigueur.
Article 17 - Organisation de la BDES
La Banque de Données Economiques et Sociales sera établie au niveau du CSE Central et sera mise à disposition des CSE d’Etablissements. Elle sera présentée sous forme de tableau Excel et sous format papier disponible en consultation dans le bureau des Ressources Humaines.
Les thèmes retenus sont les 7 thèmes prévus par l’article L 2312-21 du code du travail.
Article 18 – Formation économique des membres du CSE
L'objectif de ce stage doit être de présenter et d'expliquer le fonctionnement économique et financier de l'entreprise, dans les conditions et limites prévues à l’article L.2145-44. La durée maximale est de 5 jours. Le financement du coût de la formation économique ainsi que les éventuels frais de déplacement et d’hébergement est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
La formation concerne les membres titulaires du CSE.
Article 19 – Formation SSCT des membres du CSE
L'objectif de ce stage est de former les membres du CSE à l’exercice de leurs missions
en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La durée maximale est de 5 jours. Le financement du coût de la formation SSCT ainsi que les éventuels frais de déplacement et d’hébergement est pris en charge par l’employeur.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
La formation concerne les membres titulaires et suppléants du CSE.
Article 20 – Dispositions finales de l’accord
20.1 - Durée de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans les délais règlementaires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Demande par LR+AR
Article 20.2 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Martigues.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fos sur Mer, le 06/09/2019
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com