Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés pour enfant malade" chez MISSION LOCALE ANTIPOLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE ANTIPOLIS et le syndicat CGT-FO le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00620003847
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE ANTIPOLIS
Etablissement : 38169688900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES POUR ENFANT MALADE

Entre :

La Mission Locle Antipolis représentée par agissant en qualité de Président(e)

D'une part,

Et

, déléguée syndicale,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation périodique obligatoire, la délégation syndicale a fait part de sa revendication relative aux congés pour enfant malade afin que ceux-ci ne soient plus décomptés par enfant mais par famille et puissent ainsi être mutualisés, ce que la Mission Locale Antipolis a accepté.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de formaliser cet accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mission Locale Antipolis.

ARTICLE 2 : MUTUALISATION DES CONGES CONVENTIONNELS POUR ENFANT MALADE

L’article 5.6.3 de la convention collective des Missions Locales dispose :

« Dans le cas de maladie d'un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.


Le salarié pourra demander des jours supplémentaires qui seront octroyés suivant les nécessités de service, sur les congés payés restant ou à venir.


Il en sera de même pour la maladie d'enfant placé en vue d'adoption.”

Les parties s’entendent pour que les congés pour enfant malade prévus par la convention collective applicable soient mutualisés et décomptés par famille, non plus par enfant.

Ainsi, les congés dont le salarié bénéficie pour l’ensemble de ses enfants à charge de moins de 16 ans pourront être utilisés partiellement ou totalement pour n’importe lequel de ses enfants à charge de moins de 16 ans.



Exemple :

Un salarié a deux enfants de 12 et 15 ans.

En application des dispositions de la convention collective, il ne peut utiliser que 6 jours ouvrés par enfant.

En application du présent accord, il bénéficiera de 12 jours ouvrés de congés pour enfant malade dans l’année. Ainsi, il pourra utiliser dans l’année 10 jours pour son enfant de 12 ans et 2 jours pour son enfant de 15 ans. Ses droits à congé pour enfant malade seront alors épuisés, y compris pour son enfant de 15 ans.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4 : ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des organisations syndicales signataires en application des dispositions du code du travail.

Les parties à l’origine de la demande de révision devront informer les autres parties signataires par courrier remis en main propre, courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception et proposer une rédaction du ou des articles qu’elles souhaitent réviser.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé en application de la législation en vigueur moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires : une version signée des parties et une version publiable anonymisée.

Enfin, un exemplaire original sera déposé au Conseil de prud'hommes de Grasse.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et sur le serveur de la Mission Locale Antipolis dans l’onglet « Communication / CSE ».

Fait en 4 exemplaires.

A Antibes, le 05 mars 2020.

Pour la Mission locale Antipolis

Président (e)

Signature

Pour l’organisation syndicale

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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