Accord d'entreprise "Accord d'entreprise CTR sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez CTR - CENTRE DE TRAITEMENT DES RETOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTR - CENTRE DE TRAITEMENT DES RETOURS et le syndicat CFDT le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09118001183
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE TRAITEMENT DES RETOURS
Etablissement : 38173751900037 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

Accord d’entreprise Centre de Traitement des Retours sur la mise en place du Comité Social et Economique

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Entre :

La Société Centre de Traitement des Retours désignée ci-dessous CTR représentée par XXX,

137 Route de Corbeil Lieudit Balizy 91160 LONGJUMEAU

D'une part ;

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentative

D'autre part 

PREAMBULE :

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Centre de Traitement des Retours (CTR) fusionnera les représentants du personnel (CE, CHSCT, DP) au sein d’une seule et même instance, le comité social et économique (CSE). Cette fusion a pour objet d’assurer un meilleur dialogue social et une communication simplifiée auprès d’élus disposant d’attributions centralisées.

Les Partenaires sociaux se sont réunis le 30 Juillet et le 21 septembre 2018 afin de déterminer les modalités de mise en place du Comité Social et Economique.

Article 1 – Le champ d’application

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’entreprise Centre de Traitement des Retours pour ce qui concerne la représentation des salariés et la mise en place du CSE.

Article 2 – Le CSE du Centre de Traitement des Retours

Le CSE est créé au sein du CTR par le présent accord à l’issue des élections qui désigneront les représentants du personnel dont le mandat débute le 1er janvier 2019.

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE adoptera un règlement intérieur définissant ses modalités de fonctionnement.


2.1 - Objet du CSE

Conformément à l’article L 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

2.2 – Composition du CSE

Le nombre de membres du CSE du CTR est fixé en application des dispositions légales. Il comportera un nombre égal de titulaires et de suppléants dont le nombre est défini par l’article R2314-1 du Code du travail.

Le nombre de sièges du CSE attribué à chaque collège sera calculé au prorata des effectifs fixés par les protocoles électoraux afférents à ces élections.

Article 2.3 – Le crédit d’heures des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficieront d’heures de délégation pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de leur mandat, dont le nombre est défini par l’article R2314-1 du Code du travail.

Les membres titulaires et suppléants peuvent chaque mois se répartir le crédit d’heures de délégation dont ils disposent en application des dispositions légales.

Toutefois, cette mutualisation ne doit pas conduire un élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi (1,5) le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (soit à titre d’exemple 31,5 heures dans le cadre des mandats qui prendront effet le 1er janvier 2019).

Pour ce faire et en application des dispositions légales, les membres doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de la mutualisation chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 2.4 – La participation des membres suppléants du CSE aux réunions

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Ils sont informés des convocations et des ordres du jour.

Conformément à l’article L2314-37 du Code du Travail, le remplacement doit être effectué par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire du Comité absent en respectant l'ordre de priorité fixé par la loi, à savoir d’abord un suppléant élu au sein du même collège, à défaut un suppléant élu dans un autre collège, à défaut un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou à défaut le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.


Article 3 – Le fonctionnement du CSE du CTR

Les modalités de fonctionnement du CSE du CTR seront détaillées dans le Règlement Intérieur de l’Instance.

Article 4 – la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Article 4.1 – Objet de la CSSCT

Compte tenu des spécificités de l’activité du CTR et même si la loi ne le prévoit pas en l’état actuel des effectifs, il est créé au sein du CSE une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail qui se voit confier, par délégation du CSE, l’examen de toute question relevant de la compétence du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 4.2 – Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE dont au moins 1 appartenant au collège Cadre/ AMT.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

La durée du mandat des membres de la CSSCT est alignée sur celle du mandat des élus du CSE.

Article 4.3 – Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit ordinairement 4 fois par an.

Les réunions de la CSSCT ont pour objet de préparer les 4 réunions annuelles du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et de conditions de travail. A l’issue de chacune de ces réunions, la CSSCT communique au secrétaire du CSE une proposition d’ordre du jour à intégrer à l’ordre du jour de la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et de conditions de travail, ainsi que tous documents utiles à annexer à l’ordre du jour.

En dehors de ces réunions ordinaires, la CSSCT peut se réunir sur demande expresse de la majorité des membres titulaires du CSE ou à l’initiative de la direction.

Article 4.4 – Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions d’une durée de 5h dans l’année qui suit leur entrée en fonction. 

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel sans impact sur les heures de délégation.


Article 5 – Durée et nombre de mandats

En application des dispositions légales, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Il est également rappelé que l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales limite désormais à trois le nombre de mandats successifs.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi auprès de la Direccte et auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Longjumeau, le 24 septembre 2018 en huit (8) exemplaires originaux

Signatures

XXX – Pour la Direction

XXX – Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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