Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE REPAS, L'INDEMNITE DE TRAJET,CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LE BRETON BASSELOT
Cet accord signé entre la direction de LE BRETON BASSELOT et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519004185
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BASSELOT GERARD
Etablissement : 38175584200014
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À l'INDEMNITE DE REPAS, L'INDEMNITE DE TRAJET, CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
L'entreprise SARL BASSELOT, représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 4321A, immatriculée sous Le n° de SIRET 38175584200014 et située à BEDEE - 35137 - 4 CONTOUR DE LA TOUCHE,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise SARL BASSELOT ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui à recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise SARL BASSELOT a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise. Ce projet a été approuvé à La majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
L'INDEMNITE DE REPAS,
L'INDEMNITE DE TRAJET
LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui Les lient à l'entreprise.
L'activité exercée par Les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire. Article 2 : Indemnité de repas
L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers visés à l'article 1 du présent accord, bénéficie aux ouvriers mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.
En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque:
Les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et Le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.
Article 3 : Indemnité de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par Les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit. Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant Le début de la journée de travail. Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après La journée de travail.
Dans ce cadre, l'indemnité est due.
En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :
Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;
Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;
AU salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise. Article 4 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
A compter du 19 novembre 2019, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures
Article 5 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise SARL BASSELOT afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. I y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 19 novembre 2019.
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise SARL BASSELOT sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Rennes, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https:/www.teleaccords.travail- emploi.qouv.fr/
Fait à Bédée, le 19 novembre 2019
Le chef d'entreprise
SARL BASSELOT
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