Accord d'entreprise "Accord portant sur les heures supplémentaires" chez FORGEM - FINANCIERE RONDY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FORGEM - FINANCIERE RONDY et le syndicat CGT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04319000354
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE RONDY
Etablissement : 38181420100038 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
UES RONDY
ENTRE :
- La Société IEV,
Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE
Numéro de SIRET : 308 092 857 00041,
- La Société GEFOM,
Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,
Numéro de SIRET : 724 500 772 00046,
- La Société AUTO BEST,
Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,
Numéro de SIRET : 691 090 534 00088,
- La Société FINANCIERE RONDY,
Dont le siège social est situé ZI des Prairies, 43110 AUREC-SUR-LOIRE,
Numéro de SIRET : 381 814 201 00038,
Des Sociétés composant l’UES RONDY,
D'une Part,
ET :
- Le Syndicat CGT,
Remplissant les conditions légales en matière de représentativité majoritaire pour signer le présent accord,
D'autre part,
PREAMBULE :
Les Sociétés de l’UES RONDY interviennent dans le domaine du commerce de gros de quincaillerie et d’équipements automobiles.
Il est précisé, qu’à ce jour, les Sociétés IEV, GEFOM et FINANCIERE RONDY relèvent de la Convention collective de la Quincaillerie (IDDCC 1383) tandis que la Société AUTO BEST relève de la Convention collective du Commerce de gros (IDCC 573).
En matière de durée du travail, les Sociétés font à ce jour une stricte application des dispositions des Conventions collectives susvisées.
Or, les seules dispositions des accords de branche se révèlent incomplètes et inadaptées à l’évolution de l’activité des quatre Sociétés.
Les parties au présent accord font le constat que les spécificités de l’activité des Sociétés nécessitent de disposer de plus de flexibilité afin de mieux répondre aux contraintes et aux impératifs des clients.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir :
Les compensations applicables aux heures supplémentaires et leur articulation ;
La limite dans laquelle pourront être réalisées les heures complémentaires et les majorations de celles-ci.
.
A ce titre, l’accord s’appliquera à l’UES RONDY et donc aux salariés de l’ensemble des quatre (4) Sociétés qui la composent.
ARTICLE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que conformément à l’article L3121-28 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent.
Seules les heures demandées par la Direction pourront être qualifiées d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront réalisées dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
II – 1. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties décident de faire une stricte application des dispositions légales.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera donc celui visé à l’article D 3121-24 du Code du travail, à savoir en l’état actuel de la législation : 220 heures par an et par salarié.
Seules les heures supplémentaires rémunérées s’imputeront sur ce contingent annuel.
II – 2. Compensation des heures supplémentaires
II – 2 – 1. Paiement et majorations
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 10 premières heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine, soit de la 36ème à la 45ème heure.
Au-delà et donc à partir de la 46ème heure, le taux de majoration sera de 50 %.
II – 2 – 2. Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires pourront, en lieu et place du paiement, faire l’objet de repos compensateur de remplacement.
Les heures seront alors majorées dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le paiement :
25 % pour les 10 premières heures supplémentaires : 1 heure supplémentaire réalisée entre la 36ème et la 45ème heure donnant donc lieu à 1 heure 15 de repos ;
50 % au-delà des 10 premières heures : 1 heure supplémentaire à partir de la 46ème heure donnant donc lieu à 1 heure 30 de repos.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures. Les repos ne devront pas être accolés au congé principal, ni à la 5e semaine. Ils devront être pris isolément.
L’attribution des jours de repos compensateur de remplacement sera soumise à l’accord de la Direction. Chaque salarié devra solliciter la prise de journée ou demi-journée moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.
Le repos compensateur de remplacement donnera lieu à une information individuelle de chaque salarié par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des journées ou demi-journées de repos. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. A défaut de réponse du salarié, les jours de repos compensateur de remplacement seront automatiquement versés sur le compte épargne temps.
II – 2 – 3. Articulation entre paiement et récupération
Les parties constatent que loi n° 2018-1203 de financement de sécurité sociale 2019 du
22 décembre 2018 complétée par la loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 prévoient une réduction des cotisation salariales et une défiscalisation pour les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Afin de permettre aux salariés de l’UES RONDY de bénéficier de cette mesure, il est ainsi expressément convenu que seules les 50 premières heures supplémentaires réalisées au cours de l’année seront payées conformément aux dispositions visées ci-dessus.
En dessous du seuil des 50 heures, le salarié aura le choix entre : soit de demander la rémunération des heures supplémentaires accomplies, soit la transformation en repos compensateur de remplacement.
Par contre, l’intégralité des heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil de 50 h feront l’objet de repos compensateur de remplacement.
L’année de référence sera l’année civile comprise du 1er janvier au 31 décembre.
Il ne pourra être dérogé à ce principe (ex : repos compensateur de remplacement pour l’intégralité des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année) que dans certains cas spécifiques soumis à l’accord de la Direction et du salarié.
ARTICLE III – HEURES COMPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L 3123-9 du Code du travail, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.
De plus, les heures complémentaires sont obligatoirement payées et ne peuvent faire l’objet de repos compensateur de remplacement.
III – 1. Limite des heures complémentaires
Les parties conviennent de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
III – 2. Majoration des heures complémentaires
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche étendues en la matière, il est rappelé que les heures complémentaires feront l’objet des majorations prévues à l’article
L 3123-29 du Code du travail, à savoir :
Chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du dixième des heures prévue au contrat de travail est majorée de 10% ;
Chaque heure complémentaire réalisée au-delà de 10 % de la durée contractuelle et jusqu'au tiers de cette même durée est majorée de 25%.
III – 3. Période minimale de travail et limitation du nombre des interruptions
Il est expressément convenu que chaque journée de travail d’un salarié à temps partiel comportera une période de travail d’une durée minimale de 3 heures et au maximum une interruption d’activité ne pouvant excéder 2 heures.
III – 4. Rappel du principe d’égalité de traitement
L’UES RONDY veillera à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, notamment s'agissant de l'accès aux possibilités de promotion, à l'évolution de carrière et à la formation professionnelle.
ARTICLE IV – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique sera informé des heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel rappelé ci-dessus feront l’objet d'un avis préalable du CSE.
De plus, le Comité Social et Economique sera informé, chaque année, sur les volumes et l’utilisation des heures complémentaires effectuées par les salariés de l’UES RONDY.
Enfin, dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, des informations relatives notamment aux heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise et au travail à temps partiel seront également transmises au CSE.
ARTICLE V – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 31 janvier 2019 et 5 février 2019.
ARTICLE VI - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans, de date à date.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il pourra être :
Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Renouvelé dans les conditions suivantes :
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux (2) mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE VII – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE VIII - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de l’UES RONDY transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.
ARTICLE IX – DEPOT ET PUBLICITE
La Direction de l’UES RONDY déposera le présent accord auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément au Code du travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
ARTICLE IX - SIGNATURES
Le présent accord est signé à AUREC-SUR-LOIRE,
Le 13 février 2019,
La Société IEV
La Société AUTO BEST
La société FINANCIERE RONDY
La société GEFOM
Pour le syndicat CGT
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