Accord d'entreprise "un accord relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel" chez SOC IMPRESSION DE GRANDLIEU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC IMPRESSION DE GRANDLIEU et le syndicat CGT et CFDT le 2017-09-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A04418009584
Date de signature : 2017-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOC IMPRESSION DE GRANDLIEU
Etablissement : 38184410900029 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
DES SALARIES A TEMPS PARTIEL DE LA S.I.G.L.
(Société d’Impression de Grand-Lieu)
ENTRE
La société d’Impression de Grand Lieu (SIGL), SARL au capital de 800 000 €, dont le siège social est situé 38 rue de la Guillauderie, Parc d’Activité de Tournebride, à La Chevrolière (44118), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro B 381 844 109, inscrite à l'URSSAF de Nantes, sous le numéro 381 844 109 00029,
Représentée par ………………………, agissant en qualité de Co-gérant et , agissant en qualité de Directeur d’Etablissement
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT, représentée par son Délégué syndical, ,
La CFDT, représentée par son Délégué syndical ,
Il est conclu le présent accord
SOMMAIRE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE 4
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 4 DATE D’EFFET – DUREE 4
ARTICLE 5 INTERPRETATION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 6 REVISION – DENONCIATION 4
ARTICLE 7 SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS 5
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6
SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 6
ARTICLE 8 SALARIES CONCERNES 6
ARTICLE 9 ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 6
ARTICLE 10 GESTION DES CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 8
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 11
ARTICLE 11 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD 11
PREAMBULE
L’entreprise a souhaité engager des négociations dont l’objet est, compte tenu des variations des besoins de son activité, de répartir le temps de travail sur une période de référence annuelle pour les salariés à temps partiel embauchés dans ce cadre et le cas échéant pour les salariés présents à la date de signature du présent accord sur la base du volontariat.
L’objectif du présent accord a été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée au besoin de la SIGL et permettant ainsi d’optimiser son fonctionnement.
Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, relatives aux entreprises pourvues d’un ou plusieurs Délégués syndicaux.
La négociation du présent accord s’est déroulée conformément aux modalités prévues aux articles L.2232-16 et suivants du Code du travail.
La Direction a communiqué aux Délégués syndicaux représentant les services de production toutes les informations pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la société et à l’organisation de la production.
Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées les 6 février, 7 avril, 5 mai, 16 mai, le 12 juin, le 20 juin et le 27 juin 2017 dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il instaure, pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la SIGL.
PORTEE
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur qui concerneraient les salariés visés par le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la SIGL aux ouvriers sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sous réserve de la signature d’un contrat tel que prévu dans l’article 10.3.
Sont également concernés les ouvriers employés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire, sous réserve que leur contrat ait une durée supérieure ou égale à 4 semaines.
DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord prendra effet au 17 septembre 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
REVISION – DENONCIATION
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur, et d’autre part, les Délégués syndicaux.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.
Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
Les représentants du personnel seront chargés :
De suivre l’application de l’accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
SALARIES CONCERNES
Tous les ouvriers de la SIGL employés à temps partiel et signataires d’un contrat tel qu’indiqué dans l’article 10.3 du présent accord relèvent de cette modalité d’aménagement du temps de travail.
Cet aménagement du temps de travail s’applique également, le cas échéant, aux ouvriers employés en contrat de travail à durée déterminée ou temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines.
Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à la durée du travail à temps plein d’un ouvrier de la SIGL du même service.
ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, sur la périodicité identique à celle de la période de référence pour l’acquisition des congés payés à la SIGL, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Si la période de référence des congés payés à la SIGL venait à changer, la période de référence du présent article ferait alors l’objet d’un avenant pour qu’elle coïncide avec la nouvelle période d’acquisition des congés payés.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période annuelle, une programmation sera faite des services travaillés et des jours non travaillés sur la base d’un planning (une tourne).
Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’organisation du service et ce, soit à titre individuel, soit collectivement.
Programmation - horaires
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les différentes périodes de variabilité des horaires de travail (forte et faible) pour le personnel concerné après consultation du comité d’entreprise.
Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel, au plus tard un mois avant la période de référence en cours.
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de forte activité. Le fonctionnement à 6 jours de travail doit rester exceptionnel et faire l’objet d’un accord du salarié concerné.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués à chaque salarié par période pouvant aller jusqu’à 16 semaines, en respectant un délai de prévenance d’1 mois.
La modification collective ou individuelle de la répartition de la durée et de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’information individuelle et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :
remplacement d’un salarié inopinément absent ;
réorganisation en fonction des besoins du service.
La modification d’horaires pourra se faire sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue ou dans l’éventualité du report d’une production. La direction prendra en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du comité d’entreprise.
Décompte du temps de travail effectif
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de l'horaire contractuel à temps partiel.
Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 mai de chaque année, un bilan des heures sera opéré par le responsable hiérarchique pour déterminer si des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Il en sera de même pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire d’au moins 4 semaines, concernés par le présent mode d’aménagement du temps de travail.
Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder ce qui est prévu par la réglementation en vigueur.
GESTION DES CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle ne pourront conduire à dépasser de plus du tiers de la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne le temps de travail contractuel d’un ouvrier à temps complet du même service.
La période minimale de travail continue sera d’un service continu, soit 7 heures de travail quotidiennes hors fini-parti. Dans le cadre d’un travail de nuit, il n’y aura pas d’interruption d’activité au cours d’un même service. Dans le cadre d’un travail de jour, une interruption d’activité au cours d’un service sera envisageable.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire suivant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la société prendra en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
La société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.
A ce titre, les salariés concernés pourront demander trois fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail, dans la limite des possibilités d’organisation des services.
Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
d’obligations familiales impérieuses,
d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.
Priorité de passage à temps complet
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-3 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
Afin de respecter ces dispositions, la société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l’entreprise.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de NANTES (44).
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Chevrolière, le 17 septembre 2017,
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