Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez ALTEREOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTEREOS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T59L18003222
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEREOS
Etablissement : 38209520600035 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2021-07-09)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre AlterEos, sise à Tourcoing (59200) ZAC des peupliers – Rue Michel RAILLARD
Représentée par XXXXXX, Président du Directoire
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives :
- XX représenté par XXXXXX , délégué syndical
- XX représenté par XXXXXX , délégué syndical
- XX représenté par XXXXXX , délégué syndical
- XX représenté par XXXXXX , délégué syndical D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
En application de la loi portant réforme des retraites du 09 novembre 2010 et de son décret d’application du 07 juillet 2011, de la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, de la loi Travail du 08 août 2016, des ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 ainsi que des obligations issues du Code du travail relatives à la Négociation Obligatoire en entreprise, la Direction et les Délégués Syndicaux ont souhaité parvenir à un accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
Le présent accord témoigne donc de la volonté des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise qu’elles considèrent comme élément majeur de performance et d’équilibre.
Même si le thème de l’égalité femmes/hommes dépasse le cadre de l’entreprise, les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a, à son niveau, une contribution à apporter dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Après avoir engagé les négociations obligatoires telles que prévues par le Code du travail (articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du Code du travail), les parties sont parvenues à la signature du présent accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise au travers, notamment, des thèmes suivants :
a) L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
b) Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts :
de rémunération effective
d’accès à l’emploi
de formation professionnelle
de déroulement de carrière et de promotion professionnelle
de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, de mixité des emplois.
Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36 du code du travail.
c) Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de :
d’embauche - recrutement
d'emploi
et d'accès à la formation professionnelle
Les parties au présent accord affirment leur attachement au principe général de non discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié(e)s.
Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.
Les parties reconnaissent que les dispositions mises en œuvre par le présent accord sont des mesures temporaires. Si certaines devraient être prises au seul bénéfice des femmes, elles le seraient afin d’établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et à ce titre, elles ne pourraient être qualifiées de mesures discriminantes en application de l’article L. 1142-4 du Code du travail.
Il est à noter qu’à ce jour l’entreprise emploie plus de femmes que d’hommes (55,72% de femmes contre 44.28% d’hommes).
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs ayant un contrat de travail avec la société Altereos.
Article 2 : L’embauche
Si le déséquilibre trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (métiers majoritairement tertiaires où les femmes sont majoritairement représentées), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population dans l’entreprise.
Les modalités et conditions de recrutement doivent assurer l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats que ce soit lors du processus d’examen des candidatures ou lors de l’intégration dans l’entreprise.
Conformément aux obligations légales mentionnées au sein des articles L.3221-7 et L.1132-2 du code du travail, l'entreprise s'engage à ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors de ses procédures de recrutement.
L’entreprise souhaite rappeler que l’un de ses principaux objectifs est la mise à l’emploi de façon durable des personnes fragilisées par un handicap, peu importe le sexe de la personne.
L’entreprise, dans ce cadre, s’est dotée d’une charte du recruteur visant à rappeler les engagements contre les discriminations lors de l’embauche.
Le pourcentage d’hommes et de femmes établi mensuellement est présenté aux membres du CE ou CSE. Il sert d’indicateur de suivi à la bonne application des principes rappelés ci- dessus.
L’entreprise veillera à obtenir une représentation la plus équilibré possible entre les hommes et les femmes au sein de chacun de ses secteurs y compris ceux à ce jour majoritairement masculin.
Un indicateur d’analyse d’activités supplémentaire s’ajoutera : pour chaque poste à pourvoir au sein de l’entreprise, une étude entre le nombre de CV reçu d’hommes ou de femmes sera quantifiée.
Article 3 : La rémunération effective
Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est un principe fondamental.
En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions reposent exclusivement sur des critères professionnels.
Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base est identique entre les salarié(e)s concerné(e)s.
Lorsqu’à situation identique, un écart de rémunération est constaté, celui-ci sera analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments énumérés ci dessus, une action spécifique correctrice sera engagée.
Concernant la population « opérateur » représentant plus de 89% de l’effectif, la rémunération est fonction du coefficient établis et ce attribué quelque soit l’âge, le sexe ou l’ancienneté :
COEFF | Secteur d'activités | ||
Condi | Démat | Centre d'Appels | |
150 | Vidéocodage niveau 2 Numérisation |
Gestion d'au moins un marché complexe | |
140 | Conducteur de Machine en plus du poste d'opérateur | Vidéocodage niveau 1 | Gestion de marchés simples (script) |
130 | Activité de conditionnement manuel ou avec l'aide d’une machine | Tri Ordonnancement |
|
120 | Passage au coefficient 130 ou au coefficient de positionnement sur le métier le plus haut dans la grille lors du passage en CDI plus 6 mois. |
La Direction s’est engagée à effectuer ce travail pour la population agents de maitrises cadres.
Article 4 : Les conditions de travail
Les parties réaffirment que doivent être mis en œuvre les moyens permettant d’adapter les postes de travail aux difficultés de santé de chaque salarié quelque soit leur sexe.
L’amélioration continue et individualisée des conditions de travail est le facteur de bien être mais surtout de maintenir dans l’emploi.
Ainsi, la Direction et les délégués syndicaux ont créés un accord cadre QVT permettant de faire émerger les problématiques collectives de nos collaborateurs sur les conditions de vie au travail.
La commission QVT est composée de :
3 membres issus des Institutions Représentatives du Personnel (Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise et Comité Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail) détenant un mandat de suppléant (Un représentant par instance). A terme, trois membres suppléants du Comité Social et Economique (CSE). Les membres sont désignés par un vote interne des membres titulaires et suppléants de chaque instance (ou du CSE)
Du Médecin du travail
Du Responsable Sécurité
Du Directeur des Ressources Humaines
Du Président du Directoire
Elle permettra de :
1/ Lister les sujets et axes d’amélioration liés à la QVT issus des diagnostics ou remontées salariés et/ou IRP.
2/ Subdiviser, si nécessaire, les axes d’amélioration et établir une priorisation.
3/ Donner une durée maximale de réalisation par thème et attribuer les moyens nécessaires pour permettre le bon fonctionnement du Comité QVT et des groupes de réflexion.
4/ Analyser et valider les comptes rendus du Comité QVT.
5/ Valider le déploiement des recommandations proposées par les groupes de réflexion et présentées par le Comité à la Commission.
6/ Recueillir et commenter le bilan annuel établi par le Comité à destination de la Direction et des Délégués Syndicaux.
Afin de déployer les axes d’amélioration proposés par les comités QVT qui ont pour rôle de travailler avec les salariés sur les axes d’amélioration des conditions de travail QVT.
Les aménagements de postes de travail en 2017 étaient de 37 976,32 €. L’entreprise continuera l’investissement au poste de travail afin de limiter la pénibilité et les risques sur la santé des collaborateurs.
Article 5 : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Les parties signataires souhaitent que soit recherché, dans l’organisation de l’entreprise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
L’entreprise cherche ainsi à développer des solutions permettant de concilier vie professionnelle et familiale.
Dans le cadre des réunions QVT, cette thématique fera l’objet d’une étude animée par l’un des membres du comité QVT afin de faire remonter les problématiques des collaborateurs et faire émerger des préconisations des solutions.
Article 6 : Date d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet rétroactivement à compter du 25/03/2018.
En vertu de l’accord cadre de NAO, pris en application de l’article L.2242-10 du Code du travail, portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, les parties conviennent que la durée du présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 2 ans au lieu d’une année. L’accord prendra donc fin le 31/06/2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 7 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
La société AlterEos notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail :
« I. - Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »
Depuis le 28/03/2018, conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail, le présent accord sera déposé comme suit sur la plateforme TéléAccords :
la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ;
pour les textes soumis à l’obligation de publicité :
la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
et l’acte signé motivant cette occultation.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Tourcoing, le 15/11/2018
En sept exemplaires originaux
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