Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE et sur le dialogue social" chez ALTEREOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEREOS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T59L19006702
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEREOS
Etablissement : 38209520600035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

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ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SUR LE DIALOGUE SOCIAL


Entre

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif AlterEos, Société Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire, dont le siège social est situé rue Michel RAILLARD, 59200 TOURCOING, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Présidente du Directoire, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

  • L'Organisation Syndicale C.F.E. – C.G.C., représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’Organisation Syndicale F.O., représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les nouvelles dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 modifiant profondément l’organisation des instances représentatives du personnel et réformant le dialogue social dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Les parties réaffirment leur volonté de développer un dialogue social permanent et constructif.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord, qui se substitue de plein droit aux accords d’entreprise et aux engagements unilatéraux et éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel.


Chapitre I : Définir la configuration et le fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise

  1. Nombre et Périmètre de mise en place du CSE

Au jour de la signature du présent accord, La Société Coopérative d’Intérêt Collectif AlterEos, est composée d’un établissement distinct, situé rue Michel Raillard à Tourcoing (59200).

  1. Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

  1. Calendrier de mise en place du CSE

L’échéance des mandats du Comité d’Entreprise (CE), Délégués du Personnel (DP) et membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est fixée au 08/03/2020.

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes pour la future mise en place du CSE dans le cadre des élections prévues début décembre 2019.

En conséquence, il est convenu une réduction de la durée des mandats au 18 décembre 2019.

Le protocole d’accord pré-électoral règlera toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

Il est convenu entre les parties signataires que la mise en place du CSE se fera à l’issue du processus électoral, une fois établie la répartition des sièges entre les différents collèges, soit au plus tard fin décembre 2019.

  1. Composition du CSE

    1. Présidence

Le CSE est présidé par le président du directoire ou son représentant, dûment mandaté, assisté éventuellement de 3 salariés qui ont voix consultative.

Le président du CSE peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier une ou plusieurs personnes afin d’éclairer l’instance.

  1. Nombre d’élus et heures de délégation

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE et leur nombre d’heures de délégation sont fixés conformément à l’article R.2314-1 du code du travail, soit 11 titulaires ayant chacun 22 heures de délégation et 11 suppléants.

  1. Bureau

Le bureau du CSE est composé :

  • d’un Secrétaire élu parmi les membres titulaires

  • d’un Trésorier élu parmi les membres titulaires,

  • d’un Secrétaire-Adjoint élu parmi les membres titulaires ou suppléants,

  • d’un Trésorier-Adjoint élu parmi les membres titulaires ou suppléants.

    1. Représentants Syndicaux

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE conformément aux dispositions de l’article L.2143-22 du code du travail.

Ils assistent aux séances et ont voix consultative.

  1. Référent

Conformément à l’article L.2314-1 alinéa 4 du code du travail, la désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est réalisée au moyen d’une résolution prise à la majorité des membres présents et pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus.

Le référent peut exercer son droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes, atteinte pouvant notamment résulter de faits de harcèlement sexuel (article L.2312-59) et agissements sexistes.

  1. Modalités de fonctionnement

5.1. Compositions des Réunions

Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants assistent aux réunions en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Comme partagé avec les signataires lors des réunions, les règles de suppléance sont celles prévues par l’article L2314-37 du code du travail :

« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant à une ou plusieurs réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant.

5.2. Nombre de réunions

Les parties signataires du présent accord ont convenu de se réunir mensuellement.

Parmi ces 12 réunions de plein exercice, les 4 réunions prévues à l’article L.2315-27 al1 du code du travail, portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront en :

  • mars,

  • juin,

  • septembre,

  • décembre.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour des réunions est communiqué dans le même délai par le Président :

- au médecin du travail compétent

- à l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent

- à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

- au responsable de la sécurité compétent pour l’établissement.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur (réunion ordinaire ou extraordinaire) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.

5.3 Convocation et ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le Président ou son représentant, par mail ou par courrier remis en mains propres, auquel sera joint l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSE par la BDES.

Lors de la première réunion des membres du CSE, ces derniers exprimeront auprès du secrétaire et du président leur choix quant aux modalités de remise de l’ordre du jour. Dans le cadre de la démarche RSE d’AlterEos, et afin de faciliter les échanges et les transmissions des informations, la dématérialisation des documents et l’envoi des ordres du jour par mail sont préconisés.

En tout état de cause, il est d’ores et déjà précisé que l’utilisation de ces moyens de communication doit se faire dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment relative au respect de la vie privée et de la loi Informatique et Libertés.

Il est tout autant précisé que ces échanges respecteront les engagements d’AlterEos vis-à-vis de la norme 27001.

L’ordre du jour des réunions est arrêté entre le Président du CSE et son secrétaire. Il est communiqué trois jours au moins avant la réunion. Un calendrier annuel sera remis aux membres du CSE lors de la première réunion.

5.4 Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans le procès-verbal. Il est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Ce procès-verbal sera ensuite soumis à l’approbation des membres du CSE.

Le CSE dispose d’un délai d’un mois, à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation, pour rendre son avis ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Ce délai est porté à deux mois lorsque le comité fait appel à un expert. En l’absence d’avis rendu dans ces délais, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.

5.5 Périodicité et modalités des consultations et informations récurrentes

Le CSE est consulté annuellement sur :

  • La Politique Sociale, les Conditions de travail et l’Emploi suivant les modalités définies à l’article L 2312-26 du code du travail ;

  • La Situation Economique et Financière de l’entreprise suivant les modalités définies à l’article L 2312-25 du code du travail ;

  • Les Orientations stratégiques et leurs conséquences suivant les modalités définies à l’article L 2312-24 du code du travail.

Ces consultations sont inscrites et programmées dans le calendrier social présenté aux membres du CSE en début d’année.

Les documents servant de base aux consultations obligatoires sont notamment les suivants :

  • Politique Sociale, Conditions de Travail et Emploi :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Le Bilan Social

  • Les Informations sur la durée du travail

  • Le Rapport et programme annuel de prévention 1% Logement

  • Le bilan intermédiaire du plan de développement des compétences.

  • Situation économique et Financière de l’entreprise :

  • La présentation des comptes de l’entreprise validés par le commissaire aux comptes et après la présentation à l’assemblée générale des actionnaires.

  • Les Orientations stratégiques et leurs conséquences :

  • L’intégralité de la BDES

  • Une note, un rapport explicitant les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Les orientations de la formation professionnelle.

6. Expertises

6.1 Assistance

Le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix lors de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise (L2315-87 du Code du Travail).

Il peut également se faire assister d’un expert-comptable lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (L2312-22 du Code du Travail) tout comme lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L2315-91 du code du travail).

Un expert-comptable peut être désigné par le CSE lors de consultations ponctuelles en matière :

- d’opérations de concentration,

- de droit d’alerte économique,

- de licenciement collectif pour motif économique,

- d’offres publiques d’acquisition.

Enfin, le CSE peut faire appel à un expert habilité (L.2315-96 du code du travail) :

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’entreprise ;

  • En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSE peut également avoir recours à des expertises libres pour la préparation de ses travaux.

6.2 Financement

Dans le cas où le CSE décide de recourir à des expertises libres pour la préparation de ses travaux, le coût est alors à la charge exclusive du CSE.

Lorsque le CSE décide du recours à un expert, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • Par l’employeur concernant les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le licenciement économique et le risque grave.

  • Par le CSE sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles autres que celles précédemment visées.

Par ailleurs, les expertises normalement cofinancées par le CSE sont intégralement prises en charge par l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes.

  1. Délai d’expertise

L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

Néanmoins des délais de consultation différents peuvent être prévus par la loi (comme pour les plans de sauvegarde de l’emploi - PSE) ou par accord.

7. Crédits d’heure

Les membres titulaires du comité CSE disposent chacun pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heures mensuel de délégation.

Seuls les élus titulaires (11 salariés) de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un crédit de 22 heures.

Les parties ont convenu d’augmenter les heures de délégations du secrétaire et du trésorier afin d’exercer au mieux leur mission.

Pour se faire, il est convenu de répartir différemment les 242 heures mensuelles de la délégation.

En conséquence, le crédit d’heures mensuelles de la délégation sera attribué comme suit :

  • 26 h 50  pour les titulaires dépositaires des missions de secrétaire et du trésorier.

  • 21 heures  pour les 9 autres membres titulaires.

Les 5h50 supplémentaires attribuées au secrétaire et au trésorier pourront être transférées à leur adjoint respectif sur demande écrite desdits secrétaire et trésorier pour une durée d’un mois.

Ces heures de délégation s’entendent hors projet spécifique, hors temps de réunion avec l’employeur. Le nombre d’heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (art. R.2314-1).

Le crédit d’heures mensuel des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois (L 2315-8, L2315-5 du code du travail).

Par ailleurs, les élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (L. 2315-9 du code du travail).

Ce report et cette mutualisation ne peut conduire un membre élu de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

En cas de report de ses heures de délégation, le membre titulaire doit en informer par écrit son employeur au plus tard 8 jours avant leur date prévue d’utilisation.

Lorsqu’il mutualise ses heures de délégation, cette information se fait par écrit, dans le même délai, en précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures qui sont transférées pour chacun d’entre eux.

Pour des raisons d’organisation et de respect des missions confiées aux uns et aux autres, il est admis qu’un bon de délégation est mis en place dans l’entreprise.

Il est à remplir et remettre pour information à son N+1 avant la prise des heures de délégation.

Ce dernier est transmis au SRH pour suivi de la consommation des heures de délégation. Ce bon est mis à disposition soit au travers du Portail (Accueil – RH), soit sur simple demande auprès du SRH.

Les heures prises en dehors du volume légal ou conventionnel ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation par les représentants du personnel. En conséquence, en cas d’utilisation d’heures de délégation supplémentaires pour circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra leur demander de justifier de leur utilisation avant de les payer.

Conformément au Code du Travail, les heures de délégation ainsi que le temps passé en réunions avec la Direction sont considérés comme du temps de travail effectif et payés comme tel, que ce temps soit utilisé ou non pendant les heures habituelles de travail.

Le principe prévalant en matière de rémunération des heures de délégation est le maintien de la rémunération.

8. Déplacements

Conformément à l’article L. 2315-14 du code du travail, «  pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. »

9. Local et équipement à disposition des membres Représentants du Personnel

Conformément aux dispositions légales, la Société met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à ses fonctions.

Le local est doté de l’équipement suivant :

  • une armoire ou caisson(s) fermé(s) à clé

  • une table et des chaises

Tout autre fourniture, matériel, abonnement sera intégralement pris en charge sur le budget de fonctionnement.

10. Budgets du CSE

La société verse chaque année au CSE :

  • une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles, fixée à 1 % de la masse salariale brute.

  • une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par l’article L.2315-61 du code du travail.

La contribution patronale est versée trimestriellement. Une régularisation du montant est faite, le cas échéant, lors du dernier versement de l’année ou lors du versement qui suit immédiatement.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie :

  • du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat ;

  • de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer l'excédent annuel du budget de fonctionnement (dans la limite de 10% du montant de cet excédent) au financement des activités sociales et culturelles.

11. Commissions spécifiques

Les parties signataires conviennent de mettre en place des commissions spécifiques : la commission Formation et la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

11. a) La Commission Formation

11.a) 1 Périmètre de mise en place

Sa mise en place interviendra lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE.

La Commission Formation préparera l’avis du CSE en analysant les documents remis par la Direction avant les consultations du CSE.

11.a) 2. Composition

La commission Formation sera composée de 3 membres issus du CSE, des Représentants Syndicaux des organisations syndicales désignées.

La présidence de la Commission est assurée par le Président ou un de ses représentants assisté éventuellement par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis, en dehors du CSE, en fonction de leurs compétences au regard de la thématique à étudier.

Afin d’assurer une bonne communication entre le CSE et la Commission, la Commission désignera un rédacteur parmi les membres de la commission Formation. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le temps passé en réunion est du temps de travail  effectif ; les temps de préparation seront pris sur les heures de délégations.

11.a) 3. Attributions

La Commission a pour objectif :

  • d’analyser

  • d’établir une proposition

  • de présenter des rapports aux membres du CSE

sur les thématiques liées à la formation professionnelle, au libre choix de son avenir professionnel, au budget et orientations de la formation

11.a) 4. Périodicité et nombre de réunions

Sur convocation du Président, la commission Formation se réunit deux fois par an, au cours du mois précédant la réunion du CSE consacrée à ses attributions en matière de Formation.

11.b) La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

11.b) 1 Périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel, et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, il est convenu de mettre en place une CSSCT au sein de l’entreprise.

Sa mise en place interviendra lors de la première réunion qui suit l’élection de chaque CSE.

11.b) 2 Composition

La CSSCT sera composée de 3 membres issus du CSE, des Représentants Syndicaux des organisations syndicales désignées.

La présidence de la CSSCT est assurée par le Président de la société ou un des ses représentants assisté éventuellement par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis, en dehors du CSE, en fonction de leurs compétences au regard de la thématique à étudier.

Afin d’assurer une bonne communication entre le CSE et la commission, la CSSCT désignera un rédacteur parmi les membres de la CSSCT. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le temps passé en réunion est du temps effectif de travail ; les temps de préparation seront pris sur les heures de délégations.

11.b). 3 Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’entreprise à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

11.b).4 Périodicité et nombre de réunions

Sur convocation du Président, la CSSCT se réunit une fois par trimestre, au cours du mois précédant la réunion du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telle que prévue au 1er paragraphe de l’article L. 2315-27 du code du travail.

CHAPITRE 2 : Le Dialogue Social

Conscientes de l’importance du maintien et du développement du dialogue social, les parties signataires au présent accord conviennent de préciser les moyens accordés aux partenaires sociaux ainsi que le fonctionnement des niveaux de négociation.

  1. Carrière et rémunération des Représentants du Personnel

1.1. Principe d’égalité des chances et de non-discrimination 

La Société s’engage à ne pas prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant de personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, l’organisation du travail, la formation, le déroulement de carrière et la rémunération du salarié.

1.2. Evolution professionnelle 

L’exercice d’un mandat électif ou la qualité de membre élu de Représentant du Personnel ne doit pas constituer pour les salariés concernés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre.

L’évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l’Entreprise.

1.3. Entretien de prise de mandat

Lors de la prise de mandat, la Direction d’AlterEos veillera à ce que soit organisé, dans les 3 mois de désignation ou de l’élection, d’un entretien entre le DRH et tout nouvel élu titulaire ou suppléant. Le but de cet entretien est de s’assurer de la bonne compréhension des droits et devoirs du représentant.

  1. Formation 

Conformément à sa politique de formation et de développement des compétences, la Société considère que les Représentants du Personnel doivent disposer des connaissances nécessaires à l’exécution de leur mandat quel qu’il soit.

2.1. Principe de non-discrimination

En cours de mandat, les Représentants du Personnel ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences de la Société.

Il s’agit notamment de maintenir à jour les connaissances générales et professionnelles nécessaires à la tenue du poste, d’accompagner les évolutions technologiques et de développer le potentiel de compétences et de qualifications, au minimum, au même degré que les autres salariés de la Société.

Les Représentants du Personnel auront notamment accès dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société aux actions du plan de développement des compétences, au dispositif de CPF de transition professionnelle.

2.2 Formation à la prise de mandat

Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Il est spécifié par les parties signataires que cette formation sera obligatoire afin d’appréhender au mieux le rôle du CSE, le rôle de ses membres et les aspects économiques et financiers qui régissent une entreprise et le CSE.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par

Décret en conseil d’Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat

2.3. Formation Economique, Sociale et Syndicale

Conformément au Code du travail, chaque salarié peut bénéficier d’un droit à congé de 12 jours maximum travaillés par an consacré à la formation économique, sociale et syndicale, dans les limites et conditions légales.

Le financement de ces formations est pris en charge soit par le CSE, au titre des activités sociales et culturelles, soit par une organisation syndicale.

3. Consultation des salariés en vue de l’approbation d’un accord collectif

Conformément à l’article L2232-2 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Chapitre 3 : Dispositions générales

1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans correspondant aux mandats électifs 2019- 2023.

Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes 3 mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice.

2. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

3. Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en mains propres contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative et n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOURCOING le 09/09/2019

En six exemplaires originaux

Pour la Société ALTEREOS Pour la Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXX

Pour la Délégation Syndicale F.O.

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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