Accord d'entreprise "ACCORD UES" chez SICAPA - INOXA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAPA - INOXA et le syndicat CFDT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00221002058
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : INOXA
Etablissement : 38222505000022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ET DE CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DU STATUT COLLECTIF

AU SEIN DE L’UES

ENTRE

La société INOXA, Société par Actions simplifiée, située Chemin du port sec 02100 Neuville Saint Amand immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 382225050,

ET

SICALOG, Groupement d’intérêt économique, dont le siège social est situé Chemin du Port Sec, 02100 Neuville-Saint-Amand, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Saint Quentin sous le numéro 384 819 199 00017,

Représentées par xxxxxxxx, en sa qualité De Président du Directoire INOXA et administrateur délégué de SICALOG, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après « Les Sociétés »

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes représentatives sur le périmètre de l’UES :

- La CFDT, représentée par xxxxxxxx

Ci-après « la Partie salariale »

D’autre part

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »


PREAMBULE

Les sociétés INOXA et SICALOG exercent des activités complémentaires, SICALOG étant la plateforme logistique d’agrofournitures d’INOXA. En raison d’un renforcement de la coopération entre les deux sociétés, il est envisagé que certains salariés de la société INOXA soient transférés à la société SICALOG. Dans ce cadre, il est apparu pertinent aux Parties du présent accord d’envisager la reconnaissance d’une UES composée des sociétés INOXA et SICALOG.

En effet, après avoir fait le constat que les deux sociétés précitées relèvent d’un ensemble homogène se caractérisant par des activités identiques et une communauté de dirigeants ainsi que par une communauté de travail, les Parties ont entamé une négociation sur la reconnaissance conventionnelle d’une Unité Economique et Sociale (UES) conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du Code du travail.

A la suite de différents échanges, les Parties sont convenues de consacrer la reconnaissance d’une UES regroupant les deux sociétés signataires, de fixer son périmètre par voie d’accord collectif, ainsi que de convenir des conséquences de l’UES en matière de représentants du personnel et de statut collectif.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

CECI AYANT ETE PRECISE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Périmètre de l’UES

Les Parties conviennent de reconnaître l’existence d’une l’UES composée des sociétés suivantes :

- la société INOXA

- la société SICALOG

L’UES ainsi constituée est dénommée « UES INOXA ».

Article 2 – Représentation du personnel au sein de l’UES

Dans un objectif de cohérence organisationnelle et de maintien d’un périmètre adapté au dialogue social, les Parties conviennent expressément que la reconnaissance de l’UES INOXA emporte transformation du Comité Social et Economique (CSE) de la société INOXA en CSE de l’UES INOXA. Les Parties reconnaissent que la configuration de l’UES INOXA légitime un CSE unique. Les Parties conviennent et constatent que les salariés des deux sociétés seront légitimement représentés par le CSE de l’UES.

Il sera procédé au renouvellement du CSE à l’échéance normale des mandats. Le changement de nature du CSE de la société INOXA à CSE de l’UES INOXA convenu au présent accord n’emporte aucune modification de la composition du bureau (Secrétaire, Trésorier, adjoints…) ni du règlement intérieur du CSE, sauf modification décidée pour l’avenir au sein du CSE valablement selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Au sein de la société INOXA, les mandats des Délégués Syndicaux désignés deviennent sans objet à compter de la création de l’UES. Il pourra être procédé à des désignations de Délégués Syndicaux au sein de l’UES par les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES, selon les modalités prévues par l’article L.2143-5 du code du travail et la convention collective applicable.

Article 3 – Statut collectif au sein de l’UES

Les Parties conviennent que l’ensemble du statut collectif conventionnel applicable aux salariés de la société INOXA est rendu applicable aux salariés de la société SICALOG en conséquence de la reconnaissance de l’UES INOXA. De ce fait, le statut collectif conventionnel de la société INOXA se transforme en statut collectif de l’UES INOXA. Toute référence au périmètre de la société INOXA doit s'entendre comme se rapportant à l'UES INOXA.

Article 4 – Evolution du périmètre de l’UES

Les Parties conviennent que toute éventuelle entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES INOXA fera l’objet d’une discussion et sera soumise à la conclusion préalable d’un avenant au présent accord.

En cas de cession du contrôle de l’une des sociétés appartenant à l’UES, la sortie de la société considérée du périmètre de l’UES donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. Plus généralement, la modification de la situation juridique de l’une des sociétés composant l’UES INOXA n’aura pas pour effet d’emporter, de manière automatique, la disparition de l’UES. Toutefois, si les parties reconnaissent que, par la suite de l’opération en cause, il n’existe plus entre les deux sociétés composant l’UES de lien caractérisant celle-ci, le présent accord cessera de s’appliquer.

L’une des parties peut en tout état de cause saisir le juge compétent pour constater la disparition de l’UES si elle estime que les critères de l’existence de l’UES ne sont plus présents.

Article 5 - Durée - Dépôt et publicité de l’accord - Date d’effet

5.1. Durée -date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

5.2. Dépôt et publicité de l’accord

5.2.1. Le présent accord sera déposé par le représentant désigné par les sociétés membres de l’UES INOXA à la DIRECCTE dans les formes et modalités imposées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur sur la plateforme en ligne « TéléAccords ».

Le dépôt sera accompagné des pièces imposées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.2.2. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT QUENTIN.

Article 6. Dénonciation – Révision

6.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties dans les conditions prévues par les dispositions légales.

6.2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans les formes et modalités imposées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par courrier à l’autre partie signataire. Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait à SAINT QUENTIN, le 17/05/2021

Pour Les Sociétés INOXA et SICALOG
Représentées par M. xxxxxxxxxx, Président Directeur Général et Administrateur Délégué

Pour la CFDT, représentée par xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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