Accord d'entreprise "Organisation du travail pour le personnel d'astreinte de production relatif au projet Launch au seine d'Air Liquide Spatial Guyane" chez ALSG - AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSG - AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE et le syndicat CFDT le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97321000461
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE
Etablissement : 38228823100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02

ACCORD

ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL D’ASTREINTE de production RELATIF AU PROJET LAUNCH

AU SEIN d’AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE

Entre Air Liquide Spatial Guyane, Société Anonyme dont le siège social est au Bâtiment Lavoisier, Route de l’espace à Kourou.

Représentée par XXX , en sa qualité de Directeur des Opérations

D’une part

Et :

Le syndicat représentatif au sein de l’entreprise :

la CDTG/CFDT Centrale Démocratique des Travailleurs de la Guyane

représenté par XXX , en sa qualité de Déléguée Syndical

d’autre part

PREAMBULE

Le présent document s’inscrit dans le cadre du projet LAUNCH, à savoir un projet décomposé en trois axes principaux

  • Modernisation des opérations et raccordement des unités au centre d’opération et d’optimisation à distance

  • Introduction des nouvelles technologies

  • Evolution des métiers et développement de la polyvalence.

Ce document vient en substitution de l’accord collectif inter-entreprises du 3 mai 2006 pour le CSG concernant le calcul de la prime astreinte objet de l’article 14 et de l’annexe 2 chapitre 14 et de la note de service KOUR-NS-035 du 31 juillet 2017.

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNÉ

Les personnels concernés par les présentes dispositions sont avant tout les techniciens d’astreinte de production mais également tout le personnel des usines pouvant être sollicité pour un renfort astreinte ponctuel

Il est entendu que le personnel ALSG ne bénéficiant pas de cet accord demeure régi par l’accord collectif inter-entreprises du 3 mai 2006 pour le CSG concernant le calcul de la prime astreinte.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN ASTREINTE DE PRODUCTION

L’organisation du travail en astreinte de production se fait sur un cycle de 5 semaines comportant une semaine d’astreinte sur la base d’un planning annuel. Ainsi, la fréquence de l’astreinte de production pour un salarié est :

  • de 10 ou 11 semaines complètes par an lorsque l’organisation de travail en astreinte de production se fait sur un cycle de 5 semaines (1 semaine toutes les 5 semaines = 365,25 j /7 jours par semaines / 5 équipes = 10,4 semaines)

La semaine d’astreinte s’étend sur une période :

  • De 7 jours consécutifs à cheval sur 2 semaines civiles couvrant les nuits, les WE et jours fériés.

  • Elle débute le jeudi à 07h45 pour se terminer le jeudi suivant à 07h45.

  • Couvrant l’ensemble des sites de production ALSG.

Afin de garantir le respect des dispositions légales applicables en matière de repos hebdomadaire (24+11 heures), de repos quotidien (11 h) et de durée maximale du travail, les horaires du cycle d’astreinte comprendront

  • 1 semaine en horaire astreinte de production représentant un nombre d’heures de travail accompli égal à 29,67 heures, comprenant un repos compensateur d’astreinte de 8,33 h (RCA) dans la semaine de prise d’astreinte.

  • des semaines en horaires “hors astreinte de production” représentant un nombre d’heures de travail effectif égal à la durée légale du temps de travail, soit 38 heures. (Accord UEBS du 16 mars 2000, soit un horaire hebdomadaire de 38 heures et 10 JARTT en compensation).

Ainsi :

  • le salarié bénéficie, pour chaque semaine complète d’astreinte de production effectuée, d’un jour de repos compensateur d’astreinte (RCA) à prendre le mercredi précédant la “prise d’astreinte”.

ARTICLE 3 : CADRE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le temps de travail est régi par l’accord collectif inter-entreprise relatif à l’application des 35 heures du 16 mars 2000 basé sur une modulation de la durée hebdomadaire du travail par période de 12 semaines consécutives.

L’organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre du décompte hebdomadaire (38 heures), c’est à dire dans le cadre de la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Chaque équipe d’astreinte de production assure les tâches de production de jour pendant les heures ouvrées et intervient en cas d’appel astreinte sur celle-ci en dehors des heures ouvrées.

L’astreinte est considérée comme temps de travail effectif dès qu’elle à donné lieu à un appel déclenchant une intervention ou à une demande d’intervention de l’astreinte d’encadrement.

L’intervention peut se faire soit à distance via l’outil de connexion SIRA, soit directement sur le site, étant précisé que l’intervention à distance est prioritairement choisie.

Au regard de la réglementation du temps de travail (durée maximale du travail, imputation sur le contingent d’heures supplémentaires, …) et pour calculer le nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est tenu compte des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale.

Ainsi :

  • sont comptées comme du temps de travail effectif et rémunérées selon les modalités de la réglementation en vigueur ( heures supplémentaires si supérieures à la durée légale et dans le cycle de 12 semaines, majoration pour heures de nuit, majoration pour heures de dimanche, majoration pour heures de jour férié ou pont : les heures de présence sur site, les heures d’intervention y compris le temps de déplacement (domicile/lieu de travail, aller/retour inclus), les heures de ronde (en cas de ronde obligatoire effectuée les jours non ouvrés de la semaine d’astreinte).

  • le repos compensateur d'astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires.

  • les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent (RCR) (tel que visé par l’article 10 du présent accord) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans un souci de clarification, figurent en annexe 1 les modalités de prise en compte, au titre du décompte des heures supplémentaires et du contingent, des différents repos mis en place dans le cadre du présent avenant.

Tous les éléments variables seront versés avec les appointements du mois suivant, après la validation par le responsable hiérarchique.

La volonté des signataires est d’éviter au maximum le recours aux heures supplémentaires.

ARTICLE 4 : DURÉE MAXIMALES DU TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les interventions du personnel dans le cadre de l’astreinte sont assurées dans le respect des obligations légales et conventionnelles en matière d’organisation et de durée du travail (durée maximale du travail, repos légaux …).

Si le(s) salariés au cours d’une intervention estime(nt) que l’un des seuils horaires risque d’être atteint, il en informe l’astreinte d’encadrement et détermine, en collaboration avec cette dernière, les solutions possibles. L’astreinte d’encadrement prend les mesures qui s’imposent, et notamment décide de faire appel à des personnes ayant les compétences techniques d’astreinte de production requises.

En cas d’intervention durant son astreinte, le salarié d’astreinte décalera son retour sur site le lendemain en tenant compte des 11h de repos. Cette situation :

  • n’entraînera pas de retenue sur salaire ;

  • sera donc “à la charge” de l’entreprise sans que, pour autant, ces heures non accomplies ne soient comptées comme du temps de travail effectif. Ces heures seront déclarées dans le logiciel FIA avec le code NPP

  • dans le cas où ce respect ne permet pas à l’équipe d’astreinte de production de se rendre sur site avant la fin de l’horaire de travail des salariés “de jour”, un point téléphonique pour la passation des consignes sera privilégié.

Chaque dépassement de la durée maximale journalière de 10 heures fera l’objet, le lendemain de l’intervention d’une mention dans le cahier des consignes de la salle de contrôle.

ARTICLE 5 : PRIME D’ASTREINTE DE PRODUCTION

Le salarié concerné perçoit, par semaine d’astreinte de production , une prime d’astreinte correspondant à 23% du 12ième de sa rémunération de base annuelle, ancienneté et cherté de vie comprises.

La cherté de vie en Guyane est calculée à partir du salaire de base et ancienneté comprise, elle est fixée au jour de la rédaction du présent document à 25%.

Le montant annuel de la prime d’astreinte ne pourra être inférieur à 10 astreintes par an pour le cycle de 5 semaines .

Toute astreinte de production supplémentaire (au sens d’astreinte venant s’ajouter au nombre de semaines complètes d’astreinte résultant du cycle d’astreinte, donne lieu au paiement d’une prime d’astreinte majorée :

Soit à partir de la treizième semaine d’astreinte:

15% pour les semaines d’astreinte supplémentaires sur une année civile.

sans que le nombre de semaines d’astreinte effectuées sur une année civile ne puisse aller au-delà de 17 semaines.

calculée sur les bases du barème suivant :

9% pour une astreinte d’une nuit en semaine (du lundi au vendredi)

22% pour une astreinte de jour un samedi

33% pour une astreinte du dimanche, jour férié ou pont

Il est précisé que s’agissant d’une sollicitation au titre d’une astreinte de production supplémentaire (au sens de l’alinéa précédent), cette sollicitation se fera sur la base du volontariat .

Toute astreinte partiellement non effectuée (pour une raison autre que celle mentionnée à l’article 6) entraîne un non-versement de la prime calculée sur la base de ce même barème :

9% pour une astreinte d’une nuit en semaine (du lundi au vendredi)

22% pour une astreinte de jour un samedi

33% pour une astreinte du dimanche, jour férié ou pont

ARTICLE 6 : ABSENCES

La prime d’astreinte est maintenue dans les cas suivants :

  • Absence pour accident de travail ou pour maladie justifiée par un arrêt de travail dans les limites fixées par la convention collective,

  • Absence pour congés familiaux (légaux ou conventionnels),

  • Absence pour congé maternité ou paternité,

  • Formation professionnelle organisée par l’entreprise et totalement prise en charge par cette dernière,

  • Congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS) en cas de demande de l’organisation syndicale concernée et dans les conditions fixées par les articles L.3142-8 et L.3142-9 du code du travail (ainsi s’agissant du CFESS : en cas de non remboursement par l'organisation syndicale concernée, l’employeur procédera à une retenue sur le salaire du bénéficiaire

  • Temps passé dans l’exercice du mandat électif ou syndical.

Sans pouvoir toutefois donner lieu au versement d’une prime d’astreinte supérieure à celle que le salarié concerné aurait perçue s’il avait travaillé.

ARTICLE 7 : PAIEMENT DU TEMPS D’INTERVENTION EN ASTREINTE

Les heures réalisées en astreinte donneront lieu :

  • Au paiement des majorations légales ou conventionnelles applicables le cas échéant au titre d’un travail de dimanche, nuit ou jour férié/pont.

Par ailleurs, les parties conviennent :

  • Que les salariés seront payés du temps réellement passé au delà de 45’ (Quarante cinq minutes) de connexion en cas d’intervention en astreinte à l’aide de l’outil de connexion SIRA.

  • Que les salariés seront payés du cumul de temps de connexion en cas de multiples interventions en astreinte à l’aide de l’outil SIRA durant la semaine effectuée en astreinte. Le LCSO fournira au RH le temps de connexion par salarié mensuellement pour le paiement des heures effectuées en intervention d’astreinte.

  • Que les salariés d’astreinte bénéficient de la prime de rappel (sauf en cas d’intervention à l’aide de l’outil SIRA) qui sera versée aux conditions fixées par la Convention Collective des industries chimiques (à savoir, cette indemnité est égale à 1 heure, elle sera portée à 2 heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit (entre 21 heures et 6 heures), un dimanche, un jour férié ou un pont ALSG). Cette prime sera versée avec les appointements du mois suivant celui au cours duquel auront eu lieu ces rappels.

  • Qu’ en complément des conditions fixées par la Convention Collective, le salarié rappelé au travail un jour férié ou un pont ALSG bénéficiera d’un repos compensateur égal à la durée de l’intervention.

ARTICLE 8 : RAPPEL D’UN SALARIÉ N'ÉTANT PAS D’ASTREINTE SANS AUCUN DELAI DE PREVENANCE

En cas de rappel (hors astreinte) à la demande de la direction d’un salarié normalement en repos, c’est-à-dire en dehors des heures ouvrées, y compris samedi, dimanche, jour férié et jour de pont ALSG, toute intervention en période de repos donne lieu aux contreparties suivantes :

  • De jour ou de nuit en semaine :

  • le 9% est porté à 10%

  • Octroi de 2 heures de Repos Compensateur d’Astreinte

  • De jour ou de nuit le samedi :

  • le 22% est porté à 25%

  • Octroi de 3 heures de Repos Compensateur d’Astreinte

  • De jour ou de nuit un dimanche, jour férié ou pont

  • le 33% est porté à 35%

  • Octroi de 4 heures de Repos Compensateur d’Astreinte

En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux, pour des raisons inhérentes au fonctionnement de service …) obligeant à rappeler une personne d’astreinte, le salarié venant en remplacement de la personne d’astreinte sera averti sans délai de prévenance pour autant qu’il soit disponible et volontaire.

ARTICLE 9 : MODALITES D’INTERVENTION EN ASTREINTE

Dans le cadre des discussions sur la mise en place d’une astreinte commune au périmètre des sites de production ALSG, il a été convenu de mettre en oeuvre le mode de fonctionnement suivant à partir de la date d’application du présent accord tel que défini à l’article 15 :

  • L’astreinte LOX intervient sur son périmètre actuel (Silpa, réseaux, He, ELA3,ELS,ELV et ELA4)

  • L’astreinte LH2 intervient sur son périmètre actuel(LH2 et DDC)

  • Recours aux 2 astreintes en cas d’intervention importante sur un des 2 sites (intervention de plus de 2 h, re-démarrage d'unité de production (LOX ou LH2) ou une difficulté à résoudre un incident ), Exemple: déclenchement de l’unité LH2, le recours à l’astreinte LOX se fait par le personnel astreinte LH2 ou sur demande du cadre d’astreinte.

  • Permutation des astreintes chaque mois (alternance LOX/LH2)

Cette organisation sera suivie et analysée par le CSE. Elle pourra après concertation et acceptation évoluer vers un schéma d’intervention niveau 1, niveau 2 à savoir déplacement d’une seule personne d’astreinte sur la totalité du périmètre, le binôme pouvant être sollicité par l’intervenant de niveau 1 pour renfort si cela s’avère pertinent.

Enfin, pour assurer sa sécurité, la personne d’astreinte s'équipera, au plus tard à l’arrivée sur le site, d’un PTI (Protection Travailleur Isolé)) permettant

:

  • Gestion Alerte passive (perte de verticalité) :

  • Phase d’écoute

  • Télédialogue en mode main libre (“décroché automatique …)

En cas de déclenchement un appel est envoyé à l’astreinte d’encadrement.

ARTICLE 10 : REPOS COMPENSATEUR

Un technicien relevant du présent accord peut donc acquérir trois types de repos compensateurs :

  • des droits à repos au titre du repos compensateur d’astreinte (RCA),

  • des droits à repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos (COR équivalent RC dans le logiciel FIA)

  • des droits à repos au titre du repos compensateur de remplacement (RCR équivalent REC) dans le logiciel FIA : les parties conviennent en effet de la possibilité pour un salarié d’opter pour le remplacement du paiement de ses heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement (RCR) de durée équivalente au titre de l’heure et de sa majoration.

Les conditions de prises de ces repos étant différentes, ces différents repos donneront lieu au suivi de compteurs de repos distincts : RC, REC et RCA.

Ainsi, s’agissant de la contrepartie obligatoire en repos (COR) et du repos compensateur de remplacement (RCR), les parties rappellent qu’ils sont régis par les dispositions légales et que, dans ce cadre, dès que le nombre de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou du repos compensateur de remplacement atteint 7 heures, le salarié est informé de l’ouverture de son droit à repos et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois suivant son acquisition.

S’agissant du Repos Compensateur d’astreinte (RCA) visé et régi par les dispositions du présent avenant, les parties conviennent de privilégier la prise effective de ce repos à tout paiement. Pour autant, elles conviennent que si le compteur de RCA d’un salarié devait atteindre 70 heures, tout nouveau RCA acquis au-delà de ce plafond donnera lieu à un paiement.

Le compteur NPP de la base FIA perdurera pour assurer le suivant du temps de travail payé et non presté (cf article 4 du présent accord).

ARTICLE 11 : QUALIFICATION DES SALARIÉS D’ASTREINTE

Les salariés techniciens d’astreinte de production dûment habilités sur un site LOX ou LH2 (possédant l’ensemble des compétences requises) et répondant aux critères ci-dessous :

  • Présent à l’effectif au 1er janvier 2021 ainsi qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Au coefficient 250 de la Convention Collectives des Industries Chimiques depuis au moins 3 ans

  • Qu’il dispose et met en œuvre des compétences lui permettant de maîtriser toutes les phases pour démarrer seul jusqu’à l’envoi aux stockages des produits de son périmètre de rattachement historique (Usine LOX ou LH2)

  • Ayant une évaluation au moins égale à bonne (P3) sur les 3 dernières années.

se verront appliquer, au plus tard à la mise en oeuvre du projet Launch (raccordement au COOD) sur leur site d’affectation, le coefficient 275 de la Convention Collective des Industries Chimiques.

Les salariés techniciens d’astreinte de production dûment habilités sur les deux sites LOX et LH2 (possédant l’ensemble des compétences requises) répondant aux critères ci-dessous :

  • Présent à l’effectif au 1er janvier 2021 ainsi qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Au coefficient 275 de la Convention Collectives des Industries Chimiques

  • Qu’il dispose et met en œuvre des compétences lui permettant de maîtriser toutes les phases pour démarrer seul les unités LOX et LH2 jusqu’à l’envoi aux stockages des produits

  • Ayant une évaluation au moins égale à bonne (P3) sur les 3 dernières années.

se verront appliquer le coefficient 300 de la Convention Collective des Industries Chimiques, au plus tard à la mise en oeuvre du projet Launch (raccordement au COOD) sur leur site d’affectation..

ARTICLE 12 : ASTREINTABILITE

Un salarié est dit « astreintable » s’il s’engage à effectuer des astreintes de production dans les cas et conditions visées ci-après :

  • d’une part, il ne fait pas partie du cycle d’astreinte de production,

  • d’autre part, il a les compétences nécessaires à la pleine tenue de cette astreinte.

Le personnel « astreintable » a vocation à remplacer le personnel initialement prévu au planning et :

  • absent (hors motif de congés payés annuels)

  • ou temporairement indisponible pour l’astreinte à la demande de la hiérarchie (ex : formation, tenue de réunions à la demande de la hiérarchie et non compatible avec les délais d’intervention en astreinte, remplacement du fait d’un arrêt de maintenance d’une personne planifiée d’astreinte, pour faire face de façon transitoire (ne pouvant aller au-delà de 6 mois) au remplacement d’un personnel du cycle d’astreinte jusqu’à son habilitation et son intégration dans l’équipe d’astreinte ...).

Le remplacement du personnel en astreinte est limité aux seuls jours effectifs d’indisponibilité (hors heures ouvrées) de la personne en astreinte, ce qui signifie qu’en cas d’absence partielle au cours d’une semaine, un salarié dit « astreintable » n’a pas vocation à effectuer une astreinte au-delà de la période d’indisponibilité du salarié d’astreinte remplacé.

Rémunération de l’astreintabilité :

Le personnel astreintable perçoit mensuellement une prime lissée d’astreintabilité de 7,7 % de la rémunération mensuelle (ancienneté comprise) correspondant à la rémunération lissée de 4  « semaines équivalentes » d’astreinte par an sans pouvoir être :

  • Selon le cycle de 5 semaines : ni inférieure à 4 ni supérieure à 6 semaines.

Au delà de 4 semaines équivalentes d’astreinte effectuées, chaque semaine complète d’astreintabilité effectuée donne lieu au versement d’une prime d’astreintabilité supplémentaire calculée sur une base de 20 % du 12ième de sa rémunération de base annuelle ancienneté comprise.

Décompte annuel du nombre d’astreintes effectuées

Un décompte des « semaines équivalentes » d’astreinte effectuées sera réalisé annuellement.

Si un salarié astreintable est amené à effectuer un nombre de « semaines équivalentes » d’astreinte supérieures au nombre d’astreintes minimum prévu au contrat, il bénéficiera de la prime d’astreintabilité :

S’il est constaté en fin d’année qu’un salarié astreintable n’a pas été amené, du fait de l’employeur, à effectuer un nombre de « semaines équivalentes » d’astreinte au moins égal au nombre d’astreinte minimum prévu au contrat, la prime d’astreintabilité versée mensuellement ne fera pas l’objet d’une retenue.

 

Organisation de l’astreintabilité

Le personnel astreintable peut être sollicité sans délai de prévenance particulier lorsqu’il s’agit de remplacer un personnel initialement prévu au planning mais absent pour maladie ou accident. Dans les autres cas, le délai de prévenance est de 36 heures.

Sortie du statut d’astreintable

Le salarié qui s’est engagé contractuellement dans un statut d’astreintable au terme de son contrat de travail ou par avenant pourra en cas de survenance de contraintes personnelles, demander à la Direction par écrit, à ne plus assurer son astreintabilité moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois entre la réception de la demande du salarié et la date d’effet souhaitée par le salarié.

La Direction pourra y faire droit si elle considère qu’elle dispose d'un nombre suffisant de salariés relevant de l’astreintabilité.

ARTICLE 13 : MODALITES DE DESASTREINTAGE

Ci après : X est égale à la prime d’astreinte perçue avant changement d’emploi

> de 50 ans (Paiement jusqu’à leur date de départ de la Société) < de 50 ans
A partir de 30 ans de travail en astreinte de production ALSG Paiement à compter du changement d’emploi d’une majoration égale X % des derniers appointements et prime d’ancienneté perçus par l’intéressé

Le dispositif de désastreintage tel qu’il résulte de l’accord du 8 novembre 1983 et de la circulaire du 10 avril 2002 sera appliqué :

  • le principe retenu consiste dans le versement d’une somme correspondant à 120 % du montant de la prime X mensuelle perçue par l’intéressé,

  • multipliée par le nombre d’années de travail en astreinte,

  • cette somme ne pouvant être inférieure à la valeur des primes perçues au cours des 6 mois précédents.

  • s’agissant des modalités de versement de cette prime : versement en capital ou échelonné, etc.)

Dans l’hypothèse où la demande émanerait du salarié et sous réserve que ce désastreintage recueille l’accord de la direction, cette somme serait versée avec abattement de 10 %.

entre 25 et 29 ans de travail en astreinte de production ALSG Paiement d’une majoration égale à «X * (20/23) » % des derniers appointements et prime d’ancienneté perçus.
entre 20 et 24 ans de travail en astreinte de production ALSG Paiement d’une majoration égale à «X * (16/23) » % des derniers appointements et prime d’ancienneté perçus.
entre 15 et 19 ans de travail en astreinte de production ALSG Paiement d’une majoration égale à «X * (12/23) » % des derniers appointements et prime d’ancienneté perçus.
entre 10 et 14 ans de travail en astreinte de production ALSG Paiement d’une majoration égale à «X * (8/23) » % des derniers appointements et prime d’ancienneté perçus.
entre 5 et 9 ans de travail en astreinte de production ALSG Paiement d’une majoration égale à «X * (4/23) » % des derniers appointements et prime d’ancienneté perçus.

ARTICLE 14 : FORMATION

Afin d’accompagner le projet LAUNCH et permettre sa bonne réalisation au bénéfice d’ALSG et de ses salariés, la Direction s’engage à définir et mettre en oeuvre pour chaque salarié concerné par le projet les programmes de formation et d’accompagnement individualisé adapté en vue d’une habilitation conformément à l’IM GIE 08 et notamment la formation à la conduite des installations LOX et LH2.

Le plan de formation sera partagé et suivi par le CSE.

ARTICLE 15: PUBLICATION

Le présent accord est conclu à effet du 1er octobre 2021 pour une durée indéterminée.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Kourou, le 2 Aout 2021

Loraine SAIBOU Patrick LEDUC

Déléguée Syndicale CDTG/CFDT Directeur des Opérations

ANNEXE 1

Pris en compte pour le paiement d’heures majorées ou d’heures supplémentaires Compté comme temps de travail effectif pour apprécier l’atteinte de la durée légale (décompte des heures supplémentaires et du contingent

Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) -

FIA = RC

non non

Repos compensateur de remplacement (RCR)

FIA = REC

non non
Repos compensateur d’astreinte (RCA) Oui, pour le paiement d’heures majorées uniquement non
Non Prestée Payée (NPP) Oui, pour le paiement d’heures majorées uniquement non
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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