Accord d'entreprise "Avenant Forfait Jour" chez NORMANDE DE MANUTENTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NORMANDE DE MANUTENTION et le syndicat CGT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07619003066
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : NORMANDE DE MANUTENTION
Etablissement : 38246764500026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-13
NORMANDE DE MANUTENTION
AVENANT N°1
A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1er DECEMBRE 2001
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Normande de Manutention,
dont le siège social est situé Terminal Conteneurs et Marchandises Diverses à GRAND-COURONNE (76530)
Représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directeur,
ci-après dénommée « l'Entreprise »
D'une part,
ET
L'Organisation Syndicale représentative ci-après dénommée :
Le Syndicat FNPD-CGT, représenté par xxxxxx en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du le décembre 2001 (ci-après dénommé « l'Avenant »).
Préambule
Les parties prenantes à cette négociation ont souhaité compléter les dispositions d'aménagement du temps de travail au sein de Normande de Manutention.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur telles qu'issues des dernières réformes en la matière, et notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de préciser l'encadrement du temps de travail des cadres en forfait jours.
Dans ce cadre, et compte tenu des spécificités liées aux métiers et aux caractéristiques propres de Normande de Manutention, les parties prenantes à cette négociation se donnent les principes directeurs suivants :
1/ Assurer que les modalités d'aménagement du temps de travail des cadres soient adaptées aux rythmes souhaités par les salariés tout en étant compatibles avec les contraintes organisationnelles de l'Entreprise,
2/ Développer l'activité de l'Entreprise et mieux répondre aux attentes des clients internes et externes,
3/ Maintenir des conditions de vie et d'équilibre temps de travail / temps consacré à la vie personnelle,
4/ Réaffirmer un attachement aux droits à la santé du salarié et au droit à la déconnexion.
Ceci étant rappelé, il est convenu de ce qui suit :
Article 1 Champ d'application de l'Accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel Cadre, titulaire d'un CDI ou d'un CDD, exerçant son activité au sein de Normande de Manutention, à l'exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux règles encadrant la durée du travail et les repos.
Article 2 • Exercice de référence
La durée du travail exprimée en jours sera appréciée sur un exercice de référence établi du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N, selon les dispositions par modalité précisées dans cet accord.
Article 3 — Forfait en jours
3.1. Définition du Cadre en forfait jours
Selon l'article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé : les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ».
La modalité en forfait jours s'applique au sein de Normande de Manutention aux cadres répondant aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus et/ou en charge de la conduite de projets, de la supervision de travaux, de la réalisation de tâches de conception et/ou dont le travail nécessite des déplacements fréquents sur différents sites.
Au sein de Normande de Manutention, seuls les salariés occupant des postes relevant du statut cadre et répondant à la définition indiquée ci-dessus peuvent avoir la qualité de Cadre en forfait jours, au sens du présent article.
A titre d'illustration les postes cités ci-après entrent notamment dans la population des cadres en forfait jours : Directeur, Responsable, Chef de Service, etc...
3.2. Respect des limites de la durée de travail, des congés et jours fériés
Les cadres en forfait jours bénéficient des limites légales prévues en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, des congés payés et des jours fériés chômés dans l'Entreprise.
De manière à respecter le droit à la santé de la population en forfait jours, il est rappelé que les limites fixées doivent
être respectées pour :
le repos quotidien minimal entre deux journées de travail : 11h00,
l'amplitude maximale de la journée de travail : 13h00,
le repos hebdomadaire minimal : 35h00.
Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l'activité portuaire et de la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien pourra ponctuellement être réduit à 9 heures consécutives, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives dans les conditions définies à l'article 7.8 de la Convention Collective Nationale Unifiée Ports et Manutention.
Pour s'assurer du respect de ces garanties de respect des limites légales, l'Entreprise s'engage à mettre en place :
Un Suivi de la charge de travail
Un relevé mensuel des jours travaillés et non travaillés permet au Responsable hiérarchique de suivre la charge de travail, le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que de s'assurer que l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de son collaborateur est équilibrée.
Un exemple de relevé des jours travaillés et non travaillés est joint en Annexe au présent Avenant.
Le salarié peut, si nécessaire, indiquer des commentaires dans le relevé des jours qui seront automatiquement portés à la connaissance du Responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié est invité en outre à tenir informé son Responsable hiérarchique des aléas qui viennent accroître de manière inhabituelle sa charge de travail.
En cas de dépassement de la charge de travail, le Responsable hiérarchique recevra le salarié concerné en entretien dans le but d'évaluer la situation et de trouver des solutions alternatives : étalement des missions sur une période plus longue, définition d'un calendrier de mise en place, répartition équilibrée des tâches entre les collaborateurs d'un service...
Par ailleurs si le Responsable hiérarchique constate, par lui-même, que la charge de travail est inappropriée, il peut également organiser un entretien avec le salarié dans le but d'identifier des solutions alternatives.
Un entretien individuel
Un entretien individuel est organisé une fois par an par le Responsable hiérarchique visant à s'assurer que :
la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition du travail entre les salariés d'un service,
l'amplitude des journées de travail et le temps de travail par semaine respectent les repos quotidien et hebdomadaire et permettent la prise des congés payés et des jours de repos ,
la répartition entre le temps passé sur le site d'affectation et le temps de déplacement est équilibrée,
l'équilibre entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle est respecté.
Cet entretien portera également sur la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.
Un droit à la déconnexion
Principe
En dehors de ses périodes habituelles de travail, le collaborateur bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l'Entreprise.
Sauf en cas d'urgence, de nécessité impérieuse de service ou à son initiative, le collaborateur prendra soin, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l'exercice de son droit à la déconnexion.
Utilisation raisonnée des outils numériques
L'utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d'échange et se substituer à toute autre forme d'échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d'une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les collaborateurs sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, afin notamment d'éviter l'émergence de situations d'isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail).
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l'objet de cette utilisation et devra s'assurer de :
délivrer une information utile,
au bon interlocuteur,
sous une forme respectueuse pour le destinataire.
Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l'Entreprise sont encouragés à utiliser la fonction «d'envoi différé» des courriers électroniques.
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence,
de la date prévisible de son retour,
des personnes auxquelles ils peuvent s'adresser durant cette absence.
Les entretiens annuels aborderont la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés.
3.3. Définition du nombre de jours du Forfait
Le forfait jours est établi chez Normande de Manutention pour un exercice allant du 1 er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N et sur une base de 212 jours de travail, par principe ouvrés.
Ce forfait de 212 jours annuels correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (30 jours ouvrables), de la journée de repos supplémentaire, des repos hebdomadaires, des jours fériés et d'un certain nombre de jours de repos (appelés « RTT ») pouvant évoluer chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
Cette durée sera réduite à due concurrence :
des jours d'ancienneté éventuels,
d’un éventuel second jour supplémentaire vacances,
des jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux, éventuellement prévus par la loi et/ ou la
convention collective, des report de reliquats de congés payés d'exercice antérieurs (dans le cas d'un arrêt de travail par exemple).
Exemple : un collaborateur disposant de 34 CP (30 CP + 4 reliquats compte tenu d’un arrêt de travail) aura un forfait diminué de 4 jours, soit 212 jours.
A contrario, à l'exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours de repos (appelés « RTT ») pourra varier d’un exercice à l’autre.
Les jours de RTT peuvent être posés par journée et demi-journée sachant que le positionnement de ces jours RTT dans un calendrier se fait à l'initiative du salarié, en concertation avec le Responsable hiérarchique.
3.4. Forfait jours à temps réduit
Les Cadres dont la durée du travail est fixée en jours qui souhaitent réduire, pour des raisons personnelles, leur durée du travail pourront bénéficier d'un forfait avec un nombre de jours en deçà du nombre de jours annuels défini à l'article 3.3, sous réserve d'un accord de leur Responsable hiérarchique.
Le Cadre ayant obtenu un forfait jours réduit qui souhaitent, pour des raisons personnelles, repasser en forfait jours sera prioritaire sur les postes de sa qualification. En cas d'impossibilité de reprise sur le poste initial, le
Responsable hiérarchique en relation avec la Direction des Ressources Humaines recherchera en priorité un poste correspondant à sa qualification dans le service et à défaut avec son accord un poste dans un autre service.
3.5. La Formalisation des Forfaits jours
Les modalités retenues pour les salariés en forfait jours et en forfait jours réduit feront l'objet d'une convention
individuelle de forfait, formalisée par la voie du contrat de travail à l'embauche ou d'un avenant au contrat de travail.3.6. Rémunération
La rémunération annuelle des salariés en forfait jours est lissée sur 12 mois. Elle correspond, pour un salarié présent
tout l'exercice, à la rémunération du nombre de jours travaillés défini dans le forfait jours, journée de solidarité incluse.3.7. Incidence des absences et des entrées/sorties
Traitement des absences :
Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier. La valeur d'une journée de travail est calculée de la façon suivante : rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).
Traitement des entrées/sorties :
Les salariés embauchés en cours d'année, se verront appliquer un forfait annuel calculé au prorata de la réduction de leur activité pour la période comprise entre leur entrée dans l'entreprise et la fin de la période de référence.
En cas de départ en cours d'année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura perçu une rémunération correspondant ou non au nombre de jours travaillés. Le cas échéant, une compensation pourra être faite dans le solde de tout compte avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,...).
Article 4 - Prise d'effet et durée de l'Accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er octobre 2019.
Article 5 - Révision et dénonciation de l'Accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Une réunion sera fixée pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 - Suivi, Interprétation de l'Accord et Clause de rendez-vous
Une commission de suivi sera mise en place, constituée des représentants des signataires de cet accord, et se réunira à minima une fois par an. Elle a pour mission de contrôler les conditions d'application de l'accord.
En outre, cette commission de suivi jouera un rôle d'arbitrage destiné à constituer une phase préalable de conciliation à tous différends, qu'ils soient d'ordre collectif ou individuel, nés de l'application du présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent Accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
Article 7 - Dépôt, publicité
Le présent accord fait l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de l'entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.qouvir/PortailTeleprocedures/ en deux versions :
- Une version intégrale signée au des parties au format PDF,
- Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique.
Un exemplaire original de l'accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.
Un exemplaire de l'Accord sera remis à chaque partie.
Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Grand-Couronne, le 13 septembre 2019, en 4 exemplaires originaux.
Pour Normande de Manutention, | Pour la FNPD-CGT, |
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xxxxxxx, en sa qualité de Directeur |
xxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical |
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