Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIFA L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VENDEE FUNERAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENDEE FUNERAIRE et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007024
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : VENDEE FUNERAIRE
Etablissement : 38251852000012 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

    1. ACCORD collectif

      D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

      vendee funeraire

Entre :

  • Société VENDEE FUNERAIRE, SAS à associé unique, dont le siège social est situé 4 rue Charles TELLIER, 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

Et

  • Les salariés de l’entreprise ayant signé le présent accord à la majorité des 2/3 conformément à l’annexe aux présentes

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule :

La société VENDEE FUNERAIRE a connu une importante évolution au cours de ces dernières années d’existence. Cette évolution amène la société à se structurer davantage. En parallèle, apparaît la nécessité d’un meilleur encadrement du temps de travail vis-à-vis de la règlementation applicable pour les différents secteurs de l’entreprise.

La société VENDEE FUNERAIRE développe une activité très spécifique de distribution de produits funéraires et accessoires auprès des services de pompes funèbres clientes, avec les contraintes suivantes :

  • Délais d’interventions courts et impératifs (mise en bière, cérémonies, …)

  • Impossibilité pour nos clients de disposer d’un stock important et permanent de nos produits

  • Absence de sous-traitance possible pour la gestion de la sur-activité

  • Réactivité indispensable face à des demandes insusceptibles d’être différées

Elle relève de la CCN des Pompes Funèbres.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ou des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Dans le cadre du présent accord :

  • la journée ou jour, court de 0h00 à 24h

  • la semaine court du lundi 0h00 au dimanche 24h

  • le mois s’entend d’un mois civil

  • l’année s’entend de l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 : Définition des différentEs ÉQUIPES DE TRAVAIL de l’entreprise :

La société VENDEE FUNERAIRE est structurée de la manière suivante :

  • Une équipe « administration générale » composé comme suit :

    • personnel comptable/secrétariat administratif

  • Une équipe « atelier » composée comme suit :

  • Equipementiers – magasiniers - livreurs

  • Manutentionnaires – livreurs

Tous les membres de l’équipe atelier étant susceptibles d’effectuer des livraisons à la demande.

  • Une équipe encadrement/commercial

La société VENDEE FUNERAIRE dispose d’un seul établissement.

Compte tenu des contraintes propres aux activités des différents services de la société VENDEE FUNERAIRE, les parties conviennent qu’il ne peut y avoir d’organisation uniforme de la durée du travail au sein de l’entreprise.

Article 2 : Organisation du temps de travail :

Les contraintes étant très différentes d’un service à l’autre, chacun bénéficie d’une organisation du temps de travail différente, définies ci-après.

2.1. Administration générale :

  1. Organisation des périodes de travail effectif

La durée de travail est définie sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Le travail est organisé par cycles de 2 semaines suivant les horaires figurant dans le présent article, ci-dessous.

La durée moyenne de travail sur le cycle est de 35 heures hebdomadaires (soit 35h x 2 sur un cycle de 2 semaines = 70 h), avec des plages horaires obligatoires qui sont les suivantes :

  • Lundi : de 8H30 à 12 H et de 13H30 à 17 H

  • Mardi : de 8H30 à 12 H et de 13H30 à 17 H

  • Mercredi : de 8H30 à 12 H et de 13H30 à 17 H

  • Jeudi : de 8H30 à 12 H et de 13H30 à 17 H

  • Vendredi : de 8H30 à 12 H et de 13H30 à 17 H

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer compte tenu de contraintes d’organisation du travail de l’entreprise. Toute modification de ces horaires donnera lieu à une information faite au salarié, en respectant un préavis d’un mois.

L’employeur pourra définir, par ailleurs, avec les salariés concernés, des horaires individualisés tenant compte, dans la mesure du possible, de leurs contraintes personnelles.

Au titre de l’exercice 2022, incomplet, le premier cycle de deux semaines démarre le 15 août 2022.

Le planning des cycles de travail est remis à chaque salarié au plus tard 15 jours avant le début du cycle de travail.

  • Durées maximales

Compte tenu des contraintes d’organisation du service et pour le cas où l’entreprise devrait faire face à une activité accrue, les durées de travail applicables sont les suivantes :

Quotidienne

La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 12 heures sur une journée civile.

Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié ne peut excéder 48 heures sur une semaine civile, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, après autorisation administrative.

Durée maximale sur 12 semaines

La durée hebdomadaire moyenne de travail de chaque salarié ne peut excéder 46 heures sur douze semaines de travail effectif consécutives.

  1. Temps de repos

  • Temps de repas

L’activité professionnelle quotidienne est interrompue par un temps de repas de 1h30, au titre duquel les salariés vaquent librement à leurs occupations, sur une plage comprise entre 12h et 13h30.

Ce temps de repas n’est pas rémunéré.

  • Temps de pause

L’organisation de l’horaire quotidien de travail ne comporte pas de périodes de travail de 6 h ou plus qui induirait la nécessité d’organiser un temps de pause.

Toutefois, par tolérance, l’employeur accepte que des pauses puissent être prises dans la journée, hors temps de repas.

Les salariés n’étant pas à la disposition de l’employeur pendant leur(s) pause(s) quotidienne(s), au titre desquelles ils peuvent quitter leurs postes de travail et vaquer à leurs occupations personnelles, elles ne sont pas rémunérées comme relevant d’un temps de travail effectif.

Indépendamment des temps de pauses éventuellement pris par les salariés, ceux-ci restent redevables de 7 heures de travail effectif quotidiennes, qui sont dues à l’entreprise.

Par choix, chaque salarié peut raccourcir son temps de repas quotidien, en principe d’une heure trente, sans que celui-ci ne puisse être inférieure à 30 mn pour « compenser » les temps de pause quotidiens et réaliser 7 heures de travail effectif.

Les salariés restent toutefois tenus au respect des durées de travail effectives quotidiennes définis Supra.

  • Repos quotidien

Sauf travaux urgents, surcroît exceptionnel d’activité, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum entre deux prestations de travail de 11 heures.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire s’organise sur les samedi et dimanche de manière consécutive.

c) Heures supplémentaires :

  • Principe

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque cycle de 2 semaines. Elles sont rémunérées au-delà de 70 heures en fin de cycle (soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires).

Les heures effectuées au-delà de 70 heures en fin de cycle seront rémunérées ou donnent lieu à un repos compensateur au choix de l’employeur

Toute heure supplémentaire ne peut être réalisée que sur demande expresse du supérieur hiérarchique, consulté par tout moyen par le salarié en cas de doute sur la nécessité d’accomplir un temps de travail supplémentaire.

Sauf impératif d’organisation de sa vie personnelle, le salarié ne peut refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires en particulier lorsque leur accomplissement est sollicité par avance et pour un nombre d’heures précis.

Toute heure supplémentaire est majorée de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (22,73% de majoration et 2,27% de congés payés).

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an.

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 200 heures annuelles donneront lieu à une majoration de 50% en lieu et place de la majoration de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (45,45% de majoration et 4,55% de congés payés).

Si des heures supplémentaires devaient être accomplies hors contingent, leur réalisation serait soumise aux principes définis par loi :

  • Consultation préalable des représentants du personnel ou de l’administration

  • Contrepartie obligatoire en repos, outre les majorations de salaire

d) Décompte des congés et absences

Les salariés acquièrent 30 jours de congés par période de référence complète (du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1). Une semaine complète de congés est décomptée à hauteur de 6 jours.

En cas de jours de congés posés sur des jours d’une semaine de cycle, le nombre de jours de congés à poser court à compter du premier jour où le salarié aurait dû travailler.

Lorsqu’un salarié pose des jours de congés dont un vendredi, sans poser le samedi (non travaillé suivant le planning), le samedi est néanmoins comptabilisé, le samedi étant un jour ouvré dans l’entreprise.

e) Arrivée/départ en cours d’année :

En cas d’embauche ou de départ en cours de cycle, l’évaluation du volume d’heures accomplies s’effectuera prorata temporis au titre du cycle incomplet d’arrivée ou de départ.

Toute heure accomplie au-delà de 35 heures en moyenne au prorata du cycle sera rémunérée avec majoration due au titre des heures supplémentaires à hauteur de 25 %, voire de 50% au-delà de 200 heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année.

f) Rémunération

Les salariés à temps plein reçoivent une rémunération mensuelle sur la base de 151,67h.

Les heures supplémentaires (dans le contingent à 25 ou 50 % ou hors contingent) sont payées à la fin du mois au cours duquel le cycle s’achève, sauf impossibilité matérielle liée aux contraintes d’établissement de la paie, auquel cas elles sont payées à l’issue du mois suivant.

Article 2.2. : Équipe « atelier »

a) Organisation des périodes de travail effectif

Le travail est organisé par cycles de 3 semaines suivant des horaires variables liés en particulier à la charge d’activité de l’entreprise.

La durée moyenne de travail sur le cycle est de 35 heures hebdomadaires (soit 35h x 3 sur un cycle de 3 semaines = 105h).

Les dispositions de l’article R3132-5 relatives aux dérogations de droit liées au repos dominical s’appliquent.

Les cycles sont organisés de la manière suivante :

  • Semaine 1

Le temps de travail est organisé sur 5 jours, sur les plages d’horaires collectifs suivantes :

o Lundi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Mardi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Mercredi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Jeudi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Vendredi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

Soit 35 heures minimum, hors heures complémentaires

  • Semaine 2

Le temps de travail est organisé sur 5 jours, sur les plages horaires collectifs suivantes :

o Lundi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Mardi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Mercredi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Samedi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Dimanche: de 14 H à 18 H

Soit 32 heures minimum, hors heures complémentaires

  • Semaine 3

Le temps de travail est organisé sur 4 jours, sur les plages horaires collectifs suivantes :

o Lundi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Mardi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Jeudi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

o Vendredi : de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

Soit 28 heures minimum, hors heures complémentaires

  • Heures complémentaires du soir 18H-19H

Aux 95 heures réalisées sur le cycle de trois semaines viennent s’ajouter un complément horaire réalisé à tour de rôle par les salariés de 18 à 19 heures une à trois fois par semaine.

Au mois de janvier de chaque année N, les salariés se voient remettre la programmation des heures complémentaires pour l’année N.

  • Heures complémentaires du matin 8H-9H

En fonction des contraintes de l’activité, les salariés peuvent se voir sollicités pour commencer leur activité plus tôt le matin.

Sauf urgence, les salariés seront sollicités sur une base volontaire, 48 heures à l’avance pour entamer leurs journées de travail à 8H au lieu de 9H.

La durée minimale de travail effectif sur un cycle de 3 semaines, tenant compte des plages horaires collectives et des heures complémentaires individualisées, ne pourra être inférieure à 105h.

Au titre de l’exercice 2022, incomplet, le premier cycle de trois semaines démarre le 15 août 2022.

Chacun des salariés concernés se verra indiquer s’il démarre le cycle par une semaine 1,2 ou 3.

Le planning des cycles de travail est remis à chaque salarié au plus tard 15 jours avant le début du cycle de travail.

Tout changement des jours programmés ne pourra se faire auprès d’un salarié que dans le respect d’un délai de 5 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 3 jours.

  • Durées maximales

Compte tenu des contraintes d’organisation du service et pour le cas où l’entreprise devrait faire face à une activité accrue, les durées de travail applicables sont les suivantes :

Quotidienne

La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 12 heures sur une journée civile.

Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié ne peut excéder 48 heures sur une semaine civile, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, après autorisation administrative.

Durée maximale sur 12 semaines

La durée hebdomadaire moyenne de travail de chaque salarié ne peut excéder 46 heures sur un cycle de douze semaines de travail effectif consécutives.

  1. Temps de repos

  • Repas

Les équipes manutentionnaires bénéficient d’une interruption du travail de 12h à 14h, interruption au titre de laquelle, pouvant vaquer librement à leurs occupations et n’étant pas sous la subordination juridique de l’entreprise, leurs membres ne sont pas rémunérés,

  • Pauses

L’organisation de l’horaire quotidien de travail ne comporte pas de périodes de travail de 6 h ou plus qui induirait la nécessité d’organiser un temps de pause.

Toutefois, par tolérance, l’employeur accepte que des pauses puissent être prises dans la journée, hors temps de repas.

Les salariés n’étant pas à la disposition de l’employeur pendant leur(s) pause(s) quotidienne(s), au titre desquelles ils peuvent quitter leurs postes de travail et vaquer à leurs occupations personnelles, elles ne sont pas rémunérées comme relevant d’un temps de travail effectif.

Indépendamment des temps de pauses éventuellement pris par les salariés, ceux-ci restent redevables de 7 heures de travail effectif quotidiennes, qui sont dues à l’entreprise.

Par choix, chaque salarié peut raccourcir son temps de repas quotidien, en principe de deux heures, sans que celui-ci ne puisse être inférieure à 30 mn pour « compenser » les temps de pause quotidiens et réaliser 7 heures de travail effectif.

Les salariés restent toutefois tenus au respect des durées de travail effectives quotidiennes définis Supra.

Bien que non assimilables à du temps de travail effectif et ne s’implémentant pas dans les durées de travail effectif au sens du présent accord (durées maximales, heures supplémentaires, etc …), les pauses de 20 mn au-delà de 6 heures consécutives de travail, seront rémunérées, le cas échéant, à chaque membre des équipes qui en bénéficient, au même taux horaire que les heures de travail.

  • Repos quotidien

Sauf travaux urgents, surcroît exceptionnel d’activité, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum entre deux prestations de travail de 11 heures.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire s’organise sur les jours non travaillés suivant les cycles.

Le repos hebdomadaire couvrira une durée minimale de 35h entre l’heure de fin d’activité et l’heure de reprise d’activité à l’issue du repos.

  1. Travail dominical

Les heures de travail effectuées le dimanche sont prises en compte, de manière effective, pour le décompte du temps de travail (exemple : 4 heures travaillées effectivement donnent lieu à 4 heures de rémunération).

Toute heure effectuée le dimanche est majorée de 75%, cette majoration incluant les 10% dus au titre des congés payés afférents (68,18% de majoration et 6,82% de congés payés).

d) Heures supplémentaires :

  • Principe

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue du cycle de 3 semaines. Elles sont rémunérées au-delà de 105 heures en fin de cycle (soit une moyenne de 35 heures).

La durée minimale de travail effectif sur un cycle de 3 semaines, tenant compte des plages d’horaires collectifs et des heures complémentaires individualisées, ne pourra être inférieure à 105h.

Les heures effectuées au-delà de 105 heures en fin de cycle seront rémunérées ou donnent lieu à un repos compensateur au choix de l’employeur.

Toute heure supplémentaire ne peut être réalisée que sur demande expresse du supérieur hiérarchique, consulté par tout moyen par le salarié en cas de doute sur la nécessité d’accomplir un temps de travail supplémentaire.

Le personnel de production accomplit des heures supplémentaires sur la base du volontariat individuel et des nécessités de l’entreprise, sans « droit acquis » à accomplir tel ou tel volume d’heures suivant telle ou telle fréquence.

En l’absence d’un nombre suffisant de salariés volontaires pour accomplir des heures supplémentaires, l’employeur détermine les salariés qui seront amenés à accomplir des heures supplémentaires. Sauf impératif d’organisation de sa vie personnelle, le salarié ne peut refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires en particulier lorsque leur accomplissement est sollicité par avance et pour un nombre d’heures précis.

Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures en moyenne sur le cycle de 3 semaines est majorée de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (22,73% de majoration et 2,27% de congés payés).

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an.

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 200 heures annuelles donneront lieu à une majoration de 50% en lieu et place de la majoration de 25%, cette majoration incluant les 10 % dus au titre des congés payés afférents (45,45% de majoration et 4,55% de congés payés).

Si des heures supplémentaires devaient être accomplies hors contingent, leur réalisation serait soumise aux principes définis par loi :

  • Consultation préalable des représentants du personnel ou de l’administration

  • Contrepartie obligatoire en repos, outre les majorations de salaire

e) Jours fériés

Les jours fériés chômés intervenant sur des jours normalement travaillés ne donnent pas lieu à diminution de la rémunération. Bien qu’il s’agisse de jours de travail qui ne sont pas effectifs, ils sont considérés comme tels dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires sur le cycle de trois semaines décrit en a) supra.

Les jours fériés travaillés :

Notre activité, relevant du secteur funéraire, peut justifier l’activité d’un ou de plusieurs salariés au titre d’un jour férié :

  • En cas d’activité sur un jour férié hors 1er mai, le salarié verra ses heures de travail majorées de 25 % (22,73% de majoration et 2,27% de congés payés).

  • En cas d’activité le 1er mai, le salarié verra ses heures de travail majorées de 100 % (90.9% de majoration et 9.1% de congés payés).

Les astreintes sur jours fériés :

Les salariés sont susceptibles d’être soumis à des astreintes au titre de jours fériés, l’astreinte étend entendue comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ces astreintes, qui couvrent la plage horaire de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, seront rémunérées à hauteur de 35 € bruts par jour d’astreinte.

Les horaires d’intervention sur astreintes seront rémunérés comme les jours fériés travaillés.

f) Décompte des congés et absences

Les salariés acquièrent 30 jours de congés par période de référence complète (du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1). Une semaine complète de congés est décomptée à hauteur de 6 jours.

En cas de jours de congés posés sur des jours d’une semaine de cycle, le nombre de jours de congés à poser court à compter du premier jour où le salarié aurait dû travailler.

Lorsqu’un salarié pose des jours de congés dont un vendredi, sans poser le samedi (non travaillé suivant le planning), le samedi est néanmoins comptabilisé, le samedi étant un jour ouvré dans l’entreprise.

g) Arrivée/départ en cours d’année :

En cas d’embauche ou de départ en cours de cycle, l’évaluation du volume d’heures accomplies s’effectuera prorata temporis au titre du cycle incomplet d’arrivée ou de départ.

Toute heure accomplie au-delà de 35 heures en moyenne au prorata du cycle sera rémunérée avec majoration due au titre des heures supplémentaires à hauteur de 25 %, voire de 50% au-delà de 200 heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année.

h) Rémunération

Les salariés à temps plein reçoivent une rémunération mensuelle sur la base de 151,67h.

Les heures supplémentaires (dans le contingent à 25 ou 50 % ou hors contingent) sont payées à la fin du mois au cours duquel le cycle s’achève, sauf impossibilité matérielle liée aux contraintes d’établissement de la paie, auquel cas elles sont payées à l’issue du mois suivant.

Article 2.3 : Personnel d’encadrement – forfaits en jours

Le personnel d’encadrement de l’entreprise, dans la mesure où il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dans la nature des fonctions qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable aux autres membres du personnel, bénéficie d’un forfait exprimé en jours de travail par an.

  • Organisation générale

Le personnel d’encadrement de l’entreprise dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps tandis que la nature des différentes fonctions concernées conduit les cadres à ne pas suivre l’horaire collectif applicable aux autres membres du personnel dont la supervision et/ou la nature de missions propres impose de s’affranchir des horaires collectifs applicables au sien des différents services de l’entreprise.

Nonobstant, chaque cadre respectera le planning des jours de travail qui lui sera communiqué, restant libre de son organisation dans sa journée de travail.

La période de référence des forfaits en jours en l’année civile.

Chaque cadre bénéficie d’une convention individuelle de forfait écrite.

La durée de travail se définit à hauteur de 217 jours par an, journée de solidarité inclue (cf. article 2.4.).

  • Année incomplète

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail dû par rapport au nombre de jours de travail à effectuer sera défini au prorata, en comptabilisant les jours de week-end, les jours de congés, les jours fériés, les jours d’absence/RTT.

  • Les jours qui auront été travaillés en sus du forfait seront majorés de 10%.

  • Les jours en principe dus par le salarié seront décomptés du dernier bulletin de salaire

  • Temps de repos

La pratique du forfait jours s'effectue dans le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, en particulier les suivantes :

-   repos quotidien de 11 heures,

  • repos dominical légal avec des dérogations de droit liées aux dispositions de l’article R3132-5.

- maximum de 6 jours consécutifs de travail par semaine.

  • Droits à des repos supplémentaires 

Chaque année, chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours bénéficie de jours de repos dits jours RTT. Leur nombre est déterminé en fonction du découpage de chaque année :

  • 217 jours de travail

  • 104/105 jours de week-end (samedi/dimanche)

  • 30 jours de congés payés annuels (une semaine de congés = 6 jours)

  • 11 jours fériés dont :

    • 3 relèvent toujours d’un jour ouvré (lundi de paques, jeudi de l’ascension, lundi de pentecôte)

    • 9 relèvent d’un jour de la semaine, variable d’une année sur l’autre,

  • Le solde de jours : jours en principe non travaillés ou appelés JRTT ou RTT par convention.

En début d’année l’employeur communique sur le nombre de jours rtt dus au titre d’une année donnée afin que les salariés concernés soient au fait de leurs droits et puissent poser les journées correspondantes

La prise des journées ou demi-journées de repos se fera en concertation entre l'employeur et chaque salarié. Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité.

La Direction de l’entreprise détermine seule en fonction des contraintes de l’entreprise, les dates de prise de 5 jours JRTT par an ou 10 demi-journées JRTT.

Chaque salarié devra poser le solde de ses JRTT par journée ou demi-journée, sauf en cas de renonciation telle que définie ci-après.

Pour la bonne organisation de l’entreprise et par principe, les jours de repos RTT ne sont pas accolés à des jours de congés annuels.

  • Jours fériés

Les jours fériés chômés intervenant sur des jours normalement travaillés ne donnent pas lieu à diminution de la rémunération. Ils comptent comme un jour serait effectivement travaillé.

Notre activité, relevant du secteur funéraire, peut justifier l’activité d’un ou de plusieurs salariés cadres au forfait au titre d’un jour férié :

• En cas d’activité sur un jour férié hors 1er mai, le salarié verra son jour de travail majoré de 25 % (22,73% de majoration et 2,27% de congés payés).

• En cas d’activité le 1er mai, le salarié verra son jour de travail majoré de 100 % (90.9% de majoration et 9.1% de congés payés.

Les astreintes sur jours fériés :

Les cadres sont susceptibles d’être soumis à des astreintes au titre de jours fériés l’astreinte étend entendue comme une période pendant laquelle le salarié cadre, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ces astreintes seront rémunérées à hauteur de 35 € bruts par jour d’astreinte.

Les interventions sur astreintes seront rémunérées comme les jours fériés travaillés et décomptés à hauteur d’une demi-journée d’une journée de travail en fonction de la durée de l’intervention.

  • Renonciation à des jours de repos RTT

Chaque salarié en accord avec l’employeur pourra demander à renoncer à prendre certains jours de repos RTT acquis, et à travailler au-delà du forfait de 217 jours par an.

En toute hypothèse, au regard des règles régissant la durée maximale du travail, aucun salarié ne pourra travailler plus de 235 jours par an.

Le salarié qui renonce à une partie de ses jours de repos percevra à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire forfaitaire convenu, majoré de 10%.

  • Suivi du forfait jours

Pour l'application du forfait jours et le suivi de la prise de journées ou de demi-journées de repos, il est effectué un contrôle mensuel du nombre de jours effectivement travaillés et de leurs dates, la durée de l’absence (journée ou demi-journée) ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT, maladie, grève), au moyen d'un document récapitulatif et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur (dans un fichier Excel suivant trame établie par la SAPI).

Si la société Vendée funéraire devait constater plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire d’un cadre, un entretien sur sa charge de travail serait organisé.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, chaque salarié au forfait jours aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de la situation avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui seront identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Par ailleurs, chaque année, la société Vendée funéraire organise avec chacun des cadres soumis au forfait jour, un entretien portant sur :

-  l'organisation du travail du salarié dans l'entreprise,

-  la charge de travail de chaque salarié concerné

- l’adéquation entre la rémunération et la charge de travail

-  l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,

- le respect des réglés de repos et de durée de travail

Les cadres prennent connaissance des dispositions sur la charte sur l’utilisation des outils numériques, garante de leur droit à la déconnection.

Article 2.4. : Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.

Ainsi, les durées de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d'un jour (convention de forfait en jours de 216 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération.

Il est ainsi convenu que le lundi de Pentecôte est une journée travaillé et non rémunérée, les salariés conservant la faculté de poser une journée de congé ou de repos à cette date.

Article 3 : Durée de l’accord, révision, dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 à 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

L’employeur notifiera aux parties signataires le texte du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail.

Article 4 : Dépôt/Publicité :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du site « téléaccords » du Ministère du travail.

Ce dépôt s’accompagnera d’une notification faite aux différents signataires du texte.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon.

Article 5 : Entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, le 6 juillet 2022

Pour la société Vendée Funéraire Les salariés

Voir la liste d’émargement en annexe

XXX

Directeur Général

Annexe 1 : Liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com