Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ" chez CPC VALENCIENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPC VALENCIENNES et le syndicat CGT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L19007354
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CPC VALENCIENNES
Etablissement : 38254979800017 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Entre,

La Société CPC VALENCIENNES, SASU au capital social de 320 000 Euros, dont le siège social est situé à PROUVY - 59121 - rue de Maugré - , et dont le numéro d’identification est le 382 549 798 - RCS de Valenciennes, représentée par ----------------, Directeur des Relations et Ressources Humaines, dûment habilitée à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise ou la Société »

D'une part,

Et :

Le Syndicat CGT représenté par ---------------------------

D'autre part,

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application dE L’ACCORD 4

Article 2 – Diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise 4

2.1. Définition des facteurs de risques professionnels 4

2.2. Emplois et effectifs concernés par les facteurs de risques professionnels 8

2.3. Polyexposition aux facteurs de risques professionnels 9

Article 3 – Mesures de prévention 9

3.1. Mesures de prévention déjà mises en œuvre 9

3.2. Axes prioritaires de prévention retenus par l’accord 10

3.3.1. Adaptation et aménagement des postes de travail 10

3.3.2. Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel 11

3.3.3. Développement des compétences et des qualifications 12

a. Congé individuel de formation (CIF) 12

b. Validation des acquis de l’expérience (VAE) 12

Article 4 – SuivI DE L’ACCORD 13

Article 5 – Entrée en vigueur et durée DE L’ACCORD 13

Article 6 – Dépôt et formalités 13

Il est Établi ce qui suit :

Préambule

L’article 77 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a institué, à l’égard des entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés, une obligation de conclure un accord ou d’élaborer un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité dès lors qu’au moins 50 % des salariés sont exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4121-3-1 du code du travail.

Ces dispositions ont été précisées notamment par la loi 2014-40 du 20 janvier 2014.

C’est dans ce contexte qu’un diagnostic préalable des situations de pénibilité a été réalisé en concertation avec le CSE afin d’identifier les emplois exposés à un ou plusieurs de ces facteurs de pénibilité.

Ce diagnostic préalable a permis, d’une part, d’identifier des facteurs de risques professionnels au sein de l’entreprise, et d’autre part, de mettre en évidence le franchissement du seuil de 50 % de l’effectif exposé à de tels facteurs.

Le présent accord traduit la volonté de la direction, en concertation avec les institutions représentatives du personnel, de mettre en œuvre une politique d’entreprise visant à prévenir ces facteurs de risques professionnels et à améliorer la qualité de vie au travail, plus particulièrement pour supprimer ou réduire la pénibilité des situations spécifiques de travail identifiées.

À cet égard, la prise en compte de la pénibilité constitue un enjeu majeur de la politique de l’entreprise et constitue une mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des collaborateurs.

La Direction a donc élaboré, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la pénibilité, les termes du présent plan d’action, lequel a été préalablement soumis à la consultation des instances compétentes représentatives du personnel.

Article 1 - Champ d’application dE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble de personnel salarié de la Société exposé aux facteurs de risques professionnels identifiés lors du diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise.

Article 2 – Diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise

2.1. Définition des facteurs de risques professionnels

Pour la réalisation du diagnostic préalable, l’exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels a été déterminée en fonction des définitions et des seuils d’exposition suivants :

Article L.4121-3-1 du code du travail Article L.4121-5 du code du travail Définition Seuils d’exposition Etat des lieux
Contraintes physiques marquées 1. Manutentions manuelles de charges

art. R.4541-2 :

Art. D 4161-2

Définition :

Toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs, et comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs, en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

Durée minimale 600 heures par an :

  • Lever ou porter : charges unitaire de 15 kg et plus,

  • Pousser ou tirer : charges unitaire de 250 kg et plus,

  • Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au dessus des épaules : charge unitaire de 10kg

Durée minimale 120 jours par an :

  • Cumul de manutentions de charges : 7.5 tonnes cumulées par jour

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : NON

Effectif exposé : NON

2. Postures pénibles art. R.4161-2

Définition :

positions forcées des articulations : position agenouillée, accroupie, en torsion, etc.

maintien des bras en l’air.

Durée minimale 900 heures par an :

Maintien des bras en l’air à hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés.

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : NON

Effectif exposé : NON

3. Vibrations mécaniques ■ art. R.4441-1

Définition : Vibration transmise aux mains et aux bras qui entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles

neurologiques ou musculaires ;

• Vibration transmise à l’ensemble du corps qui entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale

Durée minimale 450 heures par an :

  • Vibrations transmises aux mains et aux bras : valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m / s2

  • Vibrations transmises à l’ensemble du corps : valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0.5 m / s2

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : NON

Effectif exposé : NON

Environnement physique agressif 4. Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées Art. R4412-3 et R.4412-60 :

Définition :

Produits toxiques c’est-à-dire :

• des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de classes 1 ; poussières ; fumées.

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement CE n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail.

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : NON

Effectif exposé : NON

.

5. Activités exercées en milieu hyperbare art.R.4461-1

Définition : Exposition à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l’exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :

• travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article R.4461-48 du code du travail, en tenant compte de la nature et de l’importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;

• interventions en milieu hyperbare réalisées à d’autres fins que celles des travaux mentionnés ci-dessus, notamment dans le cadre d’activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense.

60 interventions ou travaux par an :

Intensité minimale : 1 200 hectopascals

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : NON

Effectif exposé : NON

6. Températures extrêmes .

Durée minimale 900 heures par an :

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius.

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : NON

Effectif exposé : NON

7. Bruit

art. R.4431-1 :

Art. D 4161-2

Définition : environnement physique agressif résultant du bruit

Durée minimale 600 heures par an :

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels.

Durée minimale 120 fois par an :

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : NON

Effectif exposé : NON

Certains rythmes de travail 8. Travail de nuit

art. L.3122-29 à L 3122-31

Art. D 4161-2

Définition : Tout travail entre 21h et 6h

Il est possible de substituer à cette période, par accord collectif voire par autorisation de l’inspecteur du travail, une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.

Durée minimale 120 nuits par an :

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : NON

Effectif exposé : NON

9. Travail en équipes successives alternantes Art. D 4161-2

Définition : Travail décalé, alterné ou posté.

Durée minimale 50 nuits par an :

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

Facteurs relevés : Travail posté en 3x8

Emplois concernés : Opérateurs offset, découpe

Effectif exposé : 26

10. Travail répétitif Art. D 4161-2

Définition : Répétition d’un même geste, à une cadence élevée, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce, avec un temps de cycle de moins d’1 min

Durée minimale 900 heures par an :

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte :

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Facteurs relevés : NON

Emplois concernés : : NON

Effectif exposé : NON

2.2. Emplois et effectifs concernés par les facteurs de risques professionnels

Au 30/06/2019, les emplois et effectifs concernés par des facteurs de pénibilité sont les suivants :

Facteurs de risques professionnels Emplois concernés Effectif exposé
Contraintes physiques marquées 1. Manutentions manuelles de charges
2. Postures pénibles
3. Vibrations mécaniques
Environnement physique agressif 4. Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées
5. Activités exercées en milieu hyperbare
6. Températures extrêmes
7. Bruit
Certains rythmes de travail 8. Travail de nuit
9. Travail en équipes successives alternantes

Opérateurs offset

Opérateurs découpe

27
10. Travail répétitif

Au 31/12/2018, l’effectif de l’entreprise étant de 65 salariés, la proportion de salariés exposés au moins à un facteur de risques professionnels est de 40 %.

2.3. Polyexposition aux facteurs de risques professionnels

Il ressort du diagnostic préalable des situations de pénibilité les situations de poly-expositions suivantes :

  • 0 salariés sont exposés au moins à deux facteurs de risques professionnels ;

  • 0 salariés sont exposés au moins à trois facteurs de risques professionnels ;

  • 0 salariés sont exposés au moins à quatre facteurs de risques professionnels ;

    Article 3 – Mesures de prévention

    3.1. Mesures de prévention déjà mises en œuvre

Avant même la loi du 9 novembre 2010, l’entreprise avait adopté les mesures suivantes de prévention des facteurs de pénibilité :

Equipements de protection individuelle : masques respiratoires, gants et lunettes.

Equipements de protection individuelle contre le bruit : bouchons d’oreilles jetables, casques.

Mise en place de moyens de manutention : chariots élévateurs.

Faciliter le port de charges : mise en place de tables élévatrices, retourneurs de pile, pinces retournement des palettes au non-stop, aide au port des outils de découpe.

Manipulation : handypack et cartonpack.

3.2. Axes prioritaires de prévention retenus par l’accord

Au vu du diagnostic préalable des situations de pénibilité, la Direction a choisi, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, les axes prioritaires suivants :

- L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

- Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

- Développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation

3.3. Mesures spécifiques de prévention

Les objectifs chiffrés ci-après énoncés sont fixés pour la durée d’application du présent accord

3.3.1. Adaptation et aménagement des postes de travail

La Direction se donne pour objectif d’adapter et d’aménager les postes de travail exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels tels que définis lors du diagnostic préalable.

Indicateurs :

  • Nombre de poste de travail ayant fait l’objet d’une adaptation ou d’un aménagement: 6

  • nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure d’adaptation ou d’aménagement de leur poste de travail : 32

  • nombre de salariés faisant l’objet d’une restriction d’aptitude : 4

Objectifs chiffrés :

  • adapter ou aménager 2 postes de travail ;

  • faire bénéficier 2 salariés d’une mesure d’adaptation ou d’aménagement de son poste de travail ;

    1. 3.3.2. Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

La Direction se donne pour objectif d’améliorer les conditions de travail, notamment au plan organisationnel, des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels tels que définis lors du diagnostic préalable.

Indicateurs :

  • Nombre de salarié ayant bénéficié d’un aménagement d’horaires à leur demande : 0

  • Nombre de salarié ayant bénéficié d’un dispositif de retour temporaire en horaire de jour : 0

  • Nombre de salarié ayant bénéficié d’un dispositif de sortie du travail de nuit : 0

  • Nombre de postes de travail exposés à un facteur de risques professionnels et ayant fait l’objet d’une étude ergonomique : 1

  • Nombre de salarié exposé à la manutention manuelle de charges et ayant reçu une formation adaptée aux gestes et postures : tous les salariés de l’atelier

Objectifs chiffrés :

  • Etudier 100% des demandes d’un aménagement d’horaires pour les salariés qui le souhaitent.

  • Etude ergonomique de postes de travail exposés à un facteur de risques professionnels : 1

  • faire bénéficier 100% des salariés exposés à la manutention manuelle de charges d’une formation adaptée aux gestes et postures.

    1. 3.3.3. Développement des compétences et des qualifications

La Direction se donne pour objectif de développer les compétences et les qualifications, notamment celles des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels tels que définis lors du diagnostic préalable.

a. CPF de Transition (ancien CIF)

La Direction se donne pour objectif de ne pas refuser ni différer toute demande de CPF de transition d’un salarié exposé à un facteur de risques professionnels.

Indicateur : nombre de salariés exposés à un facteur de risques professionnels bénéficiant d’un CPF de transition.

Objectif chiffré : Etudier sans différer dans la mesure du possible 100% des demandes de CPF de Transition présentés par des salariés exposés à un facteur de risques professionnels.

b. Validation des acquis de l’expérience (VAE)

La Direction se donne pour objectif de conférer une priorité d’accès à la VAE aux salariés exposés à un facteur de risques professionnels.

Indicateur : nombre d’actions de VAE au profit de salariés exposés à un facteur de risques professionnels.

Objectif chiffré : Etudier 100% des demandes de VAE des de salariés exposés à un facteur de risques professionnels lorsque ceux-ci en expriment le besoin et les accompagner dans leur démarche.

Article 4 – SuivI DE L’ACCORD

Les indicateurs stipulés au présent accord sont communiqués annuellement aux membres du CHSCT et DU.

Une Commission de suivi du présent accord est instituée dans l’entreprise et comprend :

  • un représentant de la direction 

  • le responsable de la sécurité 

  • au moins un des membres du CSE désignés par ce dernier.

La Commission de suivi se réunit au moins une fois par an.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021

Article 6 –Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à la réglementation, le présent accord, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme « TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemplois.gouv.fr) ». Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Il est rappelé que la DIRECCTE effectuera un contrôle de conformité de l’accord.

Fait à Prouvy, le 25 novembre 2019

Pour la Société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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