Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique (CSE)" chez VITHERM FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VITHERM FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05519000463
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : VITHERM FRANCE SAS
Etablissement : 38260070800012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16
Accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement
du Comité Social et Economique (CSE)
Entre les soussignés,
La direction de l’entreprise VITHERM Sas, sise à ZI les casernes 55400 ETAIN, représentée par M XXX XXXX en sa qualité de Directeur Ressources Humaines France,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante :
Syndicat CFDT, représenté par M XXX XXXX, Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et
la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.
Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9 VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la
date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord relatif à la constitution du CSE d’établissement a plus précisément pour objet de préciser les moyens à mettre en œuvre, les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité social et économique d'établissement.
PARTIE 1 - Composition du CSE d'établissement
Article 1-1- périmètre d’action de l’établissement
Conformément à l’existence d’une autonomie de gestion confiée à l’établissement au regard du groupe McBRIDE, notamment en matière d’embauche, de promotion, de formation, de discipline, de rupture du contrat de travail, de durée du travail …, les parties au présent accord valident l'existence de l’établissement distinct :
VITHERM, sis ZI les casernes 55400 ETAIN
Article 1-2- Délégation au CSE d'établissement
La répartition des sièges et des collèges dans l’établissement est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 1-3- Crédit d'heures des membres du CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE d'établissement est fixé par l’article L2315-7 du code du travail.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 complété par l’article R. 2315-6 du code du travail.
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé.
Une demi-journée correspond à trois heures 30 mn.
Article 1-4- Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
En cas d’absence du Titulaire, c’est à ce dernier de prévenir son Suppléant de celle-ci afin que ce dernier puisse le remplacer. Dans le même temps, le Titulaire avertit l’employeur de cette situation.
Article 1-5 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.
PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE D'ETABLISSEMENT
Article 2-1 - Réunions préparatoires
Pour ce qui est de l'organisation de ces réunions, les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. c'est le règlement intérieur de chaque CSE qui se chargera d’en prévoir les modalités.
Le temps passé aux réunions préparatoires s’impute sur les heures de délégations.
Article 2-2 – Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs (C.trav, art. L.2315-23).
Article 2-3 – Secrétaire et trésorier
Le secrétaire et le trésorier doivent être choisis parmi les titulaires (C.trav, art. L.2315-23).
Afin de prévoir toute situation d’absence ou de cessation de mandat, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint pourront être désignés parmi les titulaires ou les suppléants qui seront invités lors de la première réunion du CSE afin de pouvoir faire acte de candidature.
Article 2-4 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :
minimum de 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.
Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), plus fréquemment en cas de besoin.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions traitant de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire de la CSSCT.
A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Selon les dispositions réglementaires établies, les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur seront fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.
Cette formation a pour objet :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail. Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur,
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3.
Article 2-5 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code
du travail.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.
Article 2-6 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Concernant les consultations ponctuelles, un calendrier sera établi lorsqu'elles surviendront.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information mise à disposition par l'employeur dans la BDES.
Article 2-7 - Budgets
2.7.1 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute déterminée.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :
versement trimestriellement à terme échu sur la base de la masse salariale brute constituée.
2.7.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité, au niveau de l’établissement, est conservée à l’identique de celle versée précédemment, à savoir :
établissement Vitherm : 0.30% de la masse salariale de référence
PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 3.1 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 3.2 - Expertise
5.2.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
PARTIE 4 – COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 4-1 - Composition de la CSSCT
L'effectif déterminé de 25 salariés au 30 juin 2019 ne rend pas obligatoire la mise en place d’une CSSCT, malgré le classement de l’établissement en Seveso seuil haut.
En effet, l’obligation réglementaire n’existe que pour les établissements d’au moins 50 salariés.
PARTIE 5 –PRESENCE DE(S) DELEGUE(S) SYNDICAL/UX
Article 5.1 - Chaque délégué syndical désigné dans l’établissement assistera de plein droit à chacune des réunions organisées au titre :
du CSE, dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité au CSE.
PARTIE 6 – BDES
Article 6.1 - Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.
PARTIE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la première élection du CSE.
Article 7.2 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les partenaires sociaux de l’entreprise se réunissent au terme de chaque mandat de 4 ans afin de vérifier le
caractère approprié de son contenu.
Article 7.3 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la législation applicable.
Article 7.4 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre
des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Bar le Duc, lieu de circonscription de l’accord.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 7.5 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Verdun, lieu de circonscription de l’accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Etain, le 16 juillet 2019
Pour la délégation syndicale CFDT : M XXX XXXX,
Le DRH France : M XXX XXXX
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