Accord d'entreprise "NAO de 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez MC DONALD'S - IDALSA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S - IDALSA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T02820001597
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : IDALSA
Etablissement : 38261762900029 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'adaptation des modalités de la négociation au sein de l'UES (2019-12-17)
NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-04-23)
Accord d'entreprise conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-04-30)
Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-03-28)
Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-04-18)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
SOMMAIRE
SOMMAIRE
I - DISPOSITIONS GENERALES PAGE 5
Article 1 – Champ d’application de l’accord 5
Article 2 – Conditions de l’accord 5
II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION PAGE 6
Article 1 – Enveloppe d’augmentation salariale 6 Article 2 – Employé de restauration qualifié 6
Article 3 – Garantie de niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes 7
III – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGE 8
Article 1 – Temps de travail dans l’UES
IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGE 9
Article 1 – Participation aux bénéfices de l’entreprise
Article 2 – Plan d’Epargne Entreprise
Article 3 – Epargne retraite
V– DISPOSITIONS FINALES PAGE 10
Article 1 – Durée de l’accord
Article 2 – Adhésion Article 3 – Révision Article 4 – Dénonciation Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord
ENTRE
Entre les soussignées
L’Unité Economique et Sociale JIDDLERS : IDALSA EURL – centre commercial la Madeleine 28000 CHARTRES
Représentée par
Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise », ou collectivement « l ’UES ».
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a décidé d’engager au titre de 2020 la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 23 juin 2020 une première réunion au terme de laquelle a été convenu :
le lieu et le calendrier de la deuxième réunion de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées ensuite au cours d’une deuxième réunion qui s’est tenue le 26 juin 2020.
Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et des possibilités de déroulement de carrière identiques.
Aussi, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment en ce qui concerne l’obligation relative à l’égalité salariale, l’entreprise a publié en date du 1er mars 2020, comme le prévoit l’obligation légale, son index d’égalité professionnelle. La note de 94 sur 100 a été obtenue.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés appartenant aux sociétés de l’UES JIDDLERS et de toute autre société pouvant être rattachée à l’UES JIDDLERS.
Article 2 : Conditions de l’accord
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures sauf si ces dernières s’avéraient plus avantageuses que les dispositions du présent accord.
Elles se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible. Celui-ci ne pourra donc faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 2 : Employé de restauration qualifié
Depuis le 1er avril 2017, le poste d’Employé de restauration qualifié a été intégré à la grille de salaires au niveau 2 Echelon B.
Aussi, tout équipier polyvalent ayant plus de 2 ans d’ancienneté reçoit un courrier de la part de son directeur de restaurant l’informant de la possibilité d’accéder au poste d’Employé de restauration qualifié niveau II échelon B et lui indiquant la démarche à suivre.
Pour accéder à ce poste, le salarié devra faire une demande écrite à son directeur de restaurant qui aura 3 mois pour mettre en place les tests permettant de valider les acquis de niveau I du salarié.
En effet, pour valider ce niveau, le salarié devra :
réussir des tests portant sur les connaissances acquises de niveau I en vigueur dans le restaurant ;
réussir les tests portant sur les connaissances de base, la langue française et sur les bases du calcul ;
réussir son entretien avec le directeur de restaurant.
Pour les salariés validant ce niveau, le passage au niveau 2 échelon B correspond sur la base d’un temps plein à une augmentation annuelle de 636 euros bruts.
Dans le cas d’un échec aux tests ou d’une évaluation non concluante, le salarié devra attendre au moins 3 mois avant d’effectuer une nouvelle demande à son directeur de restaurant.
Article 3 : Garantie de niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes
Un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié avec nos délégués syndicaux en date du 20 décembre 2019 pour une durée de 4 ans conformément à l’accord d’adaptation signé en date du 17 décembre 2019. Les signataires du présent accord s’entendent sur la nécessité d’affirmer leur volonté de garantir un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes à travail, expérience et qualification équivalents, principe d’ores et déjà appliqué au sein de la société.
Article 1 : Temps de travail dans l’UES
La durée effective de travail est de 35h00 par semaine pour les salariés dont le contrat de travail est un contrat à temps plein. Chaque semaine de travail comprend deux jours de repos consécutifs pour tous les salariés de catégorie employés et agents de maitrise.
Pour les salariés à temps partiels, la durée minimale mensuelle de travail est de 104h00.
Les salariés qui pour des contraintes personnelles ont souhaité que leur contrat soit inférieur à 104h00 mensuel ont fait une demande écrite et motivée. Cela concerne par exemple les étudiants qui souhaitent trouver un juste équilibre entre le travail en restaurant et la poursuite de leurs études.
Les horaires de travail sont communiqués aux salariés 10 jours à l’avance au minimum par voie d’affichage en restaurant.
Article 1 : Participation aux bénéfices de l’entreprise
Toutes les sociétés qui composent l’UES sont couvertes par un accord d’entreprise sur la participation aux bénéfices de l’entreprise.
Article 2 : Plan d’Epargne Entreprise
Les salariés des sociétés de l’UES bénéficient par ailleurs d’un PEE (Plan d’Epargne Entreprise)
Article 3 : Epargne retraite
Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 juillet 2020.
Article 2 : Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées précédemment.
Article 3 : Révision
Chaque syndicat signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l’accord et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt au service compétent.
Article 4 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur par l’un ou l’autre des signataires ou adhérents. La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacun des signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
La dénonciation par une des parties signataires entraîne l’obligation de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions de celui-ci se substitueront intégralement à l’accord dénoncé. A défaut d’accord dans ce délai de 12 mois, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai. Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.
Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord
Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version partielle et anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant d’être transférés à la DIRECCTE compétente. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes. Enfin, cet accord sera à disposition dans chaque société (précédemment citées).
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau de l’équipe de gestion de chaque société de l’entreprise.
Fait à Chartres en 5 exemplaires originaux, le 26 juin 2020
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