Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ENTREPRISE TANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE TANT et les représentants des salariés le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06218000469
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE TANT
Etablissement : 38262747900027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-19
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La Société TANT Couvertures
Dont le siège social est Wingles
D’une Part,
Et l’ensemble des salariés de la société….
D’autre part,
Il a été, convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’article 4 de l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 a porté modification de l’article 3121-33 du Code du travail.
Cette disposition permet par un accord collectif d’entreprise ou une convention de prévoir le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.
Dans le cadre d’une négociation appuyée notamment sur ces dispositions, les parties se rencontrent afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise, par l’application de ces dispositions, répondant aux objectifs suivants :
Permettre d’optimiser la rentabilité et la compétitivité de la société en réduisant le coût des heures supplémentaires
Préserver les emplois et la pérennité de l’entreprise
Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.
CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne :
l’ensemble des salariés de l’entreprise TANT Couvertures à temps plein et indéterminée à temps plein.
2. Contingent annuel
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile et par salarié.
3. Repos compensateur de remplacement
L'employeur peut s'acquitter de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou de leur majoration en substituant à leur payement un repos compensateur dit de remplacement d'une durée équivalente.
Le salarié est tenu informé par l'employeur du nombre d'heures dont le payement est substitué par un repos compensateur de remplacement au moyen d'un relevé mensuel.
Les repos compensateurs de remplacement sont pris dans qui suivent la date de leur acquisition, en dehors des périodes du 1er juillet au 31 août et du 15 décembre au 1erjanvier.
À la demande du salarié ou de l’employeur. A défaut, l’employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement les repos acquis dans un délai maximum d'un an à compter de leur date d'acquisition.
Les repos non pris à l'expiration de ce délai d'un an seront indemnisés.
Le choix de la date de ce repos compensateur de remplacement est subordonné aux nécessités de service.
En cas d'impossibilité de prise du repos compensateur de remplacement du fait de l'employeur, les heures supplémentaires correspondantes seront payées.
Les heures supplémentaires dont le payement et la majoration sont remplacés en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel fixé ci-dessus.
MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord fixe la majoration de toutes heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ( soit 35 heures par semaine) à 10%.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1 avril et est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article 4.
DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 2 ans d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail et si l’entreprise est alors dépourvue de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 03 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie de 01 an suivant l’expiration du délai de préavis.
DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Arras.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Arras
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
Fait le : 19 Avril à : Wingles
Les signataires :
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