Accord d'entreprise "avenant de revision à ARTT" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003520
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : COMYN DISTRIBUTION
Etablissement : 38278169800016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-31

AVENANT DE REVISION

A

L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 5 octobre 2001

Entre les soussignés,

La société COMYN DISTRIBUTION dont le siège social est situé Avenue Fossé Pierret, ZI NORD – 80170 ROSIERES EN SANTERRE, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

D’une part,

ET

Les membres du personnel se prononçant à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal annexé au présent avenant de révision,

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi Travail du 8 août 2016, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Cet accord doit permettre à l’Entreprise, tout en respectant les attentes des collaborateurs, de dynamiser son organisation face à ses impératifs de développement, de productivité et de compétitivité.

Compte tenu de ce qui précède, il s’est avéré utile de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail conclu le 5 octobre 2001.

Cet accord est un avenant de révision, qui annule et remplace les articles modifiés qui existaient au sein de la Société COMYN DISTRIBUTION pour les salariés non-cadres et cadres, au jour de la signature.

Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et R 2232-10 du code du travail, les salariés de la Société COMYN DISTRIBUTION ont pris connaissance du présent accord et se sont prononcés à la majorité des 2/3.

Le présent Accord modifie les articles 3, 5, 6, 8 et 9, de L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Du 5 octobre 2001 comme suit :

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Différents modes d’organisation du temps de travail sont envisageables au sein de la Société : l’organisation hebdomadaire du temps de travail (3.1) et l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail (3.2).

Les partenaires conviennent que la modification des services concernés par l’un ou l’autre de ces modes d’organisation du temps de travail et/ou des périodes de répartition du temps de travail par service donnera lieu à une information des salariés concernés 7 jours au préalable.

3.1 - Organisation hebdomadaire du temps de travail

3.1.1 - Principe

Il est rappelé que la durée du travail au sein de la Société COMYN DISTRIBUTION pour un temps plein est de 35 heures par semaine.

3.1.2 - Organisation du travail à la semaine

L’organisation du travail à la semaine est applicable, à la date de signature du présent avenant, dans les services suivants :

  • Personnel administratif

  • Personnel du service technique d’entretien

L’horaire collectif est régulièrement affiché et transmis à l’Inspecteur du travail.

3.1.3 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé selon les dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

3.2 - Organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

3.2.1 - Principe

Il peut être mis en œuvre une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application des articles L. 3121-41 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

Dès lors, eu égard aux besoins des services et au fonctionnement de la Société COMYN DISTRIBUTION, le temps de travail peut être réparti sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en fonction des services concernés.

3.2.2 - Conditions et modalités

a) Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail est organisé et décompté sur la période de référence en fonction des services concernés.

La durée hebdomadaire de travail est en moyenne sur la période de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein, soit un équivalent annuel correspondant à 1607 heures par an.

La période annuelle est entendue comme celle allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période.

Néanmoins, il peut d’ores et déjà être indiqué que la répartition du temps de travail pourra comprendre des semaines à 0 heure.

En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire devront être respectées.

b) Répartition de la durée et des horaires de travail / Plannings de travail

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle, en fonction de la période de référence annuelle.

Les plannings de travail seront établis par service et communiqués aux salariés des services concernés au cours du mois de septembre de la période de référence (ou en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant l’entrée en vigueur des horaires de travail).

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés notamment en cas de :

  • Surcroit temporaire d’activité

  • Travail à accomplir dans un délai déterminé

  • Absence d’un ou plusieurs salariés

  • Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra être ramené à 1 jour en cas d’urgence.

3.2.3 - Heures supplémentaires s’agissant des salariés à temps plein

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 37h30 sur une semaine ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur la période de référence.

Les éventuelles heures supplémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures supplémentaires calculées à la fin de la période de référence.

En application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions conventionnelles.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé selon les dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

3.2.4 - Heures complémentaires s’agissant des salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail. Elles sont décomptées sur la période de référence.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

Il est néanmoins convenu que les heures dépassant la durée de travail prévue sur la programmation notifiée au salarié sont considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées comme telles sur le mois suivant celui de leur accomplissement.

Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées à la fin de la période de référence.

3.2.5 - Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

a) Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

b) Absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillé et qui était prévu initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

c) Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

ARTICLE 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT SUR L’ANNEE

ARTICLE 5.1 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

5.1.1- Principe

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord, les suivantes :

- Personnel ayant le statut cadre et remplissant les conditions exposées précédemment.

- Personnel itinérant n’ayant pas le statut cadre.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné au travers de leur contrat de travail.

5.1.2 - Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés. Les congés d’ancienneté lorsqu’ils existent sont déduits du forfait jours.

Des conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues.

La période annuelle est entendue comme celle allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Une demi-journée de travail correspond a minima à 3,5 h.

Il est ainsi expressément convenu que si l’intervention du salarié n’a pas dépassé la demi-journée, il sera procédé au décompte dans le cadre du forfait d’une demi-journée de travail et non d’une journée complète.

5.1.3 - Dispositions relatives aux jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés conventionnels et des jours fériés.

Il est expressément précisé que, quel que soit le nombre de jours fériés réellement chômés dans l’année, qu’il s’agisse ou non d’une année bissextile, le nombre de jours de repos supplémentaires dus aux salariés concernés restera invariablement fixé à 10 jours ouvrés.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.

En cas de conclusion d’une convention de forfait à temps réduit, les jours de repos seront également attribués au prorata du temps de travail.

5.1.3.1 - Acquisition des droits à repos

Les salariés auront droit à 10 jours ouvrés de repos acquis entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1 dès lors qu’ils seront présents pendant toute cette période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduira le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées sur la période de référence annuelle.

Les jours de repos supplémentaires dont bénéficieront les salariés seront acquis à raison d’une fraction de jour par mois de travail.

La valeur de cette fraction sera égale au nombre de jours de repos supplémentaires de l’année concernée, divisé par 12.

5.1.3.2 - Incidences des absences

Les périodes d’absence, à l’exception des jours de congés payés, des jours de repos supplémentaires, des absences pour accident du travail (or accident du trajet ou maladie professionnelle) et des heures de délégation, et des jours d’absences pour évènements familiaux dans la limite d’un an, ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos.

Les absences précitées entraîneront sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos supplémentaires, qui sera calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre moyen de jours ouvrés sur le mois, à savoir 21.67.

Ainsi, en cas d’absence, le nombre de jours de repos supplémentaires acquis sera calculé selon la formule suivante :

(Nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois x jours de repos supplémentaires théoriques acquis sur le mois) / 21.67

5.1.3.3 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

En revanche, les jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés aux jours fériés et aux congés légaux qu’avec l’accord de la Direction.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 août de l’année N+1. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

5.1.3.4 - Suivi et paiement des jours de repos

Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Chaque salarié concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, qu’il remettra à la Direction pour permettre leur suivi sur un document annexé au bulletin de paie.

5.1.3.5 - Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié pourra, s’il le souhaite, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos supplémentaires auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires qu’il lui reste à prendre.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 120%.

La valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel / 21.67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenus.

5.1.4 - Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

5.1.5 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

5.1.5.1 - Contrôles réguliers opérés par la Direction ou le responsable hiérarchique

La Direction ou le Responsable hiérarchique réalisera des contrôles réguliers (a minima une fois par mois), notamment en s’appuyant sur les outils existants au sein de l’entreprise, afin d’apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Le décompte mensuel du temps de travail établi par le salarié permettra au responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

La Direction s’assurera de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique au regard des documents mensuellement établis en application des dispositions du présent accord.

Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En particulier, en cas de difficulté inhabituelle non résolue après un échange auprès du responsable hiérarchique direct, portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié devra émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié sans délai, afin de trouver des solutions pour remédier à la situation.

5.1.5.2 - Entretiens individuels

Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication ;

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire d’entretien de l’année précédente et à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir notamment de sa charge de travail.

5.1.6 - Décompte du temps de travail

Chaque salarié établira un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à la Direction. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

5.1.7 - Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

Il sera transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail.

5.1.8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission, versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 5 semaines de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.

La retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours (ou le nombre de jours compris dans le forfait s’il est inférieur) augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

ARTICLE 5.2 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du Travail, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en heures les salariés de la société qui remplissent les critères ci-dessous, à savoir :

– les cadres qui travaillent au sein d'une collectivité de travail sans être soumis au même horaire que les autres salariés, soit parce qu'ils ont un horaire qui leur est propre, soit parce qu'ils sont soumis constamment à des variations individuelles aléatoires et imprévisibles, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminée qu’à postériori ;

– les non-cadres qui sont réellement autonome dans la gestion de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminée qu’à postériori.

Nombre d’heures comprises dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés des conventions de forfait individuelles en heures de 2020 heures maximum (journée de solidarité incluse), correspondant à une durée moyenne de 44 heures de travail par semaine sur l’année.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre maximum d’heures.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre d’heures annuelles inférieur au forfait plein de 2020 heures prévu ci-dessus.

Ce forfait annuel en heures est déterminé en partant du nombre de jours calendaires d'une année (365 ou 366) dont on déduit le nombre de jours :

- de repos hebdomadaire,

- de congés légaux, conventionnels et/ou assimilés.

- de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective applicable dans l’entreprise

- fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail .

Sur cette base, les parties conviennent :

- qu’il y a en moyenne 45,92 semaines travaillées par an, pour un salarié ne disposant d’aucun congé supplémentaire pour ancienneté. Ce chiffre est obtenu par le rapport : 1607 H par an/35 H par semaine).

- qu’une semaine travaillée comporte 5 jours travaillés, effectués entre le lundi et le samedi.

- que la durée journalière moyenne d’un salarié en forfait annuel heures est obtenue par le rapport : forfait annuel prévu au contrat/ 45,92 semaines travaillées par an/ 5 jours travaillés par semaine.

Par exemple, pour un salarié en convention de forfait annuel de 2020 h, la durée moyenne journalière est de 8,80 Heures.

- que la durée mensuelle moyenne d’un salarié en forfait annuel en heures est obtenue par le rapport :

Forfait annuel prévu au contrat/ 45,92 semaines travaillées par an X 4,33 semaines.

Par exemple, pour un salarié en convention de forfait annuel de 2020 h, la durée moyenne mensuelle est de 190,62 heures.

Dans ce cadre, le forfait annuel maximum de 2020 heures visé ci-dessus, correspond au forfait d’un salarié pouvant exercer et utiliser son droit complet à congés payés au titre de l’année considérée et ne disposant pas au titre de cette même année de congés supplémentaires pour ancienneté.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction de ce forfait annuel maximum de 2020 heures, à raison de 8,8 heures par jour de congé supplémentaire acquis pour ancienneté.

Dans le cadre d’une activité réduite, par rapport à un forfait annuel plein en heures, il pourra également être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels en heures portant sur une durée annuelle de travail moindre, c’est-à-dire portant sur une durée annuelle inférieure à 1927 heures. Dans ce cas, un jour de congé supplémentaire acquis sera valorisé sur la base de la durée journalière moyenne, telle que calculée ci-dessus.

Sur le plan formel, le bulletin de salaire indiquera le volume horaire annuel de la convention de forfait annuel en heures.

Dans le cadre de leur forfait, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur forfait individuel ;

- la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l’article L 3121-18 du Code du Travail);

- la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures (sauf dérogations prévues à l’article L 3121-18 du Code du Travail);

ARTICLE 6 - SALARIES ITINERANTS

Sont considérés comme itinérants les salariés qui passent plus de 30 % de leur temps de travail en dehors de l’entreprise.

Les salariés itinérants non-cadres peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures dans les conditions définies pour ce forfait aux articles 5 et 5 bis du présent avenant.

ARTICLE 8 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

8.1 - Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

8.2 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

8.3 - Temps d’habillage et de déshabillage, de douche et casse-croute et de repas

Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit donc intervenir en dehors du temps de travail.

Les temps de douche et casse-croute et de repas ne sont pas considéré comme du temps de travail effectif.

8.4 - Temps de trajet

Les temps de trajet entre le domicile et l’entreprise ou entre le domicile et le 1er chantier ou 1er client ne sont pas considéré comme du temps de travail effectif ; de même pour les temps de trajet de retour entre l’entreprise, le dernier chantier ou le dernier client et le domicile.

8.5 - Temps d’attente et de service des chauffeurs

Le temps d’attente des chauffeurs sur les lieux de chargement et de déchargement extérieurs à l’entreprise est considéré comme temps de travail effectif dans la limite de 30 minutes.

Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte conducteur supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

Les autres heures non communiquées par le chronotachygraphe seront comptabilisées et transmises à l’exploitation. Elles s’ajouteront au temps de service total.

Les décomptes détaillés de temps de service peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque conducteur concerné, le récapitulatif mensuel étant indiqué sur le bulletin de paie.

En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture de la carte conducteur, dû à un désaccord sur la manipulation du chronotachygraphe effectuée par le conducteur, celui-ci sera informé et consulté.

En cas de désaccord persistant, une entrevue sera organisée avec le responsable d’exploitation.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes même passées à bord du véhicule, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er Novembre 2022, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-21 du Code du travail.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

NOTIFICATION ET DEPOT

La Sté COMYN DISTRIBUTION déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

  • Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord.

Il sera procédé à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes d’AMIENS.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

Fait à Rosières,

Le 31 Octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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