Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez PINET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PINET et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00422000982
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : FOUCHARD PATRICIA
Etablissement : 38278562400026 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07
Accord collectif d'activité partielle de longue
Durée (APLD)
Entre les soussignés :
L’entreprise individuelle FOUCHARD Patricia
Numéro INSEE : 382 785 624 00026
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés RCS de Manosque
Dont le siège social est situé Domaine de la chapelle
Représentée par Mme FOUCHARD Patricia
Dénommée ci-dessous “L’entreprise”,
d'une part,
Et,
Les salariés de l’entreprise, consultés par la voie du référendum,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord
SOMMAIRE
ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord 3
ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée 4
4.1 - Réduction de l'horaire de travail 4
4.2 - Indemnisation des salariés 5
ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle 5
5.1 - Engagements en termes d'emploi 5
5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle 5
ARTICLE 6 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos 6
ARTICLE 7 - Information des salariés 6
ARTICLE 8 : Adoption par référendum 6
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord 7
ARTICLE 10 - Suivi de l'accord 7
ARTICLE 11 - Procédure de règlement des conflits 7
ARTICLE 12 - Révision de l'accord 8
ARTICLE 13 - Procédure de demande de validation de l'accord 8
ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord 8
ARTICLE 1 – Préambule
Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont eu un effet considérablement sur l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouets les secteurs du tourismes, de l’événementiel et de la restauration auxquels appartient l’entreprise, fortement impactée par la fermeture des frontières, des aéroports et des établissements de restauration.
Il ressort que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants.
En effet, alors qu’en janvier 2019, le chiffre d’affaires de la société était de 9 121,82 € et de 8 323,64 € en janvier 2020, il est passé à 0 € en janvier 2021 et à 6 825,37 € en janvier 2022, soit une perte de près de 25 % pendant la basse saison.
Durant la haute saison, la situation est encore plus inquiétante puisqu’alors qu’en juin 2019, le chiffre d’affaires de la société était de 66 714,39 € et de 60 331,51€ en juillet 2019, il est passé à 0 € en juin 2020 et à 34 498,94 € juillet 2020 puis à 6 090, 91 € en juin 2021 et à 35 739,09 en juillet 2021 soit une perte de près de 50 % du chiffre d’affaires en période haute.
Les bilans comptables de la sociétés sont annexés au présent accord.
Cette baisse très importante s’explique par la fermeture sanitaire de notre établissement durant de long mois, par la mise en place du couvre-feu, par la grande diminution du flux touristique durant les périodes de réouverture et par la grande réduction de l’organisation d’évènements du type mariages et séminaires, que notre société réalise.
De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
En effet, l’obligation de disposer d’un pass sanitaire puis vaccinal pour pouvoir accéder à notre établissement a considérablement impacté notre activité.
En tout état de cause, la baisse du tourisme ainsi que le changement des habitudes de consommation des français au regard de la crise, laisse présager que cette baisse drastique de l’activité risque de se maintenir encore durant plusieurs mois.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en terme de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
La société occupant seulement 3 salariés, elle ne dispose ni de délégués syndicaux ni de CSE.
Dans ce cadre, le présent accord é été adopté par la voie du référendum d’entreprise dans le respect des dispositions légales organisant la consultation des salariés.
ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord
L'ensemble des salariés de la Société est concerné.
ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er avril 2022.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.
ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
4.1 - Réduction de l'horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.
La réduction d'activité s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.
L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique tous les mois pour l’ensemble de la société.
4.2 - Indemnisation des salariés
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.
Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée de travail applicable dans la société.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
5.1 - Engagements en termes d'emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’un des motifs économiques énumérés à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s’est rapprochée des salariés aux fins de déterminée les formations dont ils souhaiteraient bénéficier.
Compte tenu des demandes des salariés, la société s'engage à proposer les formations suivantes :
ARTICLE 6 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il est pourra être demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser 5 jours de congés payés ou de repos avant et pendant la mise en œuvre du dispositif.
Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes :
Durant les 6 premiers mois de la mise en œuvre du dispositif, il pourra être demandé aux salariés de poser 5 jours de congés payés dont la date sera fixée en concertation avec les salariés.
A défaut d’accord, la société formulera 2 propositions de dates par jours de congés et il appartiendra au salarié concerné de choisir parmi les dates proposées.
Si le dispositif devait être reconduit, la société pourra solliciter à ce que les salariés posent le même nombre de jours de congés tous les 6 mois.
ARTICLE 7 - Information des salariés
Le présent accord a été validé par la voie du référendum. Tous les salariés sont informés de la conclusion du présent accord et seront informés de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés concernés par le présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard dans le cadre de la procédure de référendum et recevront en outre une lettre d’information.
Ils pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE 8 : Adoption par référendum
Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :
les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord,
le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
l'organisation et le déroulement de la consultation avec constitution d’un bureau de vote ;
le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.
La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.
L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
la consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;
le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation
le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois allant du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
ARTICLE 10 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord la société et les salariés se réuniront tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
ARTICLE 11 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 12 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, adopté dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 13 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets, par voie dématérialisée sur le site dédié et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative.
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt près du Conseil de Prud’hommes compétent et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait, en 4 exemplaires originaux à Sigonce
Le 7 mars 2022
Signature :
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