Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE A2IA" chez A2IA - ANALYSE IMAGE INTELLI ARTIFIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A2IA - ANALYSE IMAGE INTELLI ARTIFIC et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518001168
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : A.2.I.A. ANALYSE D'IMAGE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND IMAGE ANALYSIS
Etablissement : 38278915400053 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31
ENTRE LES SOUSSIGNÉ{E)S :
La société ANALVSE D'IMAGE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - A21A, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 37, rue de la bienfaisance - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 789 154,
Ci-après également dénommée la Société
D'UNE PART ET,
Un membre titulaire de la délégation unique du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme l'atteste le procès-verbal des élections annexé au présent accord, en date du 25 septembre 2017.
D'AUTRE PART.
Ci-après ensemble dénommées les Parties
PREAMBULE
La société A21A a procédé, le 25 septembre 2017, aux élections professionnelles de la délégation unique du personnel.
Constatant que le délai de prévenance fixé par l'article R.2326-3 du Code du travail, pour l'utilisation cumulative du crédit d'heures de délégation et la possibilité de répartir les heures de délégation entre les membres titulaires prévues par l'article L.2326-6 du Code du travail, n'est pas adapté au fonctionnement de l'entreprise et aux contraintes organisationnelles de la Société, les membres de la délégation du personnel et la Société ont pris la décision de déroger aux dispositions de l'article R.2326-3 du Code du travail par voie d'accord d'entreprise sur ce point.
En l'absence de délégué syndical au sein de la Société, les négociations avec les membres de la délégation unique du personnel se sont engagées afin de conclure un accord d'entreprise venant se substituer aux dispositions légales précitées de même nature.
Après discussion et négociation,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Clause générale
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail qui disposent notamment : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral».
Article 2 - Crédit d'heures de délégation
Conformément aux dispositions de l'ancien article R.2326-2 du Code du travail, applicables à la délégation unique du personnel de la Société, chaque représentant titulaire constituant la délégation unique du personnel dispose d'un crédit mensuel maximum de 18 heures de délégation, qui ne peut être dépassé sauf circonstances exceptionnelles.
Article 3 - Utilisation cumulative et répartition des heures de délégation
Utilisation cumulative des heures de délégation
Le crédit d'heures mensuel peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois
Le membre de la délégation unique du personnel utilisant des heures de délégation au titre de ce cumul au-delà de son crédit d'heures mensuel, doit en informer l'employeur chaque mois par écrit, au terme du mois au cours duquel l'utilisation cumulative aura été réalisée. En tout état de cause, le membre de la délégation unique du personnel ne peut pas disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie son crédit d'heures mensuel, soit 27 heures mensuelles.
Répartition des heures de délégation entre les membres de la délégation unique du personnel
Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures dont ils disposent. Le crédit d'heures global mensuel, pour l'ensemble des représentants constituant la délégation unique du personnel, est fixé à 72 heures maximum dès lors que la délégation unique du personnel de la Société est composée de 4 représentants titulaires.
Les parties signataires conviennent a priori d'une répartition égalitaire des heures de délégation entre chaque membre, titulaire et suppléant, et que dans ce cadre, chaque membre de la délégation unique du personnel pourrait bénéficier de 9 heures de délégation chaque mois.
Comme stipulé dans l'article 11-2 du Règlement de la DUP d'A2iA SAS, les heures de délégation sont comptabilisées a posteriori avec l'outil mis à disposition par l'employeur pour le suivi des heures.
Toutefois, en cas de déplacement à l'extérieur, envisagé par les membres de la délégation unique du personnel dans le cadre de la répartition des heures de délégation, ces derniers devront en informer l'employeur au plus tard 4 jours avant la date prévue pour ce déplacement.
Cette répartition ne peut pas conduire un membre de la délégation unique du personnel à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire, soit 27 heures mensuelles.
Article 4 - Suivi de l'application de l'accord
Il sera réalisé, une fois par an, lors d'une réunion de la délégation unique du personnel, une analyse de l'application des accords sur l'utilisation des heures de délégation et en particulier les adaptations éventuellement nécessaires des accords.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1°r jour du mois qui suit son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Article 6 - Modification et dénonciation
Les Parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu selon les mêmes modalités ou par accord collectif d'entreprise conclu selon d'autres formes.
L'accord pourra être dénoncé par l'une des Parties signataires sous réserve d'un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu'à la DIRECCTE.
Article 7 - Information des salariés et des représentants du personnel
Information des salariés
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés dans les locaux de la Société. Un avis portant mention de la conclusion du présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Information des représentants du personnel
L'employeur fournit également un exemplaire de cet accord à l'ensemble des institutions représentatives du personnel ainsi qu'aux éventuels délégués syndicaux ou salariés mandatés.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité de l'accord
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fera l'objet d'un dépôt à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l'accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
L'accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Fait à Paris, le 31/05/2018 En 4 exemplaires
Signatures :
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite «Lu et approuvé»)
A.2.1.A. SAS
37/39, rue de \a bienfaisance
75008 PARIS
SIREN 382 789154 - TVA FR913S278915 t.
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