Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogatoire a durée déterminée portant sur individualisation de l'activité partielle" chez GEIQ 24 - GROUP EMPLOY INSERT QUALIFIC DORDOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEIQ 24 - GROUP EMPLOY INSERT QUALIFIC DORDOGNE et les représentants des salariés le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420001048
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUP EMPLOY INSERT QUALIFIC DORDOGNE
Etablissement : 38280216300099 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27
Accord d’entreprise dérogatoire à durée déterminée
portant sur l’individualisation de l’activité partielle
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GEIQ 24 dont le siège social est situé Z.A. du Libraire 24100 BERGERAC représenté par Monsieur …………………... agissant en qualité de Président.
D’une part,
ET les Membres du Personnel
Inscrits à l’effectif, à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application :
Des articles L2232-21 et suivants du code du travail
De l’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
De l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Préambule
Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) est un groupement d’employeurs dont la mission centrale est l’organisation de parcours d’insertion et de qualification au profit de personnes éloignées du marché du travail. Il a ainsi pour objet social et objectif de mettre en œuvre des parcours en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), au profit des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle.
En conséquence, les contrats conclus avec les salariés mis à disposition des entités adhérentes doivent prioritairement emprunter la forme de contrats en alternance permettant d’articuler formations théoriques et situations pratiques de travail.
Les salariés permanents directement consacrés aux diverses activités telles que le développement commercial ou l’accompagnement social sont donc directement dépendants de l’activité des entités adhérentes et de leurs besoins en main d’œuvre.
Or le dualisme très marqué du marché du travail français a toujours fait des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi une variable d'ajustement des fluctuations conjoncturelles de l'économie.
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, cela est d’autant plus vérifiable. L’activité des GEIQ en est particulièrement affectée et s’en trouve mise à mal. La mise en œuvre de l’activité partielle s’est imposée depuis le mois de mars. Les salariés permanents, tout comme les salariés mis à disposition, sont concernés eu égard à l’interdépendance entre la santé économique, l’activité des entités adhérentes et l’activité de l’association.
Afin de limiter la mise en œuvre de l’activité partielle l’ensemble du personnel a posé ses congés payés entre le 6 et le 26 avril anticipant le paiement par la caisse des congés payés.
Certains salariés indispensables à l’activité ou relativement moins affectés par la situation n’ont pas (ou peu) été concernés par le dispositif d’activité partielle.
Pour répondre et sécuriser les différentes procédures passées et à venir, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en la matière.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 » permet d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.
Cette disposition permet, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise, de placer une partie seulement des salariés en activité partielle, y compris lorsque ces salariés relèvent de la même catégorie professionnelle, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions complètes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
De l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent cadre et non cadre de l’association rattachés aux sites de Bergerac ou de Périgueux.
Le personnel mis à disposition au sein des entités adhérentes du GEIQ ne relève pas du champ d’application et n’est pas partie au présent accord. En effet, l’article L.1253-9 du Code du Travail leur garantissant une égalité de traitement avec les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice (entité adhérente), il revient à cette dernière de fixer ses propres modalités de mise en place et de mise en œuvre de l’activité partielle.
Cependant, le GEIQ ayant pour mission de récolter l’information d’un éventuel placement du salarié en activité partielle, il se réserve la possibilité de s’assurer que l’éventuelle individualisation de l’activité partielle pratiquée au sein de l’entité adhérente est conforme à la règlementation en vigueur et ce, par attestation sur l’honneur.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d'organisation de l’activité partielle durant la crise liée au COVID 19 en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à l’égalité de traitement.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 intègre de nouvelles dispositions au sein de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle, laquelle est pour sa part applicable de façon rétroactive à compter du 12 mars 2020.
En conséquence, l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 est applicable à compter du 12 mars 2020 en vertu de son article 12 disposant que « les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. »
Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur rétroactivement le 12 mars 2020 conformément à ce qu’autorise l’article 8 de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, après que les formalités de publication auront été effectuées : formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DIRRECTE.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 6 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, envoyé à la DIRECCTE ainsi qu’au conseil de prud'hommes de Périgueux.
Titre II
Le cadre général de l’individualisation de l’activité partielle
Article 7 Contexte et conséquences liées à la crise sanitaire du Covid-19
Suite à l’épidémie de COVID 19 qui a contraint les entreprises à réduire voire à suspendre leur activité à compter du 17 mars, l’association a nécessairement été contrainte de réduire son activité du fait du placement en activité partielle de nombreux salariés mis à disposition au sein des entités adhérentes.
Dans ce contexte, la charge de travail est drastiquement réduite durant les mois qui s’en suivent, notamment de mars à juillet 2020. La reprise en Nouvelle Aquitaine de la circulation du virus exige la sécurisation du volet social relatif à l’activité partielle pour les mois passés ainsi que pour les mois à venir ;
Toutes les difficultés énoncées ci-dessus altère la visibilité sur la situation économique devenant très incertaine, laquelle n’a pas permis et ne permettrait pas de maintenir une activité normale de tout le personnel, malgré le déconfinement.
En conséquence, dans l’objectif de maintenir et de reprendre l’activité, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent.
Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19 reposant sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Article 8 Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité de l’association.
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité sont les suivantes :
Comptabilité
Gestion administrative / RH
Sécurité et santé au travail
Article 9 Les critères objectifs d’individualisation de l’activité partielle
Conformément à la réglementation en vigueur, il est désormais possible de différencier les niveaux d’activité partielle entre des salariés appartenant au même service.
Par dérogation au caractère collectif de l’activité partielle, la direction peut, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, placer une partie seulement des salariés de l’association y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
En conséquence, afin de respecter le principe d’égalité de traitement, il convient d’énumérer dans l’ordre les critères objectifs retenus pour organiser l’individualisation de l’activité partielle au sein de l’association.
Afin d’être parfaitement complet, les critères légaux figurent également dans la liste :
Critère 1 : La santé du salarié / le caractère « vulnérable »
Entre le 1er mai et le 31 août 2020, dans l’optique de respecter l’obligation de prévention et de sécurité de l’employeur il est convenu de prioriser le placement an activité partielle des salariés considérés vulnérables à savoir ceux présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2. Ce critère regroupe les personnes :
Âgées de 65 ans et plus ;
Ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculos-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
Ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
Présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
Présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
Atteintes de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
Présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
Atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
Atteintes de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
Présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
Etant au troisième trimestre de la grossesse.
Vivant au domicile d'une personne considérée comme vulnérable au regard de ces critères peuvent également bénéficier du dispositif d'activité partielle.
Dans le cas où une personne occupant un poste clé au sein de l’association est considérée vulnérable face à l’épidémie de COVID 19, l’association analysera en collaboration avec la médecine du travail les règles d’adaptation au poste afin de sécuriser le maintien ou la reprise d’activité.
Critère 2 : Parents concernés par les arrêts de travail pour Garde d’enfants à compter du 1er mai jusqu’au 4 juillet 2020
Les deux parties rappellent que durant la période de confinement, en mars et avril 2020, un certain nombre de salariés qui étaient dans l’impossibilité de « télé-travailler » et qui étaient tenus de rester chez eux ont pu bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.
Ces salariés devaient se trouver dans l’un des cas suivants :
L’obligation de garder au domicile un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé (sans limite d’âge dans ce cas)
Toutes personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection (les femmes au 3e trimestre de grossesse, les personnes atteintes d’une pathologie chronique respiratoire, de diabète, ayant des antécédents cardiovasculaires, etc.);
Toutes les personnes cohabitant avec une personne vulnérable.
Depuis le 1er mai 2020, les salariés bénéficiant des arrêts de travail dérogatoires « garde d’enfant » et « vulnérabilité » ou « cohabitant avec une personne vulnérable » ne relèvent plus de l’assurance maladie mais basculent de plein droit en activité partielle et sont indemnisés par ce régime (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20).
À partir du 2 juin 2020, le ministère du Travail oblige les salariés qui veulent bénéficier de l’activité partielle pour garde d’enfant à produire une attestation de l’école justifiant de l’impossibilité pour l’établissement scolaire d’accueillir le ou les enfants.
L’attestation peut préciser :
Soit que l’école ne peut pas du tout accueillir l’enfant,
Soit les jours pendant lesquels l’enfant peut être accueilli.
Les salariés sont alors invités à faire un point avec l’Association pour savoir si une solution de télétravail peut être mise en place.
En cas d’impossibilité le salarié sera placé en activité partielle.
Critère 3 : Le volontariat
Les salariés non concernés par les critères d’individualisation dits « légaux » (critère 1 et 2) pourront demander leur placement en activité partielle à leur initiative par tout moyen assurant une date certaine pour répondre à des circonstances personnelles non prises en compte par les critères légaux.
La Direction analysera alors l’opportunité du placement en activité partielle ou du maintien dans l’emploi et répondra par tout moyen assurant une date certaine.
Critère 4 : Le poste et la fonction occupés
Liste des postes du personnel permanent du GEIQ 24
Accompagnatrice sociale et administrative
Comptable/ gestionnaire de paye
Coordinateur sécurité
Codirecteur
Chargé de développement des ressources humaines
La répartition de l’activité partielle diffère selon le poste occupé :
Les postes correspondants aux fonctions clés énumérées à l’article 8 ne sont pas ou moins concernés par l’activité partielle individualisée (notamment pour assurer la reprise de l’activité) sous réserve qu’elles sont exclues du champ d‘application des critères 1, 2 et 3.
Il s’agit des postes suivants :
Le Coordinateur santé et sécurité : l’adaptation de l’activité et l’anticipation de la reprise concerne directement le coordinateur santé et sécurité au travail ; il est l’un de postes clés de l’association. De plus s’ajoute à cela sa durée du travail réduite qui permet l’optimisation de son temps de travail en cette période complexe.
Poste Administratif et financier : ce poste gère les finances ainsi que les obligations administratives des deux établissements de Bergerac ainsi que celui de Périgueux. Il convient de limiter la mise en œuvre de l’activité partielle pour ce poste une fois la date de reprise entrevue
RH et Gestionnaire de paye : ce poste est prépondérant au sein du métier des GEIQ étant donné les difficultés de l’établissement des payes pour les contrats de professionnalisations ainsi que les pour les contrats permanents durant la reprise d’activité.
Les postes dits « opérationnels » et directement concernés par l’activité commerciale et courante du GEIQ font l’objet d’un placement individualisé en activité partielle déterminé selon l’activité des adhérents. Il s’agit des :
Chargés de développement des Ressources humaines
Co-Directeurs pour leurs fonction commerciales et de relations publiques
Les critères mis en place par la présente convention seront réexaminés au 1er novembre afin de tenir compte des conditions d’activité de l’association. Un avenant sera conclu dans le cas où un critère devrait être réexaminé.
Chaque salarié disposant de Congés payés acquis durant l’année N-1 pourront poser exceptionnellement leurs congés sans tenir compte des délais d’usage.
Article 10 La conciliation vie privée / vie professionnelle
Pour les télétravailleurs occasionnels ou permanents il convient de rappeler que durant sa période de télétravail régulier, le salarié doit normalement prendre ses dispositions pour avoir les meilleures conditions de travail (choix de jours de télétravail et de plages horaires lui permettant d’être seul à domicile, aménagement d’un espace de travail spécifique…).
En situation de confinement, il partage son espace avec sa famille elle-même confinée, avec des charges familiales chronophages (garde d’enfant, école à la maison…). La séparation du temps et de l’espace entre travail et activités privées est totalement bouleversée.
La direction alerte quant à ce risque de conciliation vie privée et vie professionnelle.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée / vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte, dans la mesure du possible, des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Contraintes familiales,
Personnels à risque,
Temps de trajet en transport en commun
Article 11 Les modalités d’information des salariés
Chaque salarié aura accès 5 jours avant le vote de cet accord aux critères objectifs d’individualisation.
Les horaires de travail en cas de placement en activité partielle sont communiqués par tout moyen conférant une date certaine.
Cet accord sera par la suite tenu à disposition de chaque membre du personnel concerné au bureau de la Direction.
Fait à BERGERAC en trois exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt.
Et le : 22 juillet 2020
Pour l’association GEIQ 24 Les salariés,
, Cf. PV annexé
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