Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION LES ATELIERS SINCLAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES ATELIERS SINCLAIR et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005195
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES ATELIERS SINCLAIR
Etablissement : 38282271600025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22
Sommaire
1 Chapitre 1 – CADRE JURIDIQUE 4
2.1 Période de référence pour le personnel des Espaces Verts 5
2.2 Période de référence pour le personnel des autres services 5
2.3 Temps de travail effectif 5
2.4 Limites de temps de travail 6
2.6 Contrepartie en cas de modification de planning en deçà de 3 jours 7
2.7 Lissage de la rémunération et impacts des absences et entrées et sortis en cours de période 7
4.3 Garanties diverses spécifiques aux temps partiels 13
5.1 Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise 14
5.2 Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 14
5.3 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 14
5.4 Dépôt et publicité de l’accord 14
Entre les soussignés :
L’Association les Ateliers SINCLAIR,
Dont le siège social est situé au 2 avenue du Maréchal Joffre B.P 11035 – 68050 MULHOUSE CEDEX 1,
Représentée par ,
D’une part,
ET :
Les élus titulaires du CSE au sein de l’association :
D’autre part.
Constituant ensemble « les Parties »
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail, au regard des variations constatées et de la saisonnalité des différentes activités de l’association.
Il s’agit, dans ce cadre, d’apporter des réponses pratiques et concrètes aux souhaits des collaborateurs et de retenir un mode d’aménagement du temps de travail conforme à l’organisation et à l’activité de l’association.
Le présent accord a pour objet de :
- fixer la durée du temps de travail ;
- déterminer les différentes modalités d’organisation du temps de travail ;
- et parvenir à un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Enfin, toutes les dispositions du présent accord qui ne constituent que des rappels des dispositions légales applicables, si elles venaient à être modifiées ultérieurement par la loi, seraient alors automatiquement applicables sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Tel est l’objet du présent accord, conclu après une série de réunions de travail et de négociations tenues entre les partenaires sociaux et en particulier les réunions du 27/05/2021 et du 22/06/2021.
Il a été convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – CADRE JURIDIQUE
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association quel que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail. Il concerne aussi bien les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel.
Il est entendu entre les parties que tout nouvel établissement et/ou activités entrant dans le champ d’application de l’association se verra appliquer le présent accord.
Substitution
Le présent accord ayant pour vocation de clarifier, détailler, harmoniser les pratiques en matière de temps de travail, il ne saurait se « superposer » aux anciennes règles en vigueur dans l’association.
Dès lors il est clairement convenu entre les parties que le présent accord se substitue de fait à tout accord ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement au moment de sa signature.
Le présent accord se substitue également et expressément de fait, sur les points qu’il réglemente, à l’ensemble des usages en vigueur dans l’entreprise, en particulier pour ce qui relève du traitement de la journée de solidarité, cette dernière étant comptabilisée selon les dispositions légales à partir de la mise en vigueur du présent avenant.
Chapitre 2 – Principes d’organisation des temps de travail et de repos communs à tous les salariés
Période de référence pour le personnel des Espaces Verts
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps plein et à temps partiel travaillant au sein de l’atelier « Espaces Verts » est décomptée dans le cadre de l’année selon la période de référence suivante : du 1er avril N au 31 mars N+1.
Par exception, cette année étant la première période de mise en œuvre du présent accord, la période de référence sera la suivante : du 01/07/2021 au 31/03/2022.
Période de référence pour le personnel des autres services
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps plein et à temps partiel travaillant au sein des autres ateliers et/ou activités actuelles ou futures de l’association est décomptée dans le cadre de l’année civile soit : du 1er janvier N au 31 décembre N.
Par exception, cette année étant la première période de mise en œuvre du présent accord, la période de référence sera la suivante : du 01/07/2021 au 31/12/2021.
Temps de travail effectif
Le Temps de Travail Effectif, dit TTE, s’entend conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail.
C’est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, il est bien entendu entre les parties que les temps de production, de conduite, de formation (obligatoire à l’initiative de l’entreprise), de délégation et de réunions obligatoires, de visite médicale obligatoire sur organisation de l’entreprise, ou d’intervention pendant une astreinte, par exemple, constituent des temps de travail effectif.
Il est également bien entendu entre les parties que les temps de pause et de restauration, d’habillage/déshabillage/douche1, de déplacement et de trajet (domicile-travail), d’astreinte (hors intervention), d’absence pour tout motif (jours fériés, arrêt de travail pour maladie, RTT et congés, etc) ou autres suspensions du contrat de travail, ne constituent pas du TTE.
Limites de temps de travail
La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier sous réserve des limites suivantes :
- 10 heures (ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise) de TTE par jour (0-24 heures) à l’exception des salariés de moins de 18 ans dont la durée quotidienne maximale sera limitée à 8 heures ;
- 44 heures de TTE par semaine isolée (Lundi 0 heures – dimanche 24h) et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
- 6 jours de travail par semaine civile ;
- 13 heures d’amplitude journalière.
Les temps obligatoires de repos sont de :
- Pour le repos quotidien : 11 heures entre deux journées de services
- Pour le repos hebdomadaire : 35 heures (24h+11h de repos quotidien) sur une semaine
Il appartient à l’employeur de s’assurer par tout moyen du bon respect de ces temps dans la planification et la réalisation du travail. En l’espèce l’employeur met en œuvre les moyens adaptés à chaque typologie de postes. Ces moyens pourraient être notamment :
- Outil de Gestion des Temps et de l’Activité,
- Feuilles individuelles de travail,
- Planning hebdomadaire,
- Tout ordre de mission de forme différente.
Congés payés
Acquisition des congés payés
Conformément aux dispositions conventionnelles et légales, la période d’acquisition des congés payés demeurent identiques, soit une acquisition du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Prise des congés payés
La période de prise des congés payés court du 1er juin de l’année n+1 au 31 mai de l’année n+2.
On rappelle dans le présent article l’obligation de bénéficier au minimum de 2 semaines consécutives de congés dans la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est également convenu entre les parties que 4 semaines de congé maximum (en une ou plusieurs fois) peuvent être pris entre le 1er mai et le 31 décembre de chaque année. Ainsi le fractionnement du congé principal de 4 semaines n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires liés à une prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Il est rappelé que, depuis l’adoption de la loi Travail du 8 aout 2016, les nouveaux embauchés ou nouveaux arrivants, pourront prétendre à la prise de leurs congés payés dès leur acquisition et au fur et à mesure de leur acquisition, de manière à favoriser l’équilibre vie privée / vie professionnelle, dès lors que la période de prise des congés payés est ouverte et que l’ordre des départs en congé est respecté.
Il appartient aux salariés de formaliser leur demande de prise de congés conformément aux procédures en vigueur (demande écrite, validation par la hiérarchie…).
Contrepartie en cas de modification de planning en deçà de 3 jours
Chaque changement de planning effectué en deçà du délai de 3 jours sera identifié dans le planning des salariés concernés de façon à attribuer une prime annuelle de :
30 € brut entre 1 et 10 changements au cours de la période de référence ;
60 € brut entre 11 et 20 changements dans l’année au cours de la période de référence ;
90 € brut à partir de 21 changements au cours de la période de référence.
Lissage de la rémunération et impacts des absences et entrées et sortis en cours de période
Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, quel que soit le nombre d'heures ou de jours réellement travaillés au cours du mois, calculée sur la base du volume horaire défini au contrat de travail.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Il en sera de même pour les contrats à durée déterminée.
En cas de période non travaillée due à la maladie donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, l'horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, lorsque, dans le cadre d'un accord de modulation, la rémunération mensuelle est lissée, est l'horaire d'une durée journalière moyenne de travail fixé par le contrat de travail, peu importe que l'absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
A la fin de la période de référence, l'employeur doit vérifier si le compte annuel des heures de travail du salarié est créditeur ou débiteur. Ceci, afin de régulariser la rémunération du salarié en fonction des heures effectuées au cours de la période de modulation, en cas de lissage de rémunération.
Pour calculer cette régularisation, il conviendra de prendre en compte les heures réellement effectuées.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié est adaptée par proratisation correspondant à la durée de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié une régularisation équivalente à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
Chapitre 3 – Principes d’organisation des temps de travail et de repos applicables aux salariés à temps plein
Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’organisation des temps de travail spécifiques aux salariés à temps plein, y compris les contrats de travail à durée déterminée.
Le présent chapitre s'inscrit donc dans le cadre des dispositions de l'article I- 3121-41 et suivants relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Heures supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà du seuil de 1 607 heures par an, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé selon les modalités suivantes :
25 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an.
A l’issue de la période de référence, les éventuelles heures supplémentaires majorées seront payées.
Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Une modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines, entre les jours de la semaine et des horaires de travail pourra être décidée en cas de :
modification des horaires d’ouverture de l’entreprise,
changement de service,
remplacement de salarié(s) absent(s)
surcroît temporaire d'activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
jours fériés,
modification de l'organisation,
action de formation,
évolution des technologies.
Pour tenir compte des besoins de l’activité, cette répartition de la durée du travail entre les semaines, entre les jours de la semaine et des horaires de travail peut être modifiée à la hausse ou à la baisse moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Ce délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
L’absence non programmée d’un collègue de travail ;
La panne d’un ou plusieurs matériels ;
Les intempéries ou les mouvements sociaux qui empêchent les travaux ;
L’entrée d’un nouveau client
La demande urgente d’un client.
La nouvelle répartition du nombre d’heures de travail des différentes semaines, ou la nouvelle répartition du nombre d’heures de travail par jour, ou de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine sera alors fixée selon les besoins de l'entreprise.
Le salarié pourra refuser cette nouvelle répartition de son horaire s'il justifie d'un des motifs légitimes suivants : obligations familiales impérieuses, suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, activité salariée dans une autre entreprise ou activité professionnelle non salariée.
La nature de cette modification peut consister :
En une augmentation ou diminution de la durée de travail moyenne prévue par le contrat ;
En une augmentation ou une diminution du nombre de jours travaillés au cours d’une semaine ou d’un mois, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;
En une augmentation ou une diminution du nombre d’heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des horaires de travail.
Une compensation financière pourra être octroyée, selon les modalités définies par l’article 2.6 du présent accord.
Un compte de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur. Ce compte permet un suivi des heures prévues en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel, lesquelles seront comptabilisées de façon arithmétique en débit ou en crédit. Le décompte sera annexé trimestriellement au bulletin de salaire.
Chapitre 4 – Principes spécifiques à l’organisation des temps de travail et de repos applicables aux salariés à temps partiel
Heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% (art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1. du présent accord.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% (cf. art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1 du présent accord.
Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.
Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Une modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines, entre les jours de la semaine et des horaires de travail pourra être décidée selon les modalités prévues par l’article 3.4 du présent article, à savoir en cas de :
modification des horaires d’ouverture de l’entreprise,
changement de service,
remplacement de salarié(s) absent(s)
surcroît temporaire d'activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
jours fériés,
modification de l'organisation,
action de formation,
évolution des technologies.
Pour tenir compte des besoins de l’activité, cette répartition de la durée du travail entre les semaines, entre les jours de la semaine et des horaires de travail peut être modifiée à la hausse ou à la baisse moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
L’absence non programmée d’un collègue de travail ;
La panne d’un ou plusieurs matériels ;
Les intempéries ou les mouvements sociaux qui empêchent les travaux ;
L’entrée d’un nouveau client
La demande urgente d’un client.
Dans ce cas, une compensation financière sera octroyée, selon les modalités définies par l’article 2.6 du présent accord.
La nouvelle répartition du nombre d’heures de travail des différentes semaines, ou la nouvelle répartition du nombre d’heures de travail par jour, ou de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine sera alors fixée selon les besoins de l'entreprise.
Le salarié pourra refuser cette nouvelle répartition de son horaire s'il justifie d'un des motifs légitimes suivants : obligations familiales impérieuses, suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, activité salariée dans une autre entreprise ou activité professionnelle non salariée.
La nature de cette modification peut consister :
En une augmentation ou diminution de la durée de travail moyenne prévue par le contrat ;
En une augmentation ou une diminution du nombre de jours travaillés au cours d’une semaine ou d’un mois, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;
En une augmentation ou une diminution du nombre d’heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des horaires de travail.
Un compte de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur. Ce compte permet un suivi des heures prévues en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel, lesquelles seront comptabilisées de façon arithmétique en débit ou en crédit. Le décompte sera annexé trimestriellement au bulletin de salaire.
Garanties diverses spécifiques aux temps partiels
Conformément à l’article L 3123-53 du Code du Travail, le présent accord garantit les mêmes droits aux temps partiels que ceux reconnus aux temps complets et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Les salariés à temps partiel bénéficient du statut collectif applicable dans l'entreprise au personnel à temps plein, pour tout ce qui relève des avantages supra-légaux. De même, ils sont prioritaires pour occuper un poste à temps plein. Concernant l'ancienneté, le décompte est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein. Les salariés à temps partiel bénéficient également de tous les avantages liés à la mensualisation (paiement des jours fériés chômés, congés pour événements familiaux...) ou liés aux dispositions conventionnelles, en appliquant la règle de proportionnalité. Les parties conviennent qu’une fois par an, le CSE sera missionné sur ces sujets : il pourra vérifier le bon respect des dispositions envers les salariés à temps partiels.
Dispositions finales
Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter tous les deux ans sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.
Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur au 01/07/2021.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par l’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté par mail.
Et, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, il sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à MULHOUSE, le 22 juin 2021, en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.
Pour l’employeur, Les élus titulaires du CSE,
Concernant les salariés ayant l’obligation de laisser leurs vêtements de travail sur leur lieu de travail, ce même temps est comptabilisé comme étant du TTE↩
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