Accord d'entreprise "Avenant n°1 sur l'accord sur l'aménagement du temps de travail de forfait en jours sur l'année signé en date du 03 décembre 2018" chez THIRIEZ LITERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THIRIEZ LITERIE et le syndicat CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A59L19012886
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : THIRIEZ LITERIE
Etablissement : 38291489300047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail - forfait jours sur l'année (2018-12-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01

AVENANT n°1

Sur l'accord sur l'aménagement du temps de travail de forfait en jours sur l'année

signé en date du 03 décembre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société THIRIEZ LITERIE

Société en commandite par actions au capital de 40 000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 382 914 893, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Martinoire, 8 rue Joseph Jacquard, 59393 WATTRELOS, représentée par………………., en sa qualité de Directrice des ressources humaines

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • la C.F.D.T., représentée par Monsieur ………………………

ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »

D’AUTRE PART.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité modifier le décompte des jours de repos afin de revenir à une formule de nombre fixe.

Elles ont ainsi souhaité modifier les dispositions de l'article 1.3.

Le nouvel article 1.3 est ainsi rédigé :

ARTICLE 1.3 : DECOMPTE DES JOURS DE REPOS

En application de l'article 1.1, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé hors dispositions spécifiques, à 218 jours sur l'année civile en ce compris la journée de solidarité.

Il est précisé qu'il s'agit d'un nombre de jours maximums travaillés pour l'année civile.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail annuels est fixé à 11 jours.

Le décompte des jours travaillés et des jours non travaillés est fait en journée entière.

Exceptionnellement, ce décompte pourra être effectué en demi-journées.

Les autres dispositions de l'accord du 03 décembre 2018 sont inchangées.

Article 2 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent avenant qui sera soumis à chaque signataire.

À l'issue de sa notification, et conformément aux dispositions légales, le présent accord d'entreprise sera déposé à la diligence de la Direction, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOURCOING.

Cet accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

À Wattrelos, le 01er avril 2019

Pour la Direction, Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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