Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L'UES JJW FRANCE" chez J.J.W FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de J.J.W FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519013132
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : J.J.W. FRANCE
Etablissement : 38293951000113 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES JJW France
Entre :
Les sociétés ci-après désignées :
JJW FRANCE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros dont le siège social est 11, rue Tronchet - 75008 Paris, RCS Paris n° 382 939 510,
STARS HOTEL, société à responsabilité limitée au capital de 9.000.000 Euros dont le siège social est 11, rue Tronchet - 75008 Paris, RCS Paris n° 389 205 592,
MEDIAN, société à responsabilité limitée au capital de 17.000.000 Euros dont le siège social est 11, rue Tronchet - 75008 Paris, RCS Paris n° 384 636 643,
AMARANTE, société à responsabilité limitée au capital de 22.000.000 Euros dont le siège social est 11, rue Tronchet - 75008 Paris, RCS Paris n° 382 369 437,
J.J. IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 15.110 Euros dont le siège social est 11, rue Tronchet - 75008 Paris, RCS Paris n° 379 259 625,
DEMOURS FINANCE, société anonyme au capital de 190.561,27 Euros dont le siège social est 25, rue Théodore de Banville - 75017 Paris, RCS Paris n° 389 512 203,
Qui forme ensemble l’UES JJW France, représentée par ,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, ,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, ,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
Ces textes modifient en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel et laissent aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
L’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
En application de cette ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un comité social et économique (CSE) au terme de leur mandat.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 nouveau du code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est rappelé que les sociétés JJW France, STARS HOTEL, MEDIAN, AMARANTE, DEMOURS FINANCE et J.J IMMOBILIER sont actuellement constituées en une unité économique et sociale (UES) : l’UES JJW France.
A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de déterminer, sans que cela ne soit exhaustif :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise ;
- la composition du CSE ;
- les modalités de fonctionnement du CSE ;
- la mise en place des représentants de proximité.
Cet accord s’appliquera à l’issu de la proclamation des résultats à la première élection des membres du personnel du Comité Social et Economique.
PARTIE 1 – COMPOSITION DU CSE
Article 1 – Mise en place d’un CSE unique
L’UES est composée des établissements suivants :
- pour l’entreprise STARS HOTEL :
- STARS ARCUEIL, 110 AVENUE CAMILLE DESMOULIN - 94110 ARCUEIL
- STARS BORDEAUX GARE, 34 RUE TAUZIA – 33800 BORDEAUX
- STARS DIJON, 18 RUE JEAN MOULIN – 21300 CHENOVE
- STARS EVRY, IMPASSE DU PLAT PAYS – 91090 COURCOURONNES
- STARS LYON-BRON, VILLAGE HOTELIER – 69500 BRON
- pour l’entreprise MEDIAN :
- MEDIAN CLICHY PARIS CONGRES, 6 A 8 BD DE DOUAUMONT-75017 PARIS
- MEDIAN PORTE DE VERSAILLES, 1 BOULEVARD VICTOR- 75015 PARIS
- MEDIAN ROISSY CDG, 2 AV FERDINAND DE LESSEPS – 95197 GOUSSAINVILLE
- MEDIAN GENEVE AEROPORT, Chemin de Colovrex - 01210 Ferney Voltaire
- pour l’entreprise AMARANTE :
- AMARANTE BEAU MANOIR, 6 RUE DE L’ARCADE – 75008 PARIS
- AMARANTE CANNES, 78 BD CARNOT - 06400CANNES
- AMARANTE CHAMPS ELYSEES, 19 RUE VERNET / 63 RUE GALILEE – 75008 PARIS
- AMARANTE GOLF PLAZA, DOMAINE DU GOLF DE SAINTE-MAXIME – 83120 SAINTE-MAXIME
Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu’un Comité Social et Economique unique sera mis en place au sein de l’UES JJW France.
En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique de l’UES JJW France en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 – Délégation au CSE
Le CSE de l’UES comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative, conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaire et de suppléants.
Article 3 – Crédit d’heures
Le nombre mensuel d’heures de délégation par élu titulaire sera fixé dans le protocole préélectoral au regard de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Conformément aux articles R.2314-5 et R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours par courriel avec accusé réception.
Article 4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, notre effectif au sein de l’UES étant inférieur à 300 salariés, aucune commission santé, sécurité et conditions de travail n’est mise en place.
Dans l’éventualité où l’effectif dépasserait les 300 salariés, une négociation serait menée avec les partenaires sociaux afin de déterminer :
- la composition de la CSSCT ;
- le fonctionnement de la CSSCT ;
- les attributions de la CSSCT.
Article 5 – Les représentants de proximité (RDP)
Afin de maintenir un dialogue de proximité au niveau de chacun des sites, tout en évitant un engorgement du CSE qui devrait gérer des questions locales ne concernant pas l’intégralité de l’UES mais uniquement un établissement, des représentants de proximité sont mis en place.
Article 5.1 – Nombre de RDP
Est mis en place un représentant de proximité au sein de chaque établissement suivant : Stars Dijon, Stars Lyon-Bron et Stars Bordeaux Gare.
Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.
Article 5.2- Modalités de désignation des RDP
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés de l’UES JJW France.
Les candidatures sont présentées par les salariés de l’UES après la proclamation des résultats aux élections des membres du CSE de l’UES.
Les candidatures devront être déposées auprès de la Direction au plus tard la veille de la date prévue pour la réunion du CSE, à minuit.
Les candidats au mandat de représentant de proximité devront avoir rempli au premier tour des dernières élections professionnelles les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE telles que fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.
La désignation a ensuite lieu lors de la première réunion du CSE en favorisant les salariés situés sur une zone géographique dépourvu de représentant du personnel au CSE. Le vote se fait à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voie du Président sera prépondérante.
Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE et son mandat prend donc automatiquement fin au terme des mandats des membres du CSE qui l’ont désigné.
Article 5.3 – Missions du représentant de proximité
Localement, le représentant de proximité aura principalement pour rôle d’entendre les réclamations individuelles ou collectives soulevées par les collaborateurs au niveau local.
Le représentant de proximité devra donc :
- discuter régulièrement des matières l’intéressant avec le Directeur d’établissement ayant un pouvoir de décision local afin de pouvoir régler une problématique locale sans renvoi au CSE ;
- uniquement en cas de difficulté de traitement particulière (risque important, délai de traitement exagéré, question ne trouvant pas de réponse locale) ou de problématique ayant vocation à concerner toute l’entreprise, faire remonter une question pour avis au CSE.
Article 5.4 – Attributions des RDP
Les représentants de proximité disposeront d’un crédit d’heures spécifiques de 5 heures par mois pour l’exercice de leurs missions.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.
Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat au sein du site ayant servi de référence à sa désignation.
Article 6 – Représentants syndicaux au CSE
L’effectif de notre entreprise étant inférieur à 300 salariés, les délégués syndicaux sont de droit les représentants syndicaux au CSE conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Article 7 – Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES JJW France
Article 8 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :
- une fois tous les 2 mois, portant ainsi à 6 le nombre de réunions ordinaires du comité social et économique de l’UES JJW France ;
- parmi ces 6 réunions ordinaires, 4 seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, conformément aux dispositions légales. Trois membres titulaires désignés par les membres du CSE bénéficieront d’une formation de 3 jours prise en charge par la société, conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail.
Tous les membres du CSE sont informés des réunions et de l’ordre du jour du CSE. En revanche, seuls les membres titulaires du CSE sont convoqués aux réunions du CSE.
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
- ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Lieu des réunions : les parties conviennent de tenir physiquement les réunions du comité au siège social de l’ensemble des entreprises de l’UES.
Article 9 – Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE de l’UES sont rendus est fixé à 15 jours.
Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.
A défaut d’avis dans ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).
Article 10 – Procès-verbaux
Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion. Les modalités de présentation et de transcription des réclamations obéissent aux règles posées par l’article L.2315-22 du Code du travail.
Article 11 – Budgets
Article 11.1 - Budget de fonctionnement
L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute, conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 11.2 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 55.000 € annuel.
Le versement s’effectuera mensuellement.
Article 11.3 – Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.1215-31-1 et L.2315-61 du Code du travail.
PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES JJW France
Article 12 – Consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE de l’UES JJW France est consulté sur les trois thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 12.1 – Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est tri annuelle.
Article 12.2 – Modalités de consultation
La Direction et les syndicats prévoient que le CSE rendra un avis unique portant sur tous les thèmes des trois grandes consultations.
Le délai maximal dans lequel les avis du CSE de l’UES sont rendus est fixé à 15 jours. Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation. A défaut d’avis dans ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 13 – Consultations ponctuelles
Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail :
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- la modification de son organisation économique ou juridique ;
- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés, du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2312-37 :
- mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
- restructuration et compression des effectifs ;
- offre publique d’acquisition ;
- procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE de l’UES JJW France intervenant à l’échéance des mandats en cours du comité d’entreprise de l’UES.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’UES JJW France restent applicables.
Article 15 – Suivi et interprétation de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du CSE de l’UES, préalablement à son renouvellement.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 16 – Révision
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord.
Article 17 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
- un préavis de 3 mois devra être respecté ;
- la dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie règlementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Article 18 – Publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés de l’UES JJW France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 26 juin 2019
Pour l’UES,
Pour les organisations syndicales,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, ,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, ,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com