Accord d'entreprise "accord d'entreprise durée et horaire de travail" chez ETS CHRISTIAN PREVOST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS CHRISTIAN PREVOST et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006882
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETS CHRISTIAN PREVOST
Etablissement : 38295899900023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
L’entreprise Etablissements Christian Prevost, dont le siège social est situé à Zone Industrielle du Moulin d’Ecalles à LA RUE SAINT PIERRE (76690), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 382 958 999 00023 et représentée par Mme……en qualité de présidente.
Et
Les salariés de l’entreprise.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 relative au renforcement de la négociation collective.
La convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 a été révisée le 7 mars 2018. Toutefois la nouvelle rédaction a été remise en cause le 26 février 2019.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise PREVOST et son organisation nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues de la rédaction du texte révisé en 2018, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver un équilibre global, les parties ont décidé :
De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
De définir l’horaire collectif du personnel de production,
D’aménager le régime des petits déplacements,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, ETAM et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 2 : horaires de travail
A compter du 15 décembre 2021, l’entreprise affichera un nouvel horaire collectif pour son personnel de production, sans changement de la durée de travail effective quotidienne, et pour tenir compte de l’usage des pauses effectuées le matin et l’après-midi par les salariés.
Il est rappelé que :
Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail,
Pendant le temps de pause, le salarié n’est pas sous la direction de son employeur et peut en conséquence vaquer à ses occupations personnelles,
À ce titre et en application de l’article L 1321-1 du code du travail, le temps de pause n’est pas compté comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
article 3 : organisation des petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile des salariés et le siège social (ou le dépôt) n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne fait en conséquence l’objet d’aucune indemnisation.
Le temps de trajet entre le siège social et le ou les chantiers s’effectue sur le temps de travail. A ce titre, il est décompté en temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
L’indemnité de trajet prévue à l’article VIII-17 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est donc pas due lorsque :
L’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier,
Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-4 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 décembre 2021.
Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 28 octobre 2021 à LA RUE SAINT PIERRE, en 19 exemplaires.
Pour l’entreprise : Madame ….
Et
Les salariés de l’entreprise
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