Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE PETIT FORESTIER MEUBLES" chez PT FORESTIER LOC MEUBLES FRIGORIFIQUES - PETIT FORESTIER MEUBLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PT FORESTIER LOC MEUBLES FRIGORIFIQUES - PETIT FORESTIER MEUBLES et le syndicat CFTC le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09323011625
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT FORESTIER MEUBLES
Etablissement : 38298643800093 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
ACCORD COLLECTIF DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE PETIT FORESTIER MEUBLES
Entre :
La Société PETIT FORESTIER MEUBLES, S.A.S. immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 382 986 438 sise 11 route de Tremblay – 93420 VILLEPINTE, représentée par X, Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les ORGANISATIONS SYNDICALES :
Pour la CFTC, représentée par X, Déléguée Syndicale,
D’autre part,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu de l’expiration prochaine des mandats des membres du comité social et économique (CSE), des élections seront organisées au sein de la Société aux fins de renouveler le comité social et économique en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative au renouvellement et au fonctionnement du CSE, en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives de PETIT FORESTIER MEUBLES.
La réunion s’est tenue le 3 mars 2023. A l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Périmètre du CSE
Les parties conviennent que le CSE sera renouvelé au niveau de PETIT FORESTIER MEUBLES.
Article 2 – Fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 2.1 Composition du Comité Social et Economique
Article 2.1.1 : La présidence du CSE
Conformément à l’article L2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par le président de PETIT FORESTIER MEUBLES ou de son représentant.
Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, régulièrement par un collaborateur de la Direction mais aussi par des collaborateurs ou des personnes extérieures ayant la responsabilité d’un sujet à l’ordre du jour ou ayant la capacité d’y répondre.
Article 2.1.2 : Le bureau du CSE
Si le nombre de membres titulaire le permet et si assez de candidatures son déposées, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Article 2.1.3 : Les membres élus du CSE
Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Article 2.1.4 : Les membres suppléants du CSE
Les membres élus suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence des titulaires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Selon l’article L.2314-37 du code du travail, le choix du remplacement d’un titulaire absent doit s’effectuer en respectant l’ordre suivant :
- Suppléant élu du même syndicat et de la même catégorie professionnelle.
- Suppléant élu du même syndicat, d’une autre catégorie et du même collège.
- Suppléant élu du même syndicat, d’un autre collège.
- Candidat non élu présenté par le même syndicat : le candidat retenu doit être celui qui vient immédiatement après le dernier titulaire élu, ou à défaut, le dernier suppléant élu. Dans ce cas, le salarié en question se verra attribué le statut de salarié protégé pendant les 6 mois suivant le remplacement prononcé.
- Suppléant élu sur une liste d’un syndicat différent et de la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
- Suppléant élu sur une liste de candidature libre
- Candidat non élu présenté sur une liste de candidature libre.
Dans le cas où plusieurs suppléants peuvent être désignés suivant l’application de ces règles, il faut privilégier celui qui a obtenu le plus de voix aux élections professionnelles.
Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et les documents afférents.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque membre titulaire informe de son absence prévisible, dès qu’il en a connaissance, le suppléant qui a vocation à le remplacer en application des règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail, le secrétaire ainsi que le président du CSE ou son représentant, par tout moyen écrit.
Sur initiative du CSE, le membre titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.
La nomination est à adresser à la Direction des Ressources Humaines et au secrétaire du CSE au minimum 3 jours avant la réunion. Elle devra préciser le ou les réunions auxquelles le suppléant participera.
Le membre suppléant élu concerné doit également prévenir son responsable hiérarchique du ou des jours de réunion(s) où il ne sera pas présent dans son service.
Article 2.1.5 : Le représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative au sein de PETIT FORESTIER MEUBLES pourra nommer un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (article L. 2314-2 du code du travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Article 2.1.6 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ses coordonnées seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen.
Article 2.2 Durée des mandats du CSE
Selon les dispositions de l’article L2314-33 du code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 2.3 : Moyens du CSE
Article 2.3.1 : Heures de délégation
Dans le cadre de cet accord, il a été convenu que les membres titulaires du CSE bénéficient individuellement d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 22 heures pour le premier mandat.
Ce nombre d’heures de délégation variera pour les prochains mandats en fonction de l’effectif de l’entreprise, comme cela est prévu à l’article R2314-1 le Code du Travail.
Ces heures de délégation devront être saisies par le collaborateur dans l’outil SIRH en utilisant les rubriques d’absence prévues à cet effet.
Il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois (article L. 2315-8 et R. 2315-5 et suivants du code du travail). Le report ou la mutualisation des heures de délégation ne peut pas conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Ce report ou cette mutualisation doit faire l’objet d’une information préalable à la Direction des Ressources Humaines, dans la mesure du possible au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation. Cette information permettra de pouvoir assurer un suivi mensuel et d’en informer les responsables hiérarchiques concernés.
Pour la bonne marche de l’entreprise, les membres du CSE informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence liée à la prise de leurs heures de délégation. Etant entendu, qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.
Pour rappel, n’est pas déduit du crédit d’heures, les temps de trajet aller-retour pour participer à une réunion du CSE sur convocation de l’employeur.
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ainsi, chaque délégué syndical dispose à titre individuel de 24 heures de délégation par mois.
Article 2.3.2 : Formation
Les membres du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique et d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues respectivement aux articles L2315-63 et L2315-16 à L2315-18 du code du travail.
Article 2.3.3 : Rémunération des élus
Le temps passé à l’exercice de leur mandat est considéré comme du temps de travail effectif. Pour permettre aux membres élus d’assurer leur mandat, l’employeur aménage leur poste de travail, leur charge de travail et leurs objectifs professionnels. Il s’assure du respect des dispositions légales en matière de durée du travail.
Article 2.4 : Réunions du CSE
Article 2.4.1 : Organisation des réunions
Le CSE se réunit de façon régulière 6 fois dans l’année sur convocation de son président. Pour des raisons d’organisation et pour adapter l’ordre du jour aux projets et aux obligations de l’entreprise, ces réunions ne seront pas obligatoirement réalisées une fois tous les deux mois.
Si besoin, des réunions extraordinaires pourront être organisées.
Les convocations sont adressées par mail, via la messagerie professionnelle, au minimum 3 jours avant la réunion.
Les membres du CSE informent leurs supérieurs hiérarchiques de la date et de l’heure de ces convocations.
Pour les consultations nécessitant des documents écrits, ces derniers pourront prendre n’importe quelle forme, tant que les informations y figurant seront suffisantes au CSE pour rendre un avis éclairé.
Une fois la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) mise en place, ces documents y seront mis à la disposition de l’ensemble des membres du CSE, afin qu’ils puissent en disposer et en prendre connaissance.
En application de l’article L2315-27 du code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en son absence) selon les modalités prévues au code du travail. Les signatures pourront s’opérer par le biais d’une signature manuscrite, électronique ou d’une image numérisée d’une signature manuscrite.
Les réunions du CSE pourront avoir lieu en visioconférence, et ce sans limite au cours de l’année. Elles pourront par ailleurs être enregistrées, pour faciliter la rédaction des PV, sauf avis contraire explicite exprimé lors d’une réunion.
Au préalable, l’employeur s’assurera que chacun des membres du CSE dispose du matériel nécessaire pour participer à cette réunion à distance.
Article 2.4.2 : Les consultations récurrentes
L’employeur doit procéder annuellement à trois consultations récurrentes indépendantes les unes des autres auprès du CSE :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans le respect du code du travail, l’employeur est libre de fixer le format, le contenu et le calendrier de ces consultations.
Article 2.4.3 : Les consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
- Les mesures de nature à affecter de manière importante le volume ou la structure des effectifs ;
- La modification de son organisation économique ou juridique ;
- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSE est aussi informé et consulté dans les cas suivants :
- Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
- Restructuration et compression des effectifs ;
- Licenciement collectif pour motif économique ;
- Opération de concentration ;
- Offre publique d’acquisition ;
- Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Articles 2.4.4 : Règles communes aux consultations récurrentes et ponctuelles
Ces consultations comporteront un volet sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise quand cela est pertinent au regard du sujet sur lequel porte la consultation.
Pour les consultations demandant un avis individuel de chacun des membres du CSE, l’employeur est libre d’organiser les votes électroniquement.
Le CSE dispose d’un délai d’examen maximum d’un mois à compter de la transmission des informations.
A défaut de rendu un avis, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
Article 2.4.5 : Les procès-verbaux des réunions
Les deux parties (les membres de la Direction et le secrétaire du CSE) devront avoir en leur possession le procès – verbal de la réunion précédente minimum trois jour avant son approbation.
Le procès – verbal en question sera ensuite soumis à l’approbation des membres du CSE, par un vote à la majorité des présents.
Chaque procès-verbal pourra contenir les informations suivantes :
- la date, l'heure de début et l'heure de fin de la réunion ainsi que les possibles suspensions de séances ;
- la liste des participants à la réunion avec leur qualité et la liste des invités absents ;
- l'approbation du PV de la réunion précédente ;
- les différents points inscrits à l'ordre du jour de la réunion ;
- la retranscription synthétique des échanges et débats ayant eu lieu sur chaque point de l'ordre du jour ;
- les propositions qui ont été formulées par les différents membres ;
- les informations communiquées par l'employeur ou ses réponses aux propositions faites lors des réunions précédentes ;
- le résultat des votes organisés pendant la séance pour l'adoption des résolutions ;
- les décisions adoptées par les membres du comité.
Le procès - verbal ne doit pas contenir :
- d'informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
- de propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ;
- d’informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
Le secrétaire du CSE prend en charge la diffusion des procès-verbaux à l’ensemble des salariés.
Article 2.5 Recours à l’expertise
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions fixés par le Code du travail (articles L2315-78 à L2315-95).
Le financement de ces recours à experts seront établis conformément aux dispositions de ces articles.
A savoir que le financement, la nature et le choix du recours à l’expert devra faire l’objet d’un accord préalable entre la Direction et le CSE. En cas de désaccord, seuls seront pris en charge par l’Entreprise les recours à expert obligatoires.
Article 3 – Durée du mandat
Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans, à compter du lendemain de l'affichage des résultats des élections professionnelles.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à partir du jour où débute les mandats suite aux élections professionnelles de 2023.
Notification devra en être faite aux parties signataires par lettre recommandée ou courrier remis en main propre.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera également en cas d’élections partielles se déroulant en cours de mandat, de report d’élections consécutif à un litige ou à une saisine de la DREETS, ou encore de prorogation de mandats décidée par accord de groupe ou d’entreprise.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de PETIT FORESTIER MEUBLES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 7 – Publicité
Un exemplaire de l’accord sera communiqué aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 8 – Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Villepinte, le 21/03/2023.
Fait en 3 exemplaires.
Pour la Société PETIT FORESTIER MEUBLES, représentée par X, Directeur Général :
Pour la CFTC, représentée par X, Déléguée Syndicale :
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