Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez GALLOO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLOO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T59L19005027
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO FRANCE
Etablissement : 38306660200020 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GALLOO France, dont le siège est Première Avenue – Port fluvial à HALLUIN (59 250)
Représentée à la signature des présentes par …., agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines
D’une part,
Et l’organisation syndicale F.O. représentée par ……….. agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale C.F.E./C.G.C. représentée par … agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application des articles L.3121-64 II-3 et L.2242-8,7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils font le constat suivant : les TIC font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Elles doivent se concevoir comme outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maitrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d’efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d’équilibre vie privée / vie professionnelle.
Les signataires réaffirment en conséquence l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Ils sont en effet convaincus que la performance durable de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de la performance économique et la qualité de vie au travail. En effet, la qualité de vie au travail, définie par l’ANI du 19 juin 2013, est un levier d’important d’engagement et de motivation des salariés, contribuant à leur fidélisation et à l’attractivité de la société.
Les parties ont par ailleurs souhaité, en application des articles L. 2242-11 et L. 2242-12, fixer la périodicité de la renégociation du présent accord portant sur :
« Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. » (Article L. 2242-17 7° du Code du travail), domaine relatif à la négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-1 2°).
Il a été convenu ce qui suit :
Article préliminaire :
DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ; Les parties rappellent qu’il s’agit d’un droit.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 : droit à la déconnexion / droit à la connexion choisie
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Modalités
Face au développement des possibilités de connexion quel que soit le lieu et le temps et aux nouvelles organisations de travail, les signataires ne sont pas favorables au blocage des accès mais sont favorables à une vigilance visant à éviter les abus. A ce titre, les parties conviennent qu’il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des plages habituelles de travail. En contrepartie, une hiérarchie ne peut pas exiger d’un salarié qu’il se connecte à tout moment en dehors des plages habituelles de travail. A ce titre, aucune sanction ne peut être notifiée à l’encontre d’un salarié pour ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Mise en place d’actions ou de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques : les collaborateurs pourront indiquer dans la signature de mail « Si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu de répondre, sauf en cas d’urgence exceptionnelle »
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination du service RH, des managers et de l’ensemble des salariés concernés par l’utilisation des outils numériques en vue de les informer sur les risques notamment sur leur santé physique et mentale, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation de ces outils.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et pourront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
Article 3 : bonnes pratiques quant à l’utilisation des outils numériques
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ou aux échanges physiques et oraux qui contribuent au lien social ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Article 4 – Suivi de l’accord
L’entreprise s’engage à proposer un bilan annuel de actions de formation et de sensibilisation organisées dans l’entreprise.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise (CHSCT et CE ou CSE).
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
Article 5 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er avril 2019. Il prendra fin automatiquement le 31 mars 2023 et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date, sans se poursuivre sous quelque forme que ce soit.
Les partenaires ont convenu que la négociation sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale sera engagée dans 4 ans.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er avril 2019.
Il est ensuite renouvelé par tacite reconduction.
Article 6 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur toute modification du présent accord et / ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 7 – Dépôt et publicité
En respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.
Fait à Halluin,
Le 4 avril 2019,
Pour l’entreprise, .
Pour l’organisation syndicale FO : .
Pour l’organisation syndicale CFE/CGC : .
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