Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SANISPHERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANISPHERE et les représentants des salariés le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620002019
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SANISPHERE
Etablissement : 38312251200015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-01
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
Entre les soussignés :
La société SANISPHERE, S.A. coopérative à Conseil d’administration, dont le siège social est situé La Condamine – 26110 SAINT FERREOL TRENTE PAS, représentée aux présentes par Monsieur ……………………. agissant en qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
D'une part,
ET
Monsieur ……………………., agissant en qualité de représentant du personnel titulaire au Comité Social et Economique, régulièrement élu es-qualité le 2 mars 2020 ;
D'autre part,
I - PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés de conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
En conséquence, les parties soussignées décident de conclure un accord novateur visant :
D’une part à définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail ;
D’autre part à faire évoluer l'organisation du travail de la société par une meilleure prise en compte des particularités de l’entreprise en permettant aux salariés concernés de conclure une convention de forfait en jours sur l’année en contemplation des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Le présent accord vise, au-delà de la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires, à rappeler les principes et les modalités d’exécution du travail.
II – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SANISPHERE à l’exception du mandataire social.
S’agissant des dispositions spécifiques au forfait en jours sur l’année et conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du code du Travail, le présent accord s’appliquera aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de conclusion du présent accord, seuls pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés exerçant la fonction de secrétaire de direction et de directeur technique et innovation.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours et plus particulièrement le nombre de jours travaillés et ses conditions d'exécution, doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
L’accord s’appliquera au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout le personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, à temps complet ou à temps partiel en ce compris les contrats d’apprentissage.
III – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article XX ci-après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et pour chaque salarié.
Le contingent définit ci-dessus s’applique dans le cadre de l’année civile.
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IV – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi sont prises en compte pour le calcul du contingent.
V – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel visé à l’article III ci-dessus sont pour partie payées et pour partie récupérées.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées sont assorties d’une majoration de 25% pour les huit premières heures hebdomadaires et de 50% pour les heures suivantes.
Dans l’hypothèse où un salarié effectuerait jusqu’à 43 heures par semaine, la société lui paiera les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail et jusqu’à la 43ème heure incluse.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de la 43ème heure seront, dans tous les cas, récupérées selon les modalités définies à l’article VI ci-après.
Dans tous les cas, le personnel de bureau, non visé par les dispositions applicables au forfait en jours sur l’année, ne devra pas dépasser une durée de travail de 39 heures par semaine, sauf demande expresse de la direction ou mission extérieure ponctuelle.
VI – MODALITES DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
6.1. Dès lors que le total des heures cumulées au titre du repos compensateur de remplacement atteint au minimum 39 heures, les salariés auront l’obligation de prendre un repos compensateur de remplacement d’une durée d’une semaine dans le délai d’un mois.
En aucun cas le heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement ne pourront être payées.
6.2. Par exception, lorsqu’une ou plusieurs journées seront prises au titre du repos compensateur de remplacement, chaque journée sera valorisée à raison de 7,80 heures.
6.3. En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié qui n’aurait pu bénéficier de la totalité de son droit à repos compensateur de remplacement percevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
VII – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES HORS CONTINGENT ANNUEL
7.1. Les heures supplémentaires éventuellement effectuées hors contingent annuel, soit au-delà de 400 heures supplémentaires par an, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont le taux est fixé à 50%.
7.2. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée cumulée de ce repos atteint sept heures.
7.3. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sans préjudice des possibilités de report ouvertes à la société dans les conditions prévues aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 du Code du travail.
7.4. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou demi-journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
7.5. Chaque salarié souhaitant bénéficier de son droit à contrepartie obligatoire en repos adressera sa demande écrite au service Ressources Humaines de la société au moins deux semaines à l’avance.
Sa demande précisera la date et la durée du repos souhaité.
La société lui répondra dans le délai de sept jours suivant la réception de la demande.
7.6. Les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos devront être apurée au plus tard au 31 mars de l’année n+1.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la société lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de trois mois.
7.7. En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié qui n’aurait pu bénéficier de la totalité de son droit à contrepartie obligatoire en repos percevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
VIII – INFORMATION DES SALARIES
Dans tous les cas, les salariés sont informés de leurs droits acquis au titre des heures supplémentaires à récupérer et de la contrepartie obligatoire en repos par un document établi à cet effet. Ce document est à la disposition permanente de chaque salarié, sur simple demande de sa part, auprès du Secrétariat de la Direction.
Il est actualisé au moins chaque semaine.
Sitôt que le droit au titre de la contrepartie obligatoire en repos atteint 39 heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans le délai d’un mois.
Le salarié en est informé sans délai.
IX - PAUSES
9.1. Il est rappelé que le temps de pause toléré par l’entreprise est de dix minutes, le matin à 10 heures et l’après-midi à 15h.
9.2. Le temps de pause repas est obligatoirement d’une heure, de 12h30 à 13h30.
X – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il est rappelé que les dispositions spécifiques suivantes du forfait en jours sur l’année sont applicables aux seuls salariés visés à l’article II ci-dessus.
Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées par la société aux salariés concernés est fixé, au plus, à deux cent dix-huit jours (218 jours) par an, journée de solidarité incluse.
Pour l’application du forfait et des jours de repos accordés, l’année de travail s’entend de l’année civile.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ces mêmes salariés ne peuvent prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé prorata temporis.
Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié entre en cours d’année, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
A titre d’exemple, la formule suivante pourra être retenue :
Forfait annuel : 218 jours sur une base annuelle de 47 semaines (52 semaines moins 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47
La société déterminera ainsi le nombre de jours de repos à attribuer sur la période concernée.
XI – LIMITES A LA REGLEMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, à :
- | La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ; |
- | La durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 du code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ; |
- | Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail. |
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le salarié devra toutefois prendre impérativement en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise dans la gestion de son temps de travail.
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XII – GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE CHARGE DE TRAVAIL ET DUREE DE TRAVAIL
Le salarié est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par l’entreprise, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
12.1. Durée quotidienne de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour veiller à ne pas dépasser 13 heures journalières.
12.2. Temps de repos
12.2.1. Repos quotidien
En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
12.2.2. Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine (11 heures + 24 heures)
Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l'intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que le salarié bénéficie en moyenne de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.
En toutes hypothèses, il est rappelé que les limites rappelées ci-dessus n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
12.2.3. Obligation de déconnexion
Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l'absence de communications au moyen des nouvelles technologies de communication (courrier électronique, SMS, utilisation du Smartphone ou des tablettes numériques).
Le salarié veillera à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos.
De son côté, la société s’engage à ne pas solliciter le salarié par les moyens évoqués ci-dessus pendant ses temps de repos et tout particulièrement entre 20h et 7h le lendemain.
De son côté, chaque salarié s’interdira de répondre à quelque sollicitation que ce soit pendant cette même plage horaire.
En toute hypothèse, la société ne saurait exiger de réponse à quelque sollicitation que ce soit entre 20h et 7h le lendemain.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos rappelées ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, il pourra compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société afin qu'une solution soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles et notamment le présent accord.
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XIII – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Les salariés devront utiliser le logiciel de gestion du temps de travail en place dans l’entreprise et respecter les modalités d’utilisation de ce logiciel permettant de déterminer les jours travaillés et les jours non travaillés.
Pour les journées non travaillées, un document distinct sera mis à la disposition des salariés indiquant la qualification de ces journées : Congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
Le document de décompte des journées non travaillées est signé systématiquement par le salarié.
Les documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées et des journées non travaillées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
XIV – REPORT DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos découlant du régime du forfait sont, par principe, pris au cours d’une même année civile.
Exceptionnellement, les jours de repos non pris pourront être reportés sur l’année suivante pour être obligatoirement pris avant le 31 mars de l’année N+1.
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XV – ENTRETIEN ANNUEL
En application de l'article L.3121-65 3° du Code du travail, chaque salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec le Directeur général de la société ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, au cours desquels seront évoquées :
- L’organisation du travail ;
- La charge de travail de l’intéressé ;
- L’amplitude de ses journées d’activités ;
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le Directeur général ou son représentant et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
XVI – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est convenu de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.
Le salarié concerné informera la société aussitôt que possible des évènements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou bien s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
La société, pour sa part, analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le Directeur général, ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi et remis au salarié.
XVII – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, il est créé une commission paritaire composée du Directeur général et du membre titulaire du C.S.E.
La commission se réunira au moins une fois par an.
Elle pourra proposer des dispositions complémentaires et formuler toute recommandation.
Elle veillera à une application loyale du présent accord de part et d’autre.
XVIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire seront soumis aux dispositions du présent accord, sauf pour les dispositions relatives au régime du forfait en jours sur l’année.
XIX – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
La société aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.
XX– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE
Le présent accord entrera en vigueur à effet au 1er juin 2020.
XXI – DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité territoriale de la Drôme et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.
Fait à SAINT FERREOL TRENTE PAS
En 3 exemplaires originaux,
Le 1er juin 2020
Pour la société SANISPHERE,
Le représentant du personnel titulaire au Comité Social et Economique,
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