Accord d'entreprise "ACCORD CATEGORIEL RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA SOCIETE EASYDIS DU 3 FEVRIER 2022" chez EASYDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EASYDIS et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T04222005867
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : EASYDIS
Etablissement : 38312387400406 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2021 (2021-03-18) ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES AU SEIN DE LA SOCIETE EASYDIS (2022-09-16) AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES AU SEIN DE LA SOCIETE EASYDIS DU 16 SEPTEMBRE 2022 (2023-03-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD CATEGORIEL RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA SOCIETE EASYDIS

DU 3 FEVRIER 2022

Entre les soussignés :

La Direction de la société Easydis, représentée par M…………………………., Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Fédération des Services CFDT, Monsieur ……………….., en qualité de Délégué Syndical Central,

  • Syndicat CFE-CGC, Monsieur ………………………, en qualité de Délégué Syndical Central,

  • Syndicat CGT, Monsieur …………………………., en qualité de Délégué Syndical Central,

  • SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, Monsieur ……………….., en qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Champs d’application 3

Article 1 : L’aménagement du temps de travail des agents de maîtrise 3

Article 1.1 : Principes du forfait mensuel en heures 4

Article 1.1.1 : Organisation du forfait mensuel en heures 4

Article 1.1.2 : Jours de repos supplémentaires (RTT) 4

Article 1.2 : Durées maximales de travail 5

Article 1.3 : Rémunération 5

Article 1.3.1 : Rémunération mensuelle 5

Article 1.3.2 : Heures supplémentaires 6

Article 1.3.3 : Rémunération d’un jour de repos travaillé 6

Article 1.4 : Prise en compte des absences en cours de période 7

Article 1.5 : Suivi du temps de travail 7

Article 2 : Aménagement du temps de travail des salariés cadres 7

Article 2.1 : Aménagement du temps de travail en forfait jours 7

Article 2.1.1 : Salariés éligibles 7

a) Forfait annuel de 215 jours travaillés 8

b) Forfait annuel de 217 jours travaillés 8

Article 2.1.2 Jours RTT 9

Article 2.1.3 : Décompte du forfait jours 9

Article 2.1.4 : Rémunération des salariés cadres au forfait jours 10

Article 2.1.5 : Prise en compte des absences en cours de période 10

Article 2.1.6 : Jour de repos travaillé 10

Article 2.1.7 : Renonciation aux jours de repos 10

Article 2.1.8 : Suivi du temps de travail 11

Article 2.2 : Les forfaits sans référence horaire 11

Article 3 : Dispositions communes aux salariés agents de maîtrise et aux salariés cadres en forfait annuel en jours 12

Article 3.1 Suivi de la charge de travail 12

Article 3.2 : Droit à la déconnexion 13

Article 4 : Prise d’effet et durée de l’accord 13

Article 5 : Interprétation de l’accord 13

Article 6 : Révision 13

Article 7 : Dénonciation 14

Article 8 : Publicité et dépôt 14

Préambule

Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 1er juillet 2000 au sein de la société Easydis.

Cet accord a été notamment modifié par les avenants en date du 29 juin 2005 et du 18 février 2016 sur l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu de la nécessité d’en revoir les dispositions.

C’est dans ce contexte qu’elles se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de l’année 2020 et ont souhaité poursuivre leurs échanges les 21 octobre, 5 et 18 novembre 2021 ainsi que le 20 janvier 2022.

L’objectif du présent accord, de nature catégorielle, est de :

  • Faire évoluer l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise vers un forfait mensuel en heures ;

  • Tenir compte des évolutions législatives ;

  • Clarifier les règles applicables au sein de la société Easydis.

Il est précisé qu’il demeure dans l’accord d’entreprise relatif au statut collectif de la société Easydis des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres (travail de nuit, jours fériés …etc.)

Le présent accord se substitue à tous les accords, usages, règles et engagements unilatéraux antérieurs relatifs à l’aménagement du temps de travail des agents de maitrise et des cadres applicables au sein de la société Easydis, ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’encadrement, agents de maîtrise et cadres, de la société Easydis. Le champ d’application des mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 1 : L’aménagement du temps de travail des agents de maîtrise

Le temps de travail des agents de maîtrise est aménagé en forfait mensuel en heures dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite avec chaque salarié concerné (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

Article 1.1 : Principes du forfait mensuel en heures

Article 1.1.1 : Organisation du forfait mensuel en heures

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Easydis, une heure de présence est constituée de 0,95 heures de temps de travail effectif et de 0,05 heures de temps de pause de telle sorte qu’un temps de présence hebdomadaire de 35 heures est constitué de 33,25 heures de temps de travail effectif et de 1,35 heures de temps de pause.  

La durée du temps de travail effectif des salariés agents de maîtrise est de 161,17 heures mensuelles, correspondant mensuellement à un temps de travail effectif de 144,64 heures auquel s’ajoutent 7,03 heures (taux normal) et 9,50 heures supplémentaires (taux majoré).

Ce qui correspond à 169,65 heures de présence rémunérées pour un mois de présence complet. 

Le détail du calcul figure à titre indicatif, en annexe 1.

En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise en cours de période, le nombre d’heures mensuel à effectuer sera calculé prorata temporis en fonction de la date d’embauche et/ou de sortie sur la période de référence.

Article 1.1.2 : Jours de repos supplémentaires (RTT)

Sur la base d’une présence en temps de travail effectif complète sur la période de référence, les salariés agents de maîtrise bénéficient de 15 jours de repos supplémentaires (RTT), dont un est dédié à la réalisation de la journée de solidarité.

La période annuelle de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

L’acquisition des jours de repos se fait au mois le mois (1,25 jours de repos par mois), sauf au mois de juin au cours duquel est imputée la journée de solidarité (0,25).

Ces jours de repos ne peuvent pas être reportés d’une période à une autre mais peuvent être versés au Compte Epargne Temps dans le respect des dispositions conventionnelles Groupe en vigueur.

Ils sont programmés à l’avance d’un commun accord, par journée ou demi-journée, étant précisé qu’ils ne peuvent être fixés, sauf circonstance exceptionnelle, lors des périodes de forte activité et sont positionnés en considération du bon fonctionnement du service.

Le salarié agent de maîtrise peut prendre jusqu’à 5 jours de repos par anticipation.

En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, ou encore d’absence, le nombre de jours de repos est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.

Si l’agent de maîtrise n’a pas pris ses jours de repos, du fait de l’impossibilité de les positionner en tout ou partie, avant la date de son départ, ceux-ci seront rémunérés dans le cadre du solde de tout compte.

Si l’agent de maîtrise a pris plus de jours de repos auxquels il avait droit, il sera retenu le nombre de jours de repos pris en trop dans le cadre du solde de tout compte.

Article 1.2 : Durées maximales de travail

Les agents de maîtrise en forfait mensuel en heures sont soumis aux durées maximales de travail suivantes.

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Néanmoins, en cas d’activité accrue n’ayant pas pu être anticipée, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif par jour.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, pouvant être portée à 46 heures en cas d’activité accrue n’ayant pas pu être anticipée.

Il est privilégié au maximum le volontariat des salariés agents de maîtrise dans la réalisation des heures supplémentaires.

Article 1.3 : Rémunération

Article 1.3.1 : Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle de l’ensemble des agents de maîtrise à temps complet sera fixée sur la base de la durée de présence contractuelle, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de la durée du travail réelle pendant la période mensuelle.

Elle inclut le paiement de 151,67 heures au taux normal et de 9,5 heures supplémentaires au taux majoré à 25%.

La rémunération des agents de maîtrise à temps partiel sera fixée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 1.3.2 : Heures supplémentaires

A l’issue de chaque mois, il est fait un état des heures réalisées.

Les heures effectuées en sus de 161,17 heures de travail effectif donnent lieu :

  • Soit à un paiement majoré, en application des dispositions légales, sur la paie du mois considéré ;

  • Soit à un repos compensateur majoré, en application des dispositions légales, qui vient alimenter un compteur.

Ces heures sont placées en intégralité dans le compteur par défaut. Toutefois, chaque mois (au plus tard le 20 de chaque mois), le salarié peut demander à être rémunéré de ces heures. Dans ce cas, le paiement se fait avec la paie du mois considéré.

Les heures issues du compteur sont programmées à l’avance d’un commun accord, par journée ou demi-journée, étant précisé qu’elles ne peuvent être fixées, sauf circonstance exceptionnelle, lors des périodes de forte activité et sont positionnées en considération du bon fonctionnement du service.

Le compteur doit être à 0 le 31 mai de l’année N+1. A défaut, le solde des heures de repos compensateurs est payé sur le bulletin de paie du mois de mai.

Il est précisé que conformément aux dispositions légales, les majorations, appliquées à chaque mois, sont les suivantes :

  • 25% entre 161,17 heures et 186,47 heures de travail effectif ;

  • 50% au-delà de 186,47 heures de travail effectif.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions définies par la loi.

Article 1.3.3 : Rémunération d’un jour de repos travaillé

Il est rappelé que le temps de travail des agents de maîtrise s’organise par principe sur cinq jours.

Lorsqu’un salarié agent de maîtrise travaille, de manière exceptionnelle, un sixième jour sur une semaine civile, les heures réalisées le jour planifié initialement comme jour de repos, font l’objet d’une majoration.

Si le salarié n’a réalisé aucune heure supplémentaire au-delà de son forfait mensuel en heures, une majoration de 25% s’applique.

Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires au-delà de son forfait mensuel en heures, il est appliqué aux heures réalisées le jour planifié initialement comme jour de repos les majorations visées à l’article 1.3.2.

Ces heures sont soit payées sur la paie du mois considéré soit placées dans le compteur visé à l’article 1.3.2. Ce choix est réalisé par le salarié agent de maîtrise à chaque fois que la situation se présente.

La majoration pour travail du jour de repos ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

Article 1.4 : Prise en compte des absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensualisée.

Article 1.5 : Suivi du temps de travail

Les salariés agents de maîtrise doivent établir auprès de leur manager un suivi de leur temps de travail permettant de suivre le nombre d’heures travaillées, selon le moyen d’enregistrement informatisé fixé par la Direction.

Le bulletin de paie fait mention du compteur visé à l’article 1.3.2.

Article 2 : Aménagement du temps de travail des salariés cadres

Article 2.1 : Aménagement du temps de travail en forfait jours

Article 2.1.1 : Salariés éligibles

Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés peuvent se voir proposer par l’entreprise, le cas échéant, de conclure une convention de forfait en jours sur l’année.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite avec chaque salarié concerné. Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine notamment le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et la période annuelle sur laquelle il s’applique.

a) Forfait annuel de 215 jours travaillés

A l’exception des Directeurs d’entrepôts et des Bureaux Régionaux / Nationaux Transport, le nombre de jours de travail annuel des salariés cadres est fixé à 215 jours selon l’exemple suivant qui est théorique :

Jours calendaires 365 j

Jours de repos légaux 52 j

Jours de repos conventionnels 47 j

Congés annuels 30 j

Jours fériés chômés 7 j

Total jours non travaillés 136 j

Soit 229 jours travaillés

229 jours travaillés – 215 jours = 14 jours au titre de la réduction du temps de travail (jour RTT) dont un jour sera dédié à la réalisation de la Journée de solidarité.

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

b) Forfait annuel de 217 jours travaillés

Le nombre de jours de travail annuel des salariés Directeurs d’entrepôts et des Directeurs des Bureaux Régionaux Transports (hors niveau 9) est fixé à 217 jours, selon l’exemple suivant qui est théorique :

Jours calendaires 365 j

Jours de repos légaux 52 j

Jours de repos conventionnels 47 j

Congés annuels 30 j

Jours fériés chômés 7 j

Total jours non travaillés 136 j

Soit 229 jours travaillés

229 jours travaillés – 217 jours = 12 jours au titre de la réduction du temps de travail (jour RTT) dont un jour sera dédié à la réalisation de la Journée de solidarité.

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 2.1.2 Jours RTT

Les jours RTT sont programmés à l’avance d’un commun accord, par journée ou demi-journée, étant précisé qu’ils ne peuvent être fixés, sauf circonstance exceptionnelle, lors des périodes de forte activité et sont positionnés en considération du bon fonctionnement du service.

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et de jours RTT sera proratisé.

Le salarié cadre peut prendre jusqu’à 5 jours de RTT par anticipation.

Si le cadre n’a pas pris ses jours RTT, du fait de l’impossibilité de les positionner en tout ou partie, avant la date de son départ, ceux-ci seront rémunérés dans le cadre du solde de tout compte.

Si le cadre a pris plus de jours RTT auxquels il avait droit, il sera retenu le nombre de jours RTT pris en trop dans le cadre du solde de tout compte.

Article 2.1.3 : Décompte du forfait jours

Toutes les absences rémunérées (jours de congé pour ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc.) viennent en déduction du nombre total de jours annuels travaillés.

Le temps de travail se décompte en journée et demi-journée.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée ne doit pas comporter d’heure de nuit au sens des dispositions conventionnelles de branche.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h00 ; de même, en cas de travail l’après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13h00.

Lorsque le repos est pris en demi-journée, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 6 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés.

A défaut, il est décompté une journée entière de travail. Il est également rappelé que le travail d’une journée ou demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif continu sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

Article 2.1.4 : Rémunération des salariés cadres au forfait jours

Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base du forfait jours défini. Elle comprend le paiement des jours fériés chômés et des jours de repos.

Article 2.1.5 : Prise en compte des absences en cours de période

Les absences journalières rémunérées de toute nature sont payées en prenant en compte le salaire mensualisé divisé par le nombre de jours que le salarié aurait travaillé au cours du mois s’il n’avait pas été absent.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensualisée selon des modalités de calcul identiques.

Article 2.1.6 : Jour de repos travaillé

Il est rappelé que le temps de travail des cadres s’organise par principe sur 5 jours.

Lorsqu’un salarié cadre travaille, de manière exceptionnelle, un sixième jour sur une semaine civile, le jour de repos est décalé dans la quinzaine qui suit ou précède ce jour travaillé.

Article 2.1.7 : Renonciation aux jours de repos

Sur la base du volontariat et à tout moment, les parties peuvent s’accorder sur un nombre supérieur de jours travaillés, dans la limite d’un plafond annuel maximal de 229 jours.

Dans ce cas, un avenant au contrat de travail doit être rédigé préalablement, et les jours travaillés au-delà du nombre de jours normalement travaillés sont majorés de 15%.

Ils donnent lieu à rémunération au terme de la période annuelle couverte par l’avenant.

La durée de l’avenant est limitée à un an sans tacite reconduction.

Article 2.1.8 : Suivi du temps de travail

Les salariés cadres doivent établir auprès de leur manager un suivi de leur temps de travail permettant de suivre leurs journées et demi-journées travaillées et de repos, selon le moyen d’enregistrement fixé par la Direction.

Afin de garantir le suivi de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps du travail, figureront sur le bulletin de paie :

  • le nombre théorique de jours du forfait ;

  • le nombre de jours effectivement travaillés sur le mois ;

  • le nombre de jours effectivement travaillés au cumul depuis le début de la période de référence.

Par ailleurs, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés est remis au salarié dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.

Article 2.2 : Les forfaits sans référence horaire

Certains cadres, de par leur niveau de responsabilité et/ou leur autonomie, ne sont soumis à aucun régime horaire, quel qu’il soit.

Seuls les cadres dirigeants appartenant aux catégories suivantes se voient appliquer un forfait « sans référence horaire » :

- Cadres niveau 9 ;

- Niveau Hors Classification.

Ces cadres bénéficient d’un niveau de rémunération qui intègre le degré de sujétion particulier inhérent à l’autonomie et aux responsabilités que caractérisent ces fonctions.

Toutefois, les cadres « sans référence horaire » doivent bénéficier d’un temps de repos minimum entre deux périodes d’activité et veiller, en accord avec leur hiérarchie, à l’équilibre des temps d’activité professionnelle et de vie personnelle.

Ils doivent signaler à leur hiérarchie toute difficulté à cet égard, et le thème de la charge de travail doit être abordé systématiquement lors des entretiens annuels.

Article 3 : Dispositions communes aux salariés agents de maîtrise et aux salariés cadres en forfait annuel en jours

Article 3.1 Suivi de la charge de travail

Afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés agents de maîtrise et cadres demeurent raisonnables, il est convenu :

  • Que la charge de travail confiée doit demeurer compatible avec le nombre de jours travaillés pour les cadres et le nombre d’heures travaillées pour les agents de maîtrise ainsi qu’une amplitude horaire raisonnable au sein de chaque journée travaillée ;

  • D’un temps de repos minimum de 12 heures entre deux journées de travail, sauf activité accrue n’ayant pas pu être anticipée et nécessitant de réduire le temps de repos minimum à 11 heures ;

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogations), à laquelle s’ajoutent une journée ou deux demi-journées supplémentaires en principe consécutives prises chaque semaine.

Si l’activité ne permet pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permet pas en totalité, le salarié devra bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine.

  • Que si le cadre ou l’agent de maîtrise le souhaite, il pourra bénéficier de son repos hebdomadaire à raison de deux journées entières pour au minimum 20 semaines dans l’année.

En cas de difficulté ponctuelle, un entretien peut avoir lieu entre le cadre/l’agent de maîtrise et son supérieur hiérarchique afin de déterminer les circonstances qui ont empêché le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 12 heures consécutives.

En cas de difficultés répétées, le cadre/l’agent de maîtrise doit alerter son manager et le service RH, étant précisé qu’il appartient également à la hiérarchie du salarié de veiller au respect des temps de repos et des durées maximales du travail.

Avec le salarié concerné, le manager et le service RH doivent trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre. Un bilan des actions décidées au cours de ces entretiens doit être réalisé passé un délai de 3 mois, afin de vérifier que les solutions mises en œuvre ont effectivement permis le respect des dispositions du présent accord.

Article 3.2 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, il est rappelé que chaque salarié agent de maîtrise et cadre bénéficie d’un droit à la déconnexion, conformément aux dispositions contenues à ce jour dans l’article 4.2.3 de l’accord groupe relatif à la santé, à la sécurité et à la qualité de vie au travail du 3 décembre 2019.

La société Easydis mène une fois par an une campagne de communication sur le droit à la déconnexion afin de sensibiliser les salariés sur le sujet.

Article 4 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022. Il se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages, règles et engagements unilatéraux antérieurs relatifs à l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres, ayant le même objet.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents.

Toute demande de révision devra être notifiée par mail avec accusé de réception à chacune des parties signataires (pour la Direction, au Directeur des Ressources Humaines). Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires. Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sous l’Intranet de l’entreprise. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichage le lien permettant l’accès à cet accord.

Fait à Saint-Étienne, le 3 février 2022

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

Fédération des Services CFDT

Monsieur …………………..

Monsieur …………………………

Syndicat CFE-CGC

Monsieur ………………………

Syndicat CGT

Monsieur ………………………..

Syndicat SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO

Monsieur …………………………………

Annexe 1

Il est précisé, ci-dessous, à titre indicatif, le calcul du forfait mensuel en heures des agents de maîtrise. Le calcul du logiciel paie peut conduire à des écarts minimes sur le bulletin de paie des salariés.

Il est précisé également que :

  • un mois correspond en moyenne à 4,35 semaines,

  • il est appliqué 0,95 au temps de présence pour définir le temps de travail effectif (35 x 0,95 = 33,25)

L’organisation du forfait mensuel en heures des agents de maîtrise résulte des calculs suivants :

169, 65 heures (39 heures x 4,35)            Forfait mensuel de temps de présence, incluant le temps de pause  

161,17 heures (169,65 x 0,95)                  Forfait mensuel de temps de travail effectif

=

144,64 heures (33,25 heures x 4,35)                                                

+7,03 heures (151,67 heures – 144,64 heures)       Heures non majorées

+9,50 heures (161,17 heures – 151,67 heures)       Heures supplémentaires  

                                         

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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