Accord d'entreprise "Accord entreprise - frais et divers" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00322002299
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMONT-BOUFFERET
Etablissement : 38314029000057

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

d’une part,

ET

-

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Les frais de déplacements du personnel de transport sanitaire font l’objet d’une indemnisation prévue conventionnellement par le protocole du 30 avril 1974 (Convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et activités auxiliaires du transport).

Le remboursement des indemnités de repas au sein de la société a par ailleurs fait l’objet d’un accord entre la Direction et les délégués du personnel le 25 octobre 2004 puis d’usages, fixant des modalités différentes des dispositions conventionnelles de branche.

Le présent accord a pour objet de déterminer, à compter de sa date d’application, les modalités de remboursement des frais de déplacements. Il a été tenu compte dans la négociation, d’une part du Protocole du 30 avril 1974 et d’autre part des usages et règles négociés auparavant par les partenaires sociaux au sein de la société.

Il se substitue aux accords et usages antérieurement appliqués.

Les parties ont également entendu apporter des modifications aux règles appliquées au sein de la société relatives à la pause repas et au préavis en cas de démission.

ARTICLE 1 : REGLES APPLICABLES ET EVOLUTIONS DECIDEES PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX

Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement fixe les conditions de remboursement des frais de déplacements des salariés relevant de cette convention collective.

Les dispositions conventionnelles distinguent les situations suivantes :

  1. Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail (article 8 du Protocole du 30 avril 1974)

Selon l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 :

« 1. Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2. Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »

  • Cas A : L’indemnité de repas unique

Les partenaires sociaux conviennent de ne pas appliquer les dispositions de l’article 8 du Protocole du 30 avril 1974.

Les partenaires sociaux décident que pour bénéficier du versement de l’indemnité de repas unique, les salariés doivent, au sein de la société, remplir les conditions cumulatives ci-après :

- Le personnel doit se trouver obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail ou de son domicile ;

- Le personnel doit se trouver dans le cadre d’un déplacement impliqué par le service (transport, formation, etc.) ;

- Le personnel ne doit pas disposer à son lieu de travail ou son domicile d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 45 minutes.

Dès lors, les parties conviennent que l’indemnité spéciale prévue à l’article 8 du Protocole du 30 avril 1974 est sans objet, et ce, compte-tenu des règles appliquées au sein de la société.

Le taux de l’indemnité de repas unique, est, à la date de signature du présent accord, de 8,57 € (avenant n°71 du 10 juillet 2020).

Cette indemnité sera majorée à hauteur de 9,50 € en cas de présentation d’une fiche repas au moins équivalente à ce montant.

  • Cas B : L’indemnité de repas

Les alinéas 2 et 3 de l’article 8 du protocole de 1974 précisent que les salariés, dans certaines situations, ne bénéficient pas de l’indemnité de repas unique mais de l’indemnité de repas dont le montant (13,88 € à la date de signature du présent accord en application de l’avenant n°71 du 10 juillet 2020) est supérieur à celui de l’indemnité de repas unique.

Il est convenu de ne pas appliquer les dispositions de l’article 8 du Protocole de 1974.

Les partenaires sociaux décident que les salariés de la société bénéficient d’une indemnisation dans les deux situations suivantes :

  1. Salarié en déplacement en dehors des conditions habituelles de travail

Les partenaires sociaux conviennent que pour bénéficier du versement de l’indemnité de repas, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives ci-après :

- Le personnel doit se trouver dans le cadre d’un déplacement impliqué par le service ;

- Le personnel doit être obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail ou son domicile ;

- Le personnel doit se trouver en déplacement effectué en dehors des conditions habituelles de travail.

Les partenaires sociaux conviennent que sont considérés comme des déplacements dans les conditions habituelles de travail ceux effectués dans les départements 03 (Allier) et 63 (Puy-de-Dôme), et dans un rayon de 100 kilomètres autour du siège social de la société.

La prise en charge des frais de repas des salariés remplissant les conditions susvisées se fera selon les modalités suivantes :

- Remboursement des frais réels, sur présentation de factures, dans la limite de 20 € ;

- Versement de l’indemnité de repas unique en l’absence de justificatif (8,57 € à la date de signature du présent accord).

  1. Service des salariés affectés à des manifestations culturelles ou sportives s’achevant après 21h30

Les personnels bénéficient du versement de l’indemnité de repas s’ils remplissent les conditions cumulatives ci-après :

- Le personnel doit se trouver dans le cadre d’un déplacement impliqué par le service ;

- Le personnel doit être affecté à une manifestation culturelle ou sportive ;

- Le personnel doit être obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail ou son domicile ;

- La fin du service se situe après 21h30.

La prise en charge des frais de repas des salariés remplissant les conditions susvisées se fera à hauteur de l’indemnité de repas unique (8,57 € à la date de signature du présent accord).

  1. Cas C : Déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail (article 9 du Protocole du 30 avril 1974)

Selon l’article 9 du Protocole du 30 avril 1974 :

« Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une indemnité égale à deux fois le montant de l’indemnité de repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent accord. » (Soit à la date de signature du présent accord : 13,88 x 2 = 27,76 €)

Les partenaires sociaux conviennent de ne pas appliquer les dispositions de l’article 9 du Protocole du 30 avril 1974.

Les parties conviennent que le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail, peu important l’heure de fin de service, aura droit au remboursement de ses frais de repas selon les modalités suivantes :

  • Remboursement des frais réels, sur présentation de factures, dans la limite de 20 € par repas (soit 40 €) ;

  • Versement de l’indemnité de repas unique pour chaque repas en l’absence de justificatif (8,57 € x 2 soit 17,14 € à la date de signature du présent accord).

  1. Cas D : Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile (article 10 du Protocole du 30 avril 1974)

Selon l’article 10 du Protocole du 30 avril 1974 :

« Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s’il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner (29,45 € à la date de signature du présent accord) et, pour chaque repas, une indemnité de repas (13,88 € à la date de signature du présent accord). Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole. » (3,88€ à la date de signature du présent accord).

Les partenaires sociaux conviennent de ne pas appliquer les dispositions de l’article 10 du Protocole du 30 avril 1974.

Les partenaires sociaux décident que dans cette situation, et sous réserve de l’accord de la Direction sur le montant de la réservation, le personnel bénéficiera d’un remboursement des frais réels sur présentation de justificatifs (chambre + petit-déjeuner).

Il est convenu entre les parties que le remboursement des frais réels, s’agissant des repas (hors petit-déjeuner), se fera, sur présentation de justificatifs, dans la limite de 20 €.

  1. Cas E : Services de nuit (article 12 du Protocole du 30 avril 1974)

Selon l’article 12 du Protocole du 30 avril 1974 :

« Une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures et pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité. »

Les partenaires sociaux conviennent de ne pas appliquer les dispositions de l’article 12 du Protocole du 30 avril 1974.

Il est convenu entre les parties que le personnel de nuit est, au sens du présent article, celui qui n’effectue que des nuits.

Le personnel se trouvant dans cette situation, et réalisant au moins quatre heures de travail effectif entre 22h et 7h, bénéficiera de l’indemnisation suivante :

  • Une indemnité égale à 9,50 € pour le personnel de nuit.

Les parties conviennent par ailleurs que les personnels effectuant un service de nuit exceptionnel ou non régulier, comprenant au moins quatre heures de travail effectif entre 22h et 7h, bénéficiera d’une indemnité égale à l’indemnité de repas unique (8,57 € à la date de signature du présent accord).

  1. Cas F : Déplacement à l’étranger (article 13 du Protocole du 30 avril 1974)

Selon l’article 13 du Protocole du 30 avril 1974 :

« A défaut d’accord d’entreprise ou de convention individuelle de travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement du personnel à l’étranger, ces frais seront réglés sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé par le présent protocole et majoré de 18%. »

Les partenaires sociaux conviennent de ne pas appliquer les dispositions de l’article 13 du Protocole du 30 avril 1974.

Les parties conviennent que les déplacements à l’étranger feront l’objet d’un remboursement des frais réels sur présentation de justificatifs, dans les conditions prévues au cas D ci-avant.

ARTICLE 2 : PAUSE REPAS

Conformément à l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, « en cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14h30 soit entre 18h30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

- être d’au moins 30 minutes ;

- s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d’entreprise ou d’établissement fixant des modalités différentes. »

Jusqu’à présent, le personnel de la société devait prendre sa pause repas entre 11 heures et 14h30.

Les parties conviennent que la pause repas, d’une durée minimale de 30 minutes, devra désormais débuter, en application du présent accord, entre 11h00 et 15h30.

Durant son temps de pause, le personnel de la société ne peut être considéré comme étant à la disposition de l’employeur, y compris lorsqu’il est en possession d’un véhicule de l’entreprise.

ARTICLE 3 : PREAVIS

La convention collective des transports routiers et des activités annexes prévoit un préavis d’une durée de 7 jours en cas de démission pour le personnel ouvrier.

Les parties conviennent de porter cette durée à 15 jours, pour le personnel ouvrier et à 30 jours pour le personnel ouvrier effectuant la tâche complémentaire « régulation ».

ARTICLE 4 : ANCIENNETÉ

Il est convenu entre les parties d'ajouter deux tranches d'ancienneté à celles existantes pour la catégorie ouvriers au sein de la Convention Collective.

Pour rappel, l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :

a) Personnels ouvriers :

- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

Les parties conviennent d'ajouter les tranches suivantes :

- 10 % après 18 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 20 années d'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord.


ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi du présent accord constituée des signataires se réunira une fois par an.


ARTICLE 8 : REVISION

Toute révision du présent accord doit faire l’objet d’une négociation entre les signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle bénéficie du droit de notifier sa demande de révision à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager sans délai.


ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Vichy

Le 07/11/2022

EN (5) EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour la Société,

Signature,

,

Signature,

(1) (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com