Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Comité Social et Economique institué au sein de Solimut Mutuelle de France" chez MFP - SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MFP - SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01320006721
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Etablissement : 38314361700710 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23
Accord collectif sur le Comité Social et Économique
institué au sein de Solimut Mutuelle de France
Entre
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE,
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°383 143 617,
Dont le siège social est situé au Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 MARSEILLE,
Représentée par, Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’Entreprise », ou encore « la Mutuelle », d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées suivantes :
CGT
Représentée par son mandataire dûment habilité,
FO
Représentée par son mandataire dûment habilité,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales » ou « les partenaires sociaux », d’autre part,
Dénommées ensemble « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L. 2232-12 du Code du travail, pour la validité des accords d’entreprise.
SOMMAIRE
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE 1 – MISE EN PLACE DU CSE 5
Article 3– PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION 5
Article 4 – DURÉE DES MANDATS 5
Article 5 – NOMBRE DE MANDATS SUCCESSIFS 5
Article 6 – ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 5
Article 6.1. Attributions générales 5
Article 6.2. Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 5
Article 6.3. Attributions sociales et culturelles 5
TITRE 2 – COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 6
Article 8 – DÉLÉGATION ÉLUE DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 6
Article 9 – COMPOSITION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU 6
Article 10 – MODALITÉS DE REMPLACEMENT ET RÈGLES DE SUPPLÉANCE 6
Article 11 – REPRÉSENTANT SYNDICAL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 7
Article 12 – REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 7
Article 12.1. Périmètre de mise en place et nombre de représentants de proximité 7
Article 12.2. Modalités de désignation 8
Article 12.3. Attributions des représentants de proximité 9
Article 12.4. Registre des représentants de proximité 9
Article 12.5. Moyens des représentants de proximité 9
TITRE 3 – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 9
Article 13 – PÉRIODICITÉ DES RÉUNIONS 9
Article 14 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 10
TITRE 4 – MOYENS ACCORDÉS AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 10
Article 15 – HEURES DE DÉLÉGATION 10
Article 16 – CRÉDIT D’HEURES SPECIFIQUE RÉSERVÉ AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES 11
Article 17 – RÉUNIONS PRÉPARATOIRES DU CSE 11
Article 18 – LOCAL DU CSE ET ÉQUIPEMENTS 12
Article 19 – FINANCEMENT DU CSE 12
Article 19.1. Subvention de fonctionnement 12
Article 19.2. Contribution aux activités sociales et culturelles 12
Article 20 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE 13
Article 20.1. Formation économique 13
Article 20.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail 13
Article 21 – COMMUNICATION DES MEMBRES DU CSE 13
Article 21.1. Réseau social d’entreprise 13
Article 21.2. Utilisation de la messagerie électronique 13
Article 22 – LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 14
Article 22.1. Composition de la CSSCT et désignation 14
Article 22.2. Missions de la CSSCT 15
Article 22.3. Moyens de la CSSCT 15
Article 22.4. Formation des membres de la CSSCT 15
Article 22.5. Modalités de fonctionnement de la CSSCT 15
Article 23 – AUTRES COMMISSIONS 16
Article 23.1. Composition des commissions 16
Article 23.2. Réunion des commissions 16
Article 23.3. Attributions des commissions 17
Article 24 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR 17
Article 25 – SUIVI DE L’ACCORD 17
Article 26 – ADHÉSION À L’ACCORD 17
Article 27 – RÉVISION DE L’ACCORD 17
Article 28 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 18
Article 29 – NOTIFICATION DE L’ACCORD 18
Article 30 – PUBLICITÉ ET DÉPOT 18
PRÉAMBULE
L’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).
Ce dernier remplace les représentants élus actuels dans l’Entreprise. Il fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) à savoir les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Cette instance unique a été pensée par le législateur pour faciliter les débats et permettre aux représentants du personnel d’avoir une vision globale de l’Entreprise (attributions économiques, réglementaires, santé, sécurité et conditions de travail). Les membres de cette instance ont, par conséquent, connaissance de l’ensemble des thématiques de l’Entreprise.
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise ont décidé d’engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord.
Celui-ci annule et remplace toutes dispositions antérieures à sa conclusion et relatives aux anciennes IRP (CE – DP et CHSCT) notamment quant à leurs moyens, modalités de fonctionnement, etc. issues de pratiques, usages, accords atypiques, accords collectifs, règlements, décisions unilatérales et/ou accord de branche.
Ainsi, les représentants du personnel élus au sein du CSE de la Mutuelle, à l’issue des élections de fin d’année 2019 sont régis par le présent accord collectif, dès son entrée en vigueur.
Il est entendu que toutes les questions non abordées dans le présent accord seront régies par les dispositions supplétives du Code du travail.
DISPOSITIONS INITIALES
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE et plus particulièrement
d’adapter au mieux l’implantation du CSE à la configuration de l’Entreprise ;
de garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions ;
de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE ;
et les moyens dont il sera doté ;
ainsi que :
définir les modalités de mise en place des différentes commissions ;
prévoir la mise en place des représentants de proximité et définir leurs attributions, moyens et modalités de désignation.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mutuelle et plus particulièrement aux représentants du personnel.
TITRE 1 – MISE EN PLACE DU CSE
Article 3– PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION
Il est rappelé que les différents sites de la Mutuelle sont rattachés au fonctionnement centralisé du siège social de la Mutuelle et ne disposent pas d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel. Les Parties s’accordent également sur l’unicité de la politique sociale pour l’ensemble des salariés, peu important leur implantation géographique.
En conséquence, la Mutuelle constituant une seule entité économique et managériale autonome, le CSE est mis en place au niveau de l’Entreprise. Celui-ci aura donc vocation à représenter l’ensemble de salariés de Solimut Mutuelle de France.
Article 4 – DURÉE DES MANDATS
La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans.
Article 5 – NOMBRE DE MANDATS SUCCESSIFS
Un salarié peut exercer, au maximum, 3 (trois) mandats de représentant du personnel successifs.
Article 6 – ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Les missions du CSE sont celles définies aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail et aux dispositions légales en vigueur.
Article 6.1. Attributions générales
Le CSE assure les attributions qui concerne la marche générale de l’entreprise et plus particulièrement l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’Entreprise ;
à l’organisation du travail ;
à la formation professionnelle ;
et aux techniques de production, adaptées à l’exercice des métiers de la Mutuelle.
Article 6.2. Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;
contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter leur accès et le maintien des personnes en situation de handicap à leur emploi au cours de la vie professionnelle ;
suscite toute initiative qu’il estime utile pour prévenir le harcèlement ;
procède à des inspections en matière de santé sécurité ;
réalise des enquêtes en cas d’accident du travail et maladie professionnelle.
Article 6.3. Attributions sociales et culturelles
Conformément à l’article L. 2312-78 du Code du travail, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans le guide des prestations du CSE prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par les dispositions réglementaires.
TITRE 2 – COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Le CSE est composé des membres élus, de représentants syndicaux au CSE, et de l’employeur assisté de salariés de l’Entreprise.
Article 7 – PRÉSIDENCE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant en cas d’absence de celui-ci. Le président du CSE peut être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.
En tout état de cause, la délégation patronale ne pourra comprendre plus de personnes que la délégation salariale.
L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier une ou plusieurs personnes extérieures au CSE afin d’apporter leur expertise à l’instance, sous réserve d’obtenir l’accord de la majorité de ses membres.
Article 8 – DÉLÉGATION ÉLUE DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
La répartition des sièges entre les différents collèges électoraux sera également établie dans le cadre du protocole pré-électoral en fonction de la répartition des effectifs dans les différents collèges.
Chaque membre suppléant aura les mêmes documents (y compris l’ordre du jour des réunions) que les titulaires lors de l’envoi de la convocation par l’employeur, mais ne sera pas convié à participer aux réunions. Les documents seront donc envoyés aux suppléants via un courriel spécifique à titre d’information, afin de leur permettre d’être informés et en vue de remplacer le titulaire absent aux réunions du CSE.
Les suppléants peuvent assister à la première réunion de mise en place du CSE. En dehors de cette hypothèse et sauf remplacement d’un titulaire absent, le suppléant ne participe pas aux réunions du CSE.
La majorité des membres du CSE peut inviter des personnes extérieures au comité, à la condition d’obtenir l’accord du Président ou de son représentant.
Article 9 – COMPOSITION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU
Lors de sa première réunion, le CSE procédera à la désignation des membres du Bureau parmi ses membres titulaires. Le Bureau sera composé :
d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ;
d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Il conviendra de définir de façon précise, dans le règlement intérieur du CSE, les missions de chaque membre du Bureau.
Article 10 – MODALITÉS DE REMPLACEMENT ET RÈGLES DE SUPPLÉANCE
En cas d’absence du titulaire à une réunion du CSE, le titulaire absent organise son remplacement avant le commencement de celle-ci. Il informe le suppléant amené à le remplacer. Il informe ensuite le secrétaire du CSE et la Direction des Ressources Humaines de son absence et indique le nom de son remplaçant au moins une heure avant la tenue de la réunion.
Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail…) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le mettant dans l’impossibilité d’organiser son remplacement, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail :
par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent et appartenant à la même catégorie socioprofessionnelle ;
par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation que celle du titulaire absent et n’appartenant pas à la même catégorie socioprofessionnelle ;
à défaut, par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
à défaut, par un suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie socioprofessionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution en cas de vacance définitive.
Article 11 – REPRÉSENTANT SYNDICAL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Chaque organisation syndicale représentative au sein de la Mutuelle peut désigner un représentant syndical au CSE (RSCSE) selon les conditions légales en vigueur.
Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.
Le représentant syndical au CSE bénéficie de 16 heures de délégation par mois, non cumulables d’un mois sur l’autre et non mutualisables.
Article 12 – REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ
Il est rappelé que les différents sites de l’Entreprise sont rattachés au fonctionnement centralisé du siège social de la Mutuelle et ne disposent d’aucune autonomie de gestion en matière de gestion du personnel, et ne sont donc pas des établissements autonomes et distincts.
Pour autant, compte tenu de la diversité et de la dispersion des activités et des agences sur le territoire national et sans que cette mise en place ne confère aux centres ou établissements concernés la qualité d’établissements distincts, les parties décident de mettre en place des représentants de proximité (RP) par secteur géographique afin d’encourager un traitement de proximité des sujets liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.
Article 12.1. Périmètre de mise en place et nombre de représentants de proximité
Tenant compte de la configuration actuelle de la Mutuelle, les représentants de proximité seront mis en place sur les zones géographiques suivantes, en fonction de leur lieu d’emploi de rattachement (présence locale) :
Nice (06 / 83) ;
Lyon (69 / 01 / 71 / 38 / 21 / 58) ;
Cahors (46 / 47 / 19) ;
Île-de-France (92 / 75 / 93 / 80 / 02) ;
Marseille (13 / 84 / 07 / 30).
A ce titre, chaque zone géographique définie ci-dessus sera couverte par un représentant de proximité, salarié du périmètre défini ci-dessus.
En cas d’ouverture d’un établissement supplémentaire, ce dernier serait affecté à la zone géographique la plus proche.
Article 12.2. Modalités de désignation
La désignation des représentants de proximité (RP) interviendra lors d’une réunion du CSE et au plus tard dans les 2 mois suivant la mise en place du CSE.
Cinq (5) représentants de proximité sont désignés par le CSE, selon la configuration suivante :
2 RP issus du collège Employés ;
2 RP issus du collège Techniciens et Agents de maîtrise ;
1 RP issu du collège Cadres.
Le membre titulaire élu au CSE et dont l’emploi est rattaché à un établissement de la zone géographique définie est de plein droit représentant de proximité, à condition de respecter les modalités définies ci-dessus.
En cas de pluralité de membres titulaires, priorité sera accordée au titulaire ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections du CSE.
En cas d’égalité de voix, priorité sera accordée au titulaire le plus âgé.
En cas de renonciation au mandat de représentant de proximité, priorité sera accordée au second plus âgé, et ainsi de suite.
Si aucun membre titulaire au CSE n’est rattaché à un établissement de la zone géographique définie ou que ceux-ci ne souhaitent pas être RP, alors le suppléant au CSE qui est rattaché à la zone géographique définie, est de droit RP, sous réserve de respecter les dispositions définies ci-dessus.
En cas de pluralité de suppléants rattachés à la zone géographique définie, le mandat de RP sera acquis par celui qui a reçu le plus grand nombre de voix aux élections du CSE.
En cas d’égalité de voix, le suppléant le plus âgé sera désigné RP.
En cas de renonciations successives à exercer le mandat de RP tant par le ou les titulaires que par le ou les suppléants rattachés à la zone géographique, alors le RP pourra être élu, par les membres titulaires au CSE à la majorité des membres présents, parmi les salariés affectés à la zone géographique s’étant portés candidats au mandat de RP et ayant 18 ans révolus et au moins 12 mois d’ancienneté au sein de la mutuelle.
Les représentants de proximité (RP) sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE.
La mutation d’un représentant de proximité en dehors de son périmètre géographique dans lequel il a été désigné entraine la perte du mandat de représentant de proximité. Dans une telle hypothèse, il sera remplacé, selon les conditions définies au présent article. Par ailleurs, il ne pourra pas exercer le mandat de représentant de proximité au sein de sa nouvelle zone géographique d’affectation.
Article 12.3. Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité est un relai du Comité Social et Économique sur le terrain et contribue :
à la préservation et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein de son périmètre d’intervention (zone géographique) ;
à la prévention des risques professionnels, notamment en faisant remonter toute anomalie concernant le matériel et les bâtiments aux directeurs concernés ;
à la qualité de vie au travail.
L’interlocuteur habituel du représentant de proximité sera le DRH ou le Responsable des Affaires Juridiques et Sociales. Durant l’exercice de leur mission de RP, ces derniers ne devront pas apporter une gêne importante à l’activité du site et/ou de l’agence concernés.
Article 12.4. Registre des représentants de proximité
Chaque représentant de proximité disposera d’un registre qui mentionnera chaque demande, échange, réclamation ou problématique rencontrée, au sein de son périmètre d’affectation, tel que défini à l’article 12.1 du présent accord.
Le registre est remis à la Direction des Ressources Humaines et au Secrétaire du CSE au moins 10 jours ouvrables avant la réunion du CSE.
Le Secrétaire du CSE regroupe par thématique les différents échanges, réclamations et problématiques issus des registres, et communique à la Direction des Ressources Humaines les points à porter à l’ordre du jour.
Les réponses seront apportées lors des réunions du CSE.
Article 12.5. Moyens des représentants de proximité
Chaque représentant de proximité bénéficie de 3 heures de délégation par mois.
Le crédit d’heures des représentants de proximité est strictement individuel, non mutualisable et non cumulable d’un mois sur l’autre.
Il est précisé que pour les membres titulaires du CSE exerçant les fonctions de RP, ce crédit d’heures de délégation se cumule avec le crédit d’heures attribué en leur qualité d’élu titulaire au CSE.
Les RP devront transmettre le document de suivi des heures de délégation à leur responsable de service qui le transmettra ensuite à la DRH.
TITRE 3 – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 13 – PÉRIODICITÉ DES RÉUNIONS
Le CSE est réuni en session ordinaire, à l’initiative de son président, 11 fois par an, selon la fréquence d’une réunion par mois, à l’exception d’un mois pendant la période estivale (juillet-août).
Parmi ces réunions, quatre au moins seront consacrées en partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En cas de nécessité et en fonction des sujets et de l’actualité de la Mutuelle, des réunions extraordinaires pourront être organisées à l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE selon les dispositions prévues par la loi.
Il est convenu entre les parties qu’à l’exception des réunions nécessitant, de par la loi, un recours au vote à bulletins secrets, les réunions du CSE pourront se tenir par visioconférence dans la limite de quatre (4) réunions par an.
Les parties s’engagent, en cas de recours à la visioconférence, à ce qu’aucun tiers non autorisé à participer aux réunions, ne soit présent au cours de celles-ci.
Article 14 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Le CSE se dotera d’un règlement intérieur au plus tard dans les 3 mois suivant la mise en place du CSE.
Le CSE détermine dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la Mutuelle pour l’exercice de ses missions.
A cet effet, seront expressément prévues, au sein du règlement intérieur de l’instance, les dispositions relatives à l’organisation des réunions, et notamment :
l’ordre du jour ;
la convocation aux réunions du CSE ;
la convocation aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail ;
le procès-verbal de réunion ;
les lieux de réunions ;
l’enregistrement des réunions.
Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. De même, le règlement intérieur du CSE ne saurait prendre une disposition non conforme aux engagements réciproques des parties, pris dans le cadre des dispositions du présent accord.
Le CSE mettra en place annuellement un guide de prestations, détaillant les actions sociales et culturelles de l’instance.
TITRE 4 – MOYENS ACCORDÉS AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 15 – HEURES DE DÉLÉGATION
Conformément aux dispositions précisées au sein du Protocole d’accord préélectoral, chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.
Les Parties sont convenues de la nécessité de recourir aux bons de délégation afin d’assurer le suivi administratif et comptable des heures de délégation.
Préalablement à l’utilisation des heures de délégation, chaque représentant du personnel devra informer son responsable hiérarchique via le bon de délégation.
D’un commun accord entre les parties, les heures de délégation des élus titulaires peuvent être mutualisées entre titulaires et suppléants, et ce dans la limite de 12 mois civils (calqués sur l’année civile). Les élus titulaires du CSE peuvent, sur une période maximale du 01/01 au 31/12 de l’année en cours, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.
Toutefois, en application de l’article R. 2315-6 du Code du travail, la répartition des heures entre les membres titulaires et suppléants du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie, le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail, soit 33 heures sur le mois (22 x 0,5 = 11 donc 22 + 11 = 33 heures).
Il est convenu entre les parties que le maximum d’heures à utiliser mensuellement sera de 33 heures.
Les membres titulaires du CSE concernés informent la Direction des Ressources Humaines du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de la Direction des Ressources Humaines se fait via un formulaire précisant l’identité des deux membres du CSE, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Article 16 – CRÉDIT D’HEURES SPECIFIQUE RÉSERVÉ AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
Parallèlement aux heures de délégation octroyées aux membres du CSE, un crédit d’heures spécifique et collectif de 60 heures par an est accordé à l’ensemble des membres du CSE.
Le crédit d’heures est à répartir entre l’ensemble des membres du CSE et peut être utilisé indifféremment par les titulaires et les suppléants.
Les heures de délégation ainsi octroyées peuvent uniquement être utilisées dans le cadre des activités sociales et culturelles lors des périodes et événements suivants :
NOËL : en mars et décembre de chaque année ;
RENTRÉE SCOLAIRE : en juin de chaque année.
Ces périodes pourront être modifiées à la condition d’obtenir, au préalable, l’accord exprès de la Direction.
Avant toute utilisation de ces heures spécifiques de délégation, chaque représentant du personnel devra informer son responsable hiérarchique via le bon de délégation, dont un modèle figure en annexe du présent accord, au moins 5 jours ouvrés avant l’utilisation desdites heures afin que le responsable hiérarchique puisse retourner vers la DRH pour s’assurer que le crédit d’heures spécifique de 60 heures n’a pas été complétement utilisé.
Après vérification du solde du crédit d’heures spécifique par la DRH, les heures pourront être utilisées.
Article 17 – RÉUNIONS PRÉPARATOIRES DU CSE
La réunion préparatoire a pour objectif de préparer, en dehors de la présence de la Direction, la réunion du CSE. Les membres présents échangent sur les points à l’ordre du jour et préparent les questions des membres du CSE.
Pour chaque réunion plénière du CSE, celui-ci pourra, à l’initiative du Secrétaire, organiser une réunion préparatoire le matin du jour de la réunion du CSE, ou la veille lorsque la réunion du CSE est organisée sur l’ensemble de la journée.
L’ensemble des membres titulaires du CSE participent à la réunion préparatoire organisée par le CSE. Toutefois, en cas de remplacement d’un titulaire absent lors d’une réunion du CSE, le suppléant pourra participer à la réunion préparatoire, dans les mêmes conditions que le membre titulaire remplacé.
La notion d’absence visée au présent accord correspond à la situation où le membre CSE titulaire est indisponible pour participer à la réunion plénière quelle qu’en soit la cause (par exemple, maladie, congé, …).
La nomination du suppléant amené à remplacer le titulaire indisponible doit respecter les dispositions de l’article 10 du présent accord portant sur les règles de suppléance.
Le responsable de service du suppléant remplaçant un titulaire absent ainsi que celui du titulaire qui sera remplacé et la Direction des ressources humaines devront alors être informés, avant le commencement de la réunion préparatoire, que le suppléant remplacera le titulaire absent.
Le temps de présence des membres élus du CSE aux réunions préparatoires sera rémunéré comme du temps de travail effectif, et ne sera pas déduit des crédits d’heures de délégation, dans la limite de 3 heures par réunion préparatoire.
Autrement dit, le temps de présence des représentants syndicaux aux CSE aux réunions préparatoires sera déduit des heures de délégation.
Article 18 – LOCAL DU CSE ET ÉQUIPEMENTS
Le CSE bénéficie d’un local aménagé et du mobilier de bureau nécessaire à son fonctionnement.
Le local et le mobilier (tables, chaises, armoires) sont mis à la disposition des membres du CSE par l’employeur.
Le local sera également équipé d’un accès internet illimité, de deux lignes téléphoniques et d’une imprimante multifonction.
L’ensemble des consommables et fournitures de bureau ou d’entretien sont à la charge du CSE et imputables sur son budget de fonctionnement.
Article 19 – FINANCEMENT DU CSE
Article 19.1. Subvention de fonctionnement
Le CSE perçoit chaque année, conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale brute de l’année en cours.
La subvention est versée par trimestre, dans les quinze premiers jours environ du mois suivant, sur la base de la masse salariale de l’année précédente et est recalculée en fin d’année compte tenu des salaires bruts réels.
Une régularisation sera opérée, chaque année, une fois connue la masse salariale définitive de l’exercice écoulé.
Article 19.2. Contribution aux activités sociales et culturelles
Le CSE perçoit une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles.
Le montant de la subvention aux activités sociales et culturelles est fixé à 1,65% de la masse salariale brute de l’année en cours.
La subvention est versée par trimestre, dans les quinze premiers jours environ du mois suivant, sur la base de la masse salariale de l’année précédente et est recalculée en fin d’année compte tenu des salaires bruts réels.
Une régularisation sera opérée, chaque année, une fois connue la masse salariale définitive de l’exercice écoulé.
Article 20 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Article 20.1. Formation économique
Bénéficient d’un stage de formation économique de 5 jours maximum, les membres titulaires du CSE :
élus pour la première fois ;
ayant déjà exercé leur mandat pour une durée d’au moins quatre ans.
En application de l’article L. 2315-63 du Code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le CSE et est imputé sur la durée du congé de formation économique, social et syndical prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
Article 20.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation a pour objet :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Article 21 – COMMUNICATION DES MEMBRES DU CSE
Article 21.1. Réseau social d’entreprise
Le CSE bénéficie d’une rubrique dédiée au sein du réseau social d’entreprise dans laquelle pourront être déposés les procès-verbaux approuvés des réunions du CSE, mais également toute information relative aux activités sociales et culturelles proposées par le CSE.
Les membres du CSE devront déposer auprès de la Direction des Ressources Humaines, au moins 2 jours ouvrés avant la date de publication souhaitée, les informations définies ci-dessus, qu’ils souhaitent voir apparaître sur le réseau social d’entreprise.
Article 21.2. Utilisation de la messagerie électronique
L’Entreprise fournit une adresse électronique au CSE, que les membres s’engagent à utiliser dans le respect des règles en vigueur dans l’Entreprise.
Ainsi, l’usage par le CSE de la messagerie électronique interne de l’Entreprise est autorisé pour :
communiquer avec ses prestataires ;
gérer les relations individuelles avec les salariés.
Toute autre diffusion d’informations devra faire l’objet, au préalable, d’une autorisation expresse par la Direction des Ressources Humaines.
L’utilisation de l’ensemble des moyens informatiques et de communication électronique devra se faire dans le strict respect des règles et procédures en vigueur dans l’Entreprise, et notamment de la Charte informatique.
Par conséquent, dès lors qu’ils souhaitent informer l’ensemble des salariés, les membres du CSE auront recours à la rubrique mise à leur disposition au sein du réseau social d’Entreprise, afin de limiter les envois en masse de messages électroniques.
TITRE 5 – COMMISSIONS
Les commissions ont pour missions principales d’instruire puis préparer les délibérations du CSE sur des questions précises, et d’examiner des sujets particuliers.
Article 22 – LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Conformément à l’article L. 2315-36 du code du travail, il est constitué une CSSCT au sein du CSE. Cette commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 22.1. Composition de la CSSCT et désignation
La CSSCT est composée de 5 membres, élus parmi les membres titulaires du CSE au sein des collèges suivants :
deux sièges pour le collège Employés ;
deux sièges pour le collège Techniciens et Agents de maîtrise ;
un siège pour le collège Cadres.
Lors de la première réunion du CSE, il sera effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires au CSE.
Les membres titulaires du CSE seront appelés à voter à main levée ou si l’un d’entre eux le demande à bulletin secret. Le candidat élu sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix (majorité relative des suffrages valablement exprimés) ou en cas d’égalité le candidat le plus âgé.
Le mandat des membres de la CSSCT prend fin en même temps que celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de cessation anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT, un point sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CSE afin qu’une nouvelle élection soit opérée en vue de remplacer le membre de la CSSCT ayant cessé ses fonctions. La nouvelle élection interviendra selon les mêmes modalités que définies ci-avant.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à celui de la délégation du personnel à la CSSCT.
Un secrétaire de la CSSCT sera désigné par la Commission, parmi ses membres.
En cas de vacance du secrétaire du CSSCT, il sera remplacé au cours de la réunion de la CSSCT, par un vote adopté à la majorité des membres présents.
Article 22.2. Missions de la CSSCT
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est une émanation du Comité Social et Économique. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, elle se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Les membres de la CSSCT travailleront en lien étroit avec les représentants de proximité et contribueront :
à la préservation et à l’amélioration de la santé et de la sécurité au sein de la Mutuelle ;
à proposer tout élément de nature à améliorer les conditions de travail au sein de l’Entreprise ;
à la prévention des risques professionnels ;
à la qualité de vie au travail.
Article 22.3. Moyens de la CSSCT
Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures mensuel de 2 heures. Le crédit d’heures ainsi octroyé est strictement individuel, non mutualisable et non cumulable d’un mois sur l’autre.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT disposent :
de la possibilité d’utiliser le budget de fonctionnement du CSE selon les modalités et à hauteur du montant fixé par décision du CSE prise en réunion plénière à la majorité des présents ;
de l’accès à la BDES ;
des informations qui pourraient leur être communiquées par les Représentants de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 22.4. Formation des membres de la CSSCT
La formation des membres de la CSSCT est organisée sur une durée minimale de cinq jours.
Cette formation est renouvelée lorsque les membres de la CSSCT ont exercé leur mandat pendant au moins 4 ans.
Article 22.5. Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La réunion de la CSSCT sera organisée préalablement à la réunion plénière du CSE et abordera spécifiquement les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT se réunit à l’initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tout moyen à sa convenance, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres de la Commission dans la BDES.
La convocation, l’ordre du jour et les documents afférents sont transmis aux membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la réunion de la CSSCT.
La CSSCT se réunit quatre fois par an afin de pouvoir instruire les avis que le CSE est amené à rendre lors des réunions du CSE dédiées en tout ou partie aux sujets de santé, sécurité et de conditions de travail.
Article 23 – AUTRES COMMISSIONS
Compte tenu de l’effectif de la Mutuelle, les commissions obligatoires autres que la CSSCT sont au nombre de trois, à savoir :
la commission égalité professionnelle, en application de l’article L. 2315-56 du Code du travail ;
la commission information aide au logement, en application de l’article L. 2315-50 du Code du travail ;
la commission formation, en application de l’article L. 2315-49 du Code du travail.
Outre les dispositions du présent article, les modalités de fonctionnement des commissions ci-dessus mentionnées sont définies par la législation et la réglementation en vigueur, et éventuellement au sein du règlement intérieur du CSE.
Article 23.1. Composition des commissions
Chaque commission est composée :
de 3 membres élus du CSE, parmi ses titulaires ou suppléants, appartenant à chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.
Dans le cas où lors des élections professionnelles, une organisation syndicale aurait obtenu 20 % de voix en plus que les autres organisations syndicales, celle-ci pourra désigner 2 représentants dans chaque commission.
Ainsi, le cas échéant, seul un siège sera à pourvoir au sein de chaque commission.
Le membre de la commission sera alors élu par les membres du CSE, parmi les autres organisations syndicales représentatives, à la majorité des membres présents.
de membres désignés par la Direction.
Le président de la commission est désigné parmi ses membres.
Article 23.2. Réunion des commissions
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale fixée à 30 heures.
Autrement dit, le temps passé auxdites réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heure, dans la limite de 10 heures pour l’ensemble des membres, par an et par commission.
Chaque commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Article 23.3. Attributions des commissions
Article 23.3.1. Commission formation
Une commission formation est créée au sein du CSE. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative au CSE.
Article 23.3.2. Commission égalité professionnelle
Une commission égalité professionnelle est créée au sein du CSE. Elle a pour vocation de préparer les délibérations exigées en vertu du 3ème alinéa de l’article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence, et d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Article 23.3.3. Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du CSE. Elle a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour les salariés de la Mutuelle.
DISPOSITIONS FINALES
Article 24 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la proclamation des résultats des élections au CSE de 2019.
Dans le cas où une disposition légale ou réglementaire précisée dans cet accord évoluerait a posteriori, les Parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.
Article 25 – SUIVI DE L’ACCORD
La Direction des Ressources Humaines est en charge de la bonne application et du suivi de l’accord.
Les Parties s’engagent à se réunir sur demande de l’une des parties signataires.
Article 26 – ADHÉSION À L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
Article 27 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise, l’une des parties signataires, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, ou encore adhérentes à celui-ci.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes à l’accord, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception demandant la révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à partir du lendemain de son dépôt auprès du service compétent soit à la date expressément prévue, si celle-ci est postérieure.
Article 28 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’usage de cette faculté doit faire l’objet d’une notification par lettre recommandées avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, contre décharge, adressée par son auteur aux autres parties signataires et/ou adhérentes à l’accord.
En application des dispositions légales, la dénonciation doit par ailleurs faire l’objet d’un dépôt.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois et les négociations peuvent commencer dès le début du préavis. Le cas échéant, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’Entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin de la période de préavis.
Article 29 – NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.
Article 30 – PUBLICITÉ ET DÉPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par l’Entreprise en deux exemplaires :
dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente ;
ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le contenu du présent accord est à la disposition du personnel sur WIKIPLUS.
En application de la législation en vigueur et de l’avenant 21 de la Convention collective nationale de la Mutualité (IDCC 2128), le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche Mutualité de la manière suivante :
un original signé et scanné en format PDF ;
et une version WORD.
Fait à Marseille, le 23/01/2020
En 7 exemplaires originaux.
Pour Solimut Mutuelle de France | Pour le syndicat CGT | Pour le syndicat FO |
---|---|---|
Directeur Général | Déléguée Syndicale | Délégué Syndical |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com